Cautionnement et redressement : enjeux de la créance et de la saisie.

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Cautionnement et redressement : enjeux de la créance et de la saisie.

Règle de droit applicable

La responsabilité des cautions est régie par les articles 2288 et 2044 du Code civil, qui stipulent que la caution est tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel a exercé son droit de recours contre les cautions, M. et Mme [W], après la résolution du plan de continuation de la société Imprimerie [W], conformément à l’article L. 631-20 du Code de commerce, qui précise que les coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation.

Application des dispositions législatives

L’article L. 631-20 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, établit que les coobligés, tels que les cautions, ne peuvent pas bénéficier des aménagements de la dette prévus par le plan de continuation, ce qui a été confirmé par le jugement du tribunal. De plus, l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur saisi d’agir en répétition de l’indu, mais uniquement si la saisie excède le montant dû, ce qui n’est pas le cas ici.

Conséquences de la résolution du plan

La résolution du plan de continuation entraîne la déchéance des délais et remises, ce qui signifie que la Caisse de Crédit Mutuel a retrouvé son droit d’agir contre les cautions pour le montant total de la créance, conformément aux termes de l’acte de caution. Les paiements effectués par la société Imprimerie [W] dans le cadre du plan de continuation ne peuvent pas être opposés aux créances des cautions, en vertu de l’article L. 631-20 précité.

Conclusion sur la répétition de l’indu

Les époux [W] ne peuvent pas revendiquer la répétition de l’indu, car les sommes saisies correspondent à des montants dus en vertu de leur engagement de caution. La Caisse de Crédit Mutuel a agi dans le cadre de ses droits légaux, et les montants perçus par la saisie ne dépassent pas ce qui était dû, ce qui justifie le rejet de leur demande de répétition de l’indu.

L’Essentiel : La Caisse de Crédit Mutuel a exercé son droit de recours contre les cautions, M. et Mme [W], après la résolution du plan de continuation de la société Imprimerie [W]. Selon l’article L. 631-20 du Code de commerce, les coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. La résolution entraîne la déchéance des délais et remises, permettant à la Caisse de réclamer le montant total de la créance, sans que les paiements effectués par la société puissent être opposés aux créances des cautions.
Résumé de l’affaire : Par acte sous seing privé du 17 mars 2007, une institution financière a accordé un prêt professionnel à une société d’imprimerie, avec des cautions personnelles de son gérant et de son épouse. En raison de difficultés financières, la société a été placée en redressement judiciaire en avril 2009. L’institution a déclaré sa créance, et un plan de continuation a été adopté en juin 2010, avec un commissaire désigné pour son exécution.

En décembre 2010, l’institution a engagé une action contre les cautions pour obtenir le paiement d’une somme due. Un protocole d’accord a été signé en juillet 2011, reconnaissant la dette des cautions et suspendant l’action tant que la société respectait le plan de continuation. Cependant, la société a interrompu ses paiements, et en avril 2019, le tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.

L’institution a alors poursuivi le recouvrement de sa créance contre les cautions, procédant à une saisie sur le compte de l’épouse du gérant, qui a généré un montant significatif. En juin 2021, les cautions ont demandé la restitution d’une somme, arguant que la saisie excédait leur dette. Le juge des contentieux a déclaré la demande incompétente, renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire.

En août 2023, le tribunal a statué en faveur des cautions, condamnant l’institution à leur verser une somme au titre de la répétition de l’indu. L’institution a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. Les cautions ont également formulé des demandes en appel. La cour a finalement infirmé le jugement, déboutant les cautions de leurs demandes et les condamnant aux dépens, tout en rejetant la demande de l’institution au titre des frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable aux cautions dans le cadre d’un plan de continuation ?

La question des cautions dans le cadre d’un plan de continuation est régie par l’article L. 631-20 du code de commerce, qui stipule que « par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. »

Cette disposition précise que les coobligés, tels que les cautions, ne peuvent pas bénéficier des aménagements de la dette prévus par le plan de continuation, ce qui signifie qu’ils restent responsables de la totalité de la créance, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de redressement.

Il est donc essentiel de comprendre que les cautions ne peuvent pas se prévaloir des dispositions favorables du plan de continuation, ce qui les expose à des actions en recouvrement de la part des créanciers.

Quel est l’impact de la résolution du plan de continuation sur les obligations des cautions ?

La résolution du plan de continuation a des conséquences significatives sur les obligations des cautions. En effet, selon les termes de la transaction signée le 9 juillet 2011, la Caisse de Crédit Mutuel a renoncé à recouvrer sa créance contre les cautions tant que la société Imprimerie [W] respectait ses obligations.

Cependant, la résolution du plan, prononcée le 9 avril 2019, a entraîné la déchéance des délais et remises, permettant ainsi à la banque de recouvrer son droit d’agir contre les cautions. Cela signifie que les cautions redeviennent pleinement responsables de la créance, conformément aux termes de l’acte de caution régularisé le 17 mars 2007.

Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel a pu solliciter le règlement du solde de sa créance, qui inclut le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités, dans la limite de 36 000 euros.

Quel est le fondement juridique de la répétition de l’indu dans ce cas ?

La répétition de l’indu est fondée sur l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « le débiteur saisi, qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

Dans cette affaire, les cautions soutiennent que les sommes saisies sur le compte de l’une d’elles dépassent le montant restant dû en leur qualité de caution. Ils invoquent donc le droit à la répétition de l’indu, arguant que la saisie a été effectuée pour un montant supérieur à leur obligation réelle.

Cependant, il est important de noter que la possibilité de répétition de l’indu est conditionnée par l’absence de contestation dans le délai imparti, ce qui peut influencer la recevabilité de leur demande.

Quel est le rôle des articles 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice par l’autre partie, en fonction de l’équité. Dans cette affaire, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé à bénéficier de cette disposition.

Cependant, le tribunal a débouté la Caisse de sa demande au titre de l’article 700, tout en condamnant les cautions à verser une somme en application de cet article. Cela souligne que, bien que la Caisse ait été la partie perdante, le tribunal a jugé que l’équité ne justifiait pas l’application de l’article 700 en faveur de la banque.

Cette décision reflète l’appréciation du tribunal sur la situation des parties et les circonstances entourant le litige, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments présentés.

CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 2]

C/

[D] [L] épouse [W]

[M] [W]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 1er AVRIL 2025

N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJEJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-22-000810

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle DUBAELE membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

INTIMÉS :

Madame [D] [L] épouse [W]

née le 18 Février 1947 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [M] [W]

né le 30 Septembre 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, au 28 janvier 2025, au 18 mars 2025 puis au 1er avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 17 mars 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à la société Imprimerie [W] un prêt professionnel n°000152777 02 portant sur un capital de 30 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 469,36 euros, au taux de 4 %.

M. [M] [W], gérant de la société Imprimerie [W], ainsi que Mme [D] [L], son épouse, se sont portés caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

La société Imprimerie [W] a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 avril 2009.

Le 19 mai 2009, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance, au titre du prêt n°000152777 02, à hauteur de 22 552,99 euros (montant arrêté au 14 avril 2009).

Selon jugement du 8 juin 2010, un plan de continuation a été adopté par le tribunal de commerce. Maître [R] [F] a été désigné commissaire à l’exécution du plan.

Par acte délivré le 27 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait attraire M. [W] et Mme [L] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 25 065,95 euros, outre les intérêts contractuels majorés de 7 % l’an, depuis le 1er mai 2009 et jusqu’à parfait paiement.

En cours d’instance, les parties ont régularisé un protocole d’accord le 9 juillet 2011,lequel prévoyait notamment que :

‘Article 1 :

M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] se reconnaissent, es qualités de caution de la SARL Imprimerie [W], solidairement débiteur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pour la somme de 24 397,27 euros.

‘Article 2 :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] suspend son action à l’encontre des époux [W] engagée devant le Tribunal de Commerce de Dijon et entend privilégier le règlement de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Imprimerie [W] conformément aux dispositions du plan de continuation qui a été homologué par le Tribunal de Commerce de Dijon par jugement du 8 juin 2010.

Ainsi, il est expressément convenu entre les parties que ce n’est que dans l’hypothèse où la SARL Imprimerie [W] ne respecte pas ses obligations telles que définies aux termes du plan de continuation que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pourra se prévaloir des dispositions du présent protocole pour solliciter le règlement du solde de la créance dans les conditions de l’acte de caution régularisé par les époux [W] le 17 mars 2007.’

Le protocole d’accord a été homologué par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon le 16 avril 2012.

La société Imprimerie [W] a dans un premier temps exécuté le plan de continuation et a procédé au règlement de la somme totale de 14 472,70 euros, avant d’interrompre ses versements.

Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel a alors poursuivi le règlement du solde de sa créance à l’encontre des cautions, en procédant le 4 septembre 2019 à une saisie attribution sur un compte personnel ouvert par Mme [L] épouse [W] auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté. Cette saisie a produit la somme globale de 17 706,40 euros.

Par acte du 3 juin 2021, M. et Mme [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Dijon pour solliciter la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à leur régler la somme de 7 414,78 euros au titre de la répétition de l’indu.

Par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure orale.

Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– déclaré la demande de M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] recevable et bien fondée,

– condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à verser à M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] la somme de 6 334,85 euros au titre de la répétition de l’indu,

– débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à verser à M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a relevé appel de cette décision par une déclaration du 19 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] demande à la cour, au visa de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement au 17 mars 2007, des articles 2044 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au 9 juillet 2011, de l’article L. 621-65 du code de commerce et de l’article L.631-20 du même code dans sa rédaction applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021, de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

a déclaré la demande de M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] recevable et bien fondée,

l’a condamnée à verser à M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] la somme de 6 334,85 euros au titre de la répétition de l’indu,

l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’a condamnée à verser à M. [M] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

a rejeté le surplus des demandes,

l’a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [D] [W] née [L] et M. [M] [W] de toutes leurs demandes,

– condamner in solidum Mme [D] [W] née [L] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 février 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa de l’article L. 626-11 du code du commerce, de l’article 1302 du code civil et de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024.

MOTIFS

L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution afférent à la saisie-attribution dispose en son alinéa 3 que ‘le débiteur saisi, qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent’.

En l’espèce, M. et Mme [W] soutiennent que les sommes saisies sur le compte de Mme [W] sont supérieures à celle dont ils restaient redevables en leur qualité de caution, compte tenu des règlements opérés par la SARL Imprimerie [W] en exécution du plan de redressement.

Ils invoquent l’application de l’article L. 626-11 du code du commerce, aux termes duquel ‘le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir’.

Cette disposition concerne toutefois uniquement le plan de sauvegarde, et non le plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

Celui-ci est régi, compte tenu la date d’ouverture de la procédure collective, par l’article L. 631-20 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021, aux termes duquel ‘par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.’

Si le plan de continuation adopté le 8 juin 2010 n’est produit par aucune des parties, M. et Mme [W] versent toutefois aux débats un état de règlement du passif daté du 4 février 2019, établi par Maître [F], mentionnant au titre de la créance litigieuse : ‘Total à payer : 22 584,27 euros ‘ Total payé : 14 472,70 euros ‘ Reste à payer : 8 111,57 euros’.

Il ressort de la lecture de cette pièce que, dans le cadre du plan de continuation, le cours des intérêts contractuels a été arrêté, et que les paiements effectués par la SARL Imprimerie [W] ont été imputés intégralement sur le capital dû au titre du prêt tel que déclaré par la Caisse de Crédit Mutuel.

M. et Mme [W] ne peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 631-20 de code de commerce susvisé, se prévaloir de ces aménagements de la dette, qui ne bénéficiaient qu’au débiteur principal. Au surplus, la résolution du plan a entraîné la déchéance des délais et remises.

Par ailleurs, compte tenu des termes de la transaction signée par les parties le 9 juillet 2011 et homologuée le 16 avril 2012 :

– la Caisse de Crédit Mutuel, qui avait renoncé à recouvrer sa créance à l’encontre des cautions tant que la SARL Imprimerie [W] respecterait ses obligations telles que définies aux termes du plan de continuation, a recouvré son droit d’agir contre M. et Mme [W] par l’effet de la résolution du plan prononcée le 9 avril 2019,

– la banque pouvait de ce fait solliciter le règlement du solde de sa créance ‘dans les conditions de l’acte de caution régularisé par les époux [W] le 17 mars 2007’, lequel portait sur le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 36 000 euros.

En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel était en droit de calculer sa créance de la manière suivante :

Somme due selon le protocole d’accord du 9 juillet 2011, Principal Intérêts

tenant compte du premier dividende de 31,28 euros et frais

exigible le 31 décembre 2010 : 24 397,27 euros 22 552,99 ‘ 1 844,28 ‘

Intérêts échus du 10 juillet au 31 décembre 2011 (175 jours)

au taux de 4 % sur le principal de 22 552,99 euros 432,52 ‘

Dividende du 31 décembre 2011 – 902,12 ‘

Intérêts de l’année 2012 902,12 ‘

Dividende du 31 décembre 2012 – 1 353,18 ‘

Intérêts de l’année 2013 902,12 ‘

Dividende du 31 décembre 2013 – 1 804,24 ‘

Sous- total 22 552,99 ‘ 21,50 ‘

Intérêts de l’année 2014 902,12 ‘

Dividende du 31 décembre 2014 : 2 255,30 ‘ – 1 331,68 ‘ – 923,62 ‘

Sous-total 21 221,31 ‘ 0

Intérêts de l’année 2015 au taux de 4 %

sur le principal de 21 221,31 ‘ 848,85 ‘

Dividende du 31 décembre 2015 : 2 706,36 ‘ – 1 857,51 ‘ – 848,85 ‘

Sous-total 19 363,80 ‘ 0

Intérêts de l’année 2016 au taux de 4 %

sur le principal de 19 363,80 ‘ 774,55 ‘

Dividende du 31 décembre 2016 : 2 710,11 ‘ – 1 935,56 ‘ – 774,55 ‘

Sous-total 17 428,24 ‘ 0

Intérêts de l’année 2017 au taux de 4 %

sur le principal de 17 428,24 ‘ 697,13 ‘

Dividende du 31 décembre 2017 : 2 710,11 ‘ – 2 012,98 ‘ – 697,13 ‘

Sous-total 15 415,26 ‘ 0

Intérêts de l’année 2018 au taux de 4 %

sur le principal de 15 415,26 ‘ 616,61 ‘

Intérêts au taux de 4 % sur le principal de 15 415,26 ‘

du 1er janvier au 4 septembre 2019 (247 jours) 417,27 ‘

Sous-total 15 415,26 ‘ 1 033,88 ‘

Soit un total de 16 449,14 euros

Soit une différence de 1 257,26 euros par rapport à la somme de 17 706,40 euros produite par la saisie attribution bancaire du 4 septembre 2019.

Cette différence correspond :

– d’une part aux frais non discutés du commandement du 5 août 2019 et de l’ensemble des actes afférents à la saisie attribution

– d’autre part le cas échéant pour tout ou partie à l’indemnité de 5 % que l’appelante était en droit de réclamer en vertu de l’article 4.3 des conditions générales des crédits professionnels.

Ainsi, via la saisie attribution du 4 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel n’a perçu, aucune somme excédant celle dont les époux [W] étaient redevables en leur qualité de caution. Il convient donc d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et de débouter les intimés de leurs demandes.

M. et Mme [W], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse Crédit Mutuel, qui peut seule y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 août 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [W] et Mme [W] née [L] de l’intégralité de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [W] et Mme [W] née [L] aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


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