Laissons au ciel le soin de détromper ma mère,
Puis par un doux hymen courronnons en Damis
La constance et l’ardeur d’un cœur vraiment épris”
En premier lieu, il convient de relever que Mme [O] n’expose aucune caractéristique originale dont serait constitué son apport.
En second lieu, les trois premiers arguments invoqués ne sont pas de nature à lui conférer la qualité d’auteur de la pièce. Concernant la rédaction des quatre derniers vers, ils ont été proposés par Mme [O] “pour annoncer le mariage de Damis et rappeler le dénouement heureux du conflit qui avait déclenché l’action” (ses conclusions page 19). Cependant, Mme [O] n’expose pas davantage les caractéritiques originales de ces vers dont elle revendique l’originalité. Par ailleurs, la Comédie Française établit que le contenu des vers est, pour partie, une reprise des vers écrits par [Y] et supprimés par M. [D], et pour l’autre, relève du fond commun du théâtre classique.
Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que Mme [O] a accompagnĂ© M. [D] dans l’Ă©laboration de la pièce, mais n’explicite pas en quoi son intervention porte l’empreinte de sa personnalitĂ©. Son travail de mise en scène ne lui confère pas la qualitĂ© de coauteur, ce travail devant ĂŞtre dissociĂ© de celui d’Ă©laboration de la pièce.
Dès lors, Mme [O] ne peut prĂ©tendre Ă la protection de la pièce “ Le Tartuffe ou l’hypocrite” par le droit d’auteur.
En consĂ©quence, les demandes de M. [D] et de Mme [O] fondĂ©es sur le droit d’auteur seront rejetĂ©es.
III – Sur la demande reconventionnelle en dĂ©nigrement
Moyens des parties
La sociĂ©tĂ© PathĂ© Live sollicite la rĂ©paration de son prĂ©judice, rĂ©sultant des accusations intempestives de M. [D] dans les mĂ©dias. Elle affirme que rĂ©vĂ©ler l’existence d’un diffĂ©rend judiciaire Ă des tiers avant toute dĂ©cision de justice est constitutif d’une faute.
M. [D] et de Mme [O] opposent que ces prises de paroles relèvent de la libertĂ© d’information et participent d’un dĂ©bat d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
RĂ©ponse du tribunal
Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă le rĂ©parer.
Les atteintes Ă la rĂ©putation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, sont Ă distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblĂ©e plĂ©nière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).
En l’occurrence, il rĂ©sulte des pièces produites par la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live que M. [D] et son conseil ont exposĂ© dans les mĂ©dias la teneur du diffĂ©rend les opposant Ă la ComĂ©die Française et Ă la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live, sans tenir de propos dirigĂ©s contre un produit ou service de la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live (pièces PathĂ© Live n° 11 Ă 16).
Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que les faits susvisĂ©s ne constituent pas un acte de dĂ©nigrement Ă l’Ă©gard de la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live, qui sera dĂ©boutĂ©e de ses demandes sur ce fondement.
IV – Sur les dispositions finales
IV.1 – S’agissant des dĂ©pens
L’article 696 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la partie perdante est condamnĂ©e aux dĂ©pens, Ă moins que le juge, par dĂ©cision motivĂ©e, n’en mette la totalitĂ© ou une fraction Ă la charge de l’autre partie.
M. [D] et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils le seront in solidum à l’égard de la société Pathé Live.
IV.2 – S’agissant des frais non compris dans les dĂ©pens
L’article 700 du code de procĂ©dure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dĂ©pens ou qui perd son procès Ă payer Ă l’autre partie la somme qu’il dĂ©termine au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. Le juge tient compte de l’Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e. Il peut, mĂŞme d’office, pour des raisons tirĂ©es des mĂŞmes considĂ©rations, dire qu’il n’y a lieu Ă condamnation.
M. [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer 8000 euros à la Comédie Française.
En équité, M. [D] et Mme [O] seront dispensés de condamnation à ce titre à l’égard de la société Pathé Live.
V. 3 – Sur l’exĂ©cution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procĂ©dure civile, les dĂ©cisions de première instance sont de droit exĂ©cutoires Ă titre provisoire Ă moins que la loi ou la dĂ©cision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement de M. [D] et de Mme [O] de leurs demandes à l’encontre de la société Pathé Live ;
Déclare parfait le désistement d’instance entre Mme [O] et la société Pathé Live ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de ladite instance ;
Déclare imparfait le désistement d’instance entre M. [D] et la société Pathé Live ;
Déboute M. [D] et Mme [O] de leurs demandes à l’encontre de la Comédie Française ;
Déboute la société Pathé Live de sa demande indemnitaire au titre du dénigrement dirigée contre M. [D] ;
Condamne M. [D] et Mme [O] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [D] et Mme [O] aux dépens à l’égard de la société Pathé Live ;
Condamne M. [D] à payer 8000 euros à la Comédie Française en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Pathé Live en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
La greffièreLe président