Spectacles vivants

Risque de confusion entre noms de spectacles

Adopter le mĂŞme nom de spectacle qu’un concurrent est hautement risquĂ© en raison du risque de confusion vis Ă  vis du public visĂ©.

En la cause, il est établi que le public est trompé, croyant avoir réservé des billets pour le spectacle de la demanderesse, alors même qu’il s’agit de celui des défendeurs.

Le danger de méprise transparaît encore au travers des échanges entre plusieurs internautes sur facebook, l’une d’entre elles pensant que le spectacle des défendeurs n’est autre que celui de la demanderesse qui aurait déménagé de VALENCE-EN-AGEN au Château LAGARRIGUE à VILLEMUR-SUR-TARN.

En tant qu’elles créent une confusion entre les deux spectacles, ces pratiques sont également constitutives de publicités mensongères, comme allégué en demande, prohibées par les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation, sous le nom de pratiques commerciales trompeuses.

Les défendeurs ont excipé en vain de l’absence de distinctivité des signes en cause : il s’avère qu’ils font usage, pour promouvoir un spectacle de même nature, d’une dénomination et d’un logo strictement identiques à ceux de l’association, copie servile qui est une évidente source de confusion dans l’esprit du public.

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Recettes de spectacle : l’action en provision de la SACD

Toute société de production est tenue de fournir à la SACD les recettes découlant des représentations en application de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle.

En l’absence de transmission de ces recettes, il y a lieu de faire droit Ă  la demande de communication des recettes des reprĂ©sentations de l’œuvre sous astreinte de 50 € par jour de retard passĂ© le dĂ©lai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance rendue.

L’article 835 du code de procĂ©dure civile dispose, en son alinĂ©a 2, que “dans les cas oĂą l’existence de l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable, [Le prĂ©sident du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂŞme s’il s’agit d’une obligation de faire.”

L’article L. 132-21 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de dĂ©clarer Ă  l’auteur ou Ă  ses reprĂ©sentants le programme exact des reprĂ©sentations ou exĂ©cutions publiques et de leur fournir un Ă©tat justifiĂ© de ses recettes. Il doit acquitter aux Ă©chĂ©ances prĂ©vues, entre les mains de l’auteur ou de ses reprĂ©sentants, le montant des redevances stipulĂ©es. […]”

L’article 6.4 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur, soulignant que dans le cas des exploitations amateurs, la rémunération de l’auteur est constituée d’un forfait, par représentation, variable selon que celle-ci est ou non précédée d’une demande d’autorisation elle-même suivie ou non d’un paiement par carte bancaire sur le service en ligne, le tout selon un barème annexé.

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Licenciement abusif au Moulin-Rouge

De simples mentions sur un profit linkediln ou Instagram ne suffisent Ă  rapporter la preuve d’une activitĂ© professionnelle de la part d’un costumier du Moulin Rouge pendant l’exĂ©cution du contrat de travail et il n’est produit aucun autre Ă©lĂ©ment ni pour la justifier ni pour justifier d’une utilisation professionnelle des costumes du Moulin Rouge par le salariĂ© (licenciement nul).

1. Attention à respecter les clauses de votre contrat de travail, notamment celles concernant les activités parallèles et la confidentialité, pour éviter tout litige avec votre employeur.

2. Il est recommandĂ© de conserver des preuves tangibles pour dĂ©fendre votre position en cas de litige, telles que des documents, des tĂ©moignages ou des captures d’Ă©cran.

3. En cas de contestation d’un licenciement, il est essentiel de faire valoir vos droits en apportant des arguments solides et en vous appuyant sur la lĂ©gislation en vigueur pour obtenir une rĂ©paration adĂ©quate de votre prĂ©judice.

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Quel droit de suite pour l’entrepreneur de spectacle ?

Le droit de suite – de participation au produit de toute vente d’une Ĺ“uvre après la première cession opĂ©rĂ©e par l’auteur ou par ses ayants droit – prĂ©vu Ă  l’article L.122-8 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est une spĂ©cificitĂ© des arts graphiques et plastiques et ne bĂ©nĂ©ficie pas au producteur ou Ă  l’entrepreneur de spectacle.

Il n’est donc pas susceptible d’application au cas présent et la société Once upon a team ne fait valoir aucun fondement à son droit. Or, le fait d’avoir produit le spectacle pendant deux ans ne lui ouvre droit à aucun droit sur les recettes ultérieures de cette exploitation.

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Régisseur son, régisseur lumière ou scénographe ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrĂŞt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Constate que la disposition suivant lesquelles le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans son jugement du 26 octobre 2021, a ordonnĂ© la transmission du jugement Ă  M. Le procureur de la RĂ©publique près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Dit par consĂ©quent que l’appel des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, et Mme [Y] [K] Ă  l’encontre de cette disposition est irrecevable,

Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire accordĂ© Ă  M. [B] [G],

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile Ă  payer Ă  M. [B] [G] la somme de 9316,37 euros bruts Ă  titre de rappel de salaire, outre 931,64 euros bruts pour les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents,

Rappelle que les intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal courent sur les sommes Ă  caractère salarial Ă  compter de la rĂ©ception par l’employeur de la convocation Ă  comparaĂ®tre devant le bureau de conciliation, et Ă  dĂ©faut de demande initiale, Ă  compter de la date Ă  laquelle ces sommes ont Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©es, que s’agissant des crĂ©ances salariales Ă  venir au moment de la demande, les intĂ©rĂŞts moratoires courent Ă  compter de chaque Ă©chĂ©ance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes Ă  caractère indemnitaire, Ă  compter du jugement dĂ©fĂ©rĂ© sur le montant de la somme allouĂ©e par les premiers juges et Ă  compter du prĂ©sent arrĂŞt pour le surplus, 

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile Ă  payer Ă  M. [B] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile aux dĂ©pens d’appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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La qualification de CDD d’usage de rĂ©gisseur lumière

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrĂŞt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Constate que la disposition suivant lesquelles le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans son jugement du 26 octobre 2021, a ordonnĂ© la transmission du jugement Ă  M. Le procureur de la RĂ©publique près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Dit par consĂ©quent que l’appel des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, et Mme [Y] [K] Ă  l’encontre de cette disposition est irrecevable,

Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire accordĂ© Ă  M. [B] [G],

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile Ă  payer Ă  M. [B] [G] la somme de 9316,37 euros bruts Ă  titre de rappel de salaire, outre 931,64 euros bruts pour les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents,

Rappelle que les intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal courent sur les sommes Ă  caractère salarial Ă  compter de la rĂ©ception par l’employeur de la convocation Ă  comparaĂ®tre devant le bureau de conciliation, et Ă  dĂ©faut de demande initiale, Ă  compter de la date Ă  laquelle ces sommes ont Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©es, que s’agissant des crĂ©ances salariales Ă  venir au moment de la demande, les intĂ©rĂŞts moratoires courent Ă  compter de chaque Ă©chĂ©ance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes Ă  caractère indemnitaire, Ă  compter du jugement dĂ©fĂ©rĂ© sur le montant de la somme allouĂ©e par les premiers juges et Ă  compter du prĂ©sent arrĂŞt pour le surplus, 

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile Ă  payer Ă  M. [B] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile aux dĂ©pens d’appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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L’absence de signature de CDD d’usage : qui supporte le risque ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrĂŞt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Constate que la disposition suivant lesquelles le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans son jugement du 26 octobre 2021, a ordonnĂ© la transmission du jugement Ă  M. Le procureur de la RĂ©publique près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Dit par consĂ©quent que l’appel des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, et Mme [Y] [K] Ă  l’encontre de cette disposition est irrecevable,

Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire accordĂ© Ă  M. [B] [G],

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile Ă  payer Ă  M. [B] [G] la somme de 9316,37 euros bruts Ă  titre de rappel de salaire, outre 931,64 euros bruts pour les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents,

Rappelle que les intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal courent sur les sommes Ă  caractère salarial Ă  compter de la rĂ©ception par l’employeur de la convocation Ă  comparaĂ®tre devant le bureau de conciliation, et Ă  dĂ©faut de demande initiale, Ă  compter de la date Ă  laquelle ces sommes ont Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©es, que s’agissant des crĂ©ances salariales Ă  venir au moment de la demande, les intĂ©rĂŞts moratoires courent Ă  compter de chaque Ă©chĂ©ance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes Ă  caractère indemnitaire, Ă  compter du jugement dĂ©fĂ©rĂ© sur le montant de la somme allouĂ©e par les premiers juges et Ă  compter du prĂ©sent arrĂŞt pour le surplus, 

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile Ă  payer Ă  M. [B] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile aux dĂ©pens d’appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Redevances SACD : pensez au référé-provision

Le dĂ©faut de paiement des redevances de la SACD peut donner lieu au versement d’une provision mĂŞme en l’absence de comparution du dĂ©biteur. L’article 835, alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile dispose que : « Dans les cas oĂą l’existence de l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable, (le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut, NDR) accorder une

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Bataclan : l’Ă©valuation des prĂ©judices devant les juridictions

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement déféré

Statuant Ă  nouveau dans les limites de l’appel,

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions Ă  verser Ă  Mme [L] [R], en dernier ou quittances, provisions et somme versĂ©e en vertu de l’exĂ©cution provisoire non dĂ©duite, les sommes suivantes :

– 1 042 077,67 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

– 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle

– 50 000 euros au titre des souffrances endurĂ©es

– 21 067 euros au titre du dĂ©ficit fonctionnel permanent

– 1 500 euros au titre du prĂ©judice esthĂ©tique temporaire,

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions Ă  verser :

– Ă  M. [X] [R] la somme de 17 522,30 euros au titre des frais divers ,

– Ă  Mme [L] [R] et M. [X] [R], en qualitĂ© de reprĂ©sentants lĂ©gaux de leur fille [D] [R], la somme de 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Dit que les intĂ©rĂŞts Ă©chus des capitaux produiront intĂ©rĂŞts dans les conditions fixĂ©es par l’article 1343-2 du code civil,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions dont il a été relevé appel,

Rejette la fin de non-recevoir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions Ă  verser aux appelants, ensemble et en cause d’appel, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Laisse les dĂ©pens Ă  la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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CDD d’usage : l’absence de signature emporte requalification en CDI

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrĂŞt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis Ă  disposition au greffe,

DIT que l’action en requalification n’est pas prescrite,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dĂ©boutĂ© l’association L’Impertinente de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Statuant Ă  nouveau et y ajoutant :

DIT que la relation contractuelle entre l’association L’Impertinente et M. [O] [B] s’analyse en un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e prenant effet Ă  compter du 29 septembre 2017,

DIT que le courriel que M. [O] [B] a adressĂ© l’association L’Impertinente le 20 septembre 2018 s’analyse en une prise d’acte,

DIT que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse,

CONDAMNE l’association L’Impertinente Ă  verser Ă  M. [O] [B] les sommes suivantes:

– 3.117,30 euros bruts Ă  titre de rappel de salaire,

– 832 euros Ă  titre de remboursement de frais,

– 800 euros Ă  titre d’indemnitĂ© de requalification,

– 791,70 euros bruts Ă  titre d’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis,

– 79,17 euros bruts de congĂ©s payĂ©s affĂ©rents,

– 197,92 euros Ă  titre d’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement,

– 500 euros Ă  titre de dommages-intĂ©rĂŞts pour licenciement abusif,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile pour les procĂ©dures de première instance et d’appel,

DIT que les crĂ©ances de nature salariale porteront intĂ©rĂŞt Ă  compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les crĂ©ances indemnitaires Ă  compter de la dĂ©cision qui les prononce,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l’Association l’Impertinente aux dĂ©pens de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

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CDD d’usage : l’absence des mentions obligatoires emporte CDI

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrĂŞt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis Ă  disposition au greffe,

DIT que l’action en requalification n’est pas prescrite,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dĂ©boutĂ© l’association L’Impertinente de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Statuant Ă  nouveau et y ajoutant :

DIT que la relation contractuelle entre l’association L’Impertinente et M. [O] [B] s’analyse en un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e prenant effet Ă  compter du 29 septembre 2017,

DIT que le courriel que M. [O] [B] a adressĂ© l’association L’Impertinente le 20 septembre 2018 s’analyse en une prise d’acte,

DIT que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse,

CONDAMNE l’association L’Impertinente Ă  verser Ă  M. [O] [B] les sommes suivantes:

– 3.117,30 euros bruts Ă  titre de rappel de salaire,

– 832 euros Ă  titre de remboursement de frais,

– 800 euros Ă  titre d’indemnitĂ© de requalification,

– 791,70 euros bruts Ă  titre d’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis,

– 79,17 euros bruts de congĂ©s payĂ©s affĂ©rents,

– 197,92 euros Ă  titre d’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement,

– 500 euros Ă  titre de dommages-intĂ©rĂŞts pour licenciement abusif,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile pour les procĂ©dures de première instance et d’appel,

DIT que les crĂ©ances de nature salariale porteront intĂ©rĂŞt Ă  compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les crĂ©ances indemnitaires Ă  compter de la dĂ©cision qui les prononce,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l’Association l’Impertinente aux dĂ©pens de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

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CDD d’usage de comĂ©dien : quelle est la prescription ?

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrĂŞt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis Ă  disposition au greffe,

DIT que l’action en requalification n’est pas prescrite,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dĂ©boutĂ© l’association L’Impertinente de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

Statuant Ă  nouveau et y ajoutant :

DIT que la relation contractuelle entre l’association L’Impertinente et M. [O] [B] s’analyse en un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e prenant effet Ă  compter du 29 septembre 2017,

DIT que le courriel que M. [O] [B] a adressĂ© l’association L’Impertinente le 20 septembre 2018 s’analyse en une prise d’acte,

DIT que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse,

CONDAMNE l’association L’Impertinente Ă  verser Ă  M. [O] [B] les sommes suivantes:

– 3.117,30 euros bruts Ă  titre de rappel de salaire,

– 832 euros Ă  titre de remboursement de frais,

– 800 euros Ă  titre d’indemnitĂ© de requalification,

– 791,70 euros bruts Ă  titre d’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis,

– 79,17 euros bruts de congĂ©s payĂ©s affĂ©rents,

– 197,92 euros Ă  titre d’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement,

– 500 euros Ă  titre de dommages-intĂ©rĂŞts pour licenciement abusif,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile pour les procĂ©dures de première instance et d’appel,

DIT que les crĂ©ances de nature salariale porteront intĂ©rĂŞt Ă  compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les crĂ©ances indemnitaires Ă  compter de la dĂ©cision qui les prononce,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l’Association l’Impertinente aux dĂ©pens de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

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Spectacles : le GUSO n’a pas de personnalitĂ© morale ?

En matière de recouvrement de cotisations pour non dĂ©claration d’artistes, la mention ‘ayant pour gestionnaire PĂ´le emploi pris en son Ă©tablissement PĂ´le emploi services’ est Ă©quivoque et ne suffit pas Ă  Ă©tablir que le GUSO est bel est bien reprĂ©sentĂ©, dans le cadre d’une instance, par PĂ´le emploi – et non par ‘PĂ´le emploi services’

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Retraite des artistes : restez proactifs

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [D] au paiement des dépens de l’instance ;

Fait et jugé à Paris, le 24 avril 2024,

La greffièreLa présidente

N° RG 21/00708 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7N

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [O] [D]

DĂ©fendeur : I.R.C.E.C.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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Adaptation de Tartuffe : l’originalitĂ© Ă©cartĂ©e

Laissons au ciel le soin de détromper ma mère,
Puis par un doux hymen courronnons en Damis
La constance et l’ardeur d’un cœur vraiment épris”

En premier lieu, il convient de relever que Mme [O] n’expose aucune caractéristique originale dont serait constitué son apport.
En second lieu, les trois premiers arguments invoqués ne sont pas de nature à lui conférer la qualité d’auteur de la pièce. Concernant la rédaction des quatre derniers vers, ils ont été proposés par Mme [O] “pour annoncer le mariage de Damis et rappeler le dénouement heureux du conflit qui avait déclenché l’action” (ses conclusions page 19). Cependant, Mme [O] n’expose pas davantage les caractéritiques originales de ces vers dont elle revendique l’originalité. Par ailleurs, la Comédie Française établit que le contenu des vers est, pour partie, une reprise des vers écrits par [Y] et supprimés par M. [D], et pour l’autre, relève du fond commun du théâtre classique.
Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que Mme [O] a accompagnĂ© M. [D] dans l’Ă©laboration de la pièce, mais n’explicite pas en quoi son intervention porte l’empreinte de sa personnalitĂ©. Son travail de mise en scène ne lui confère pas la qualitĂ© de coauteur, ce travail devant ĂŞtre dissociĂ© de celui d’Ă©laboration de la pièce.
Dès lors, Mme [O] ne peut prĂ©tendre Ă  la protection de la pièce “ Le Tartuffe ou l’hypocrite” par le droit d’auteur.
En consĂ©quence, les demandes de M. [D] et de Mme [O] fondĂ©es sur le droit d’auteur seront rejetĂ©es.
III – Sur la demande reconventionnelle en dĂ©nigrement

Moyens des parties

La sociĂ©tĂ© PathĂ© Live sollicite la rĂ©paration de son prĂ©judice, rĂ©sultant des accusations intempestives de M. [D] dans les mĂ©dias. Elle affirme que rĂ©vĂ©ler l’existence d’un diffĂ©rend judiciaire Ă  des tiers avant toute dĂ©cision de justice est constitutif d’une faute.
M. [D] et de Mme [O] opposent que ces prises de paroles relèvent de la libertĂ© d’information et participent d’un dĂ©bat d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
RĂ©ponse du tribunal

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer.
Les atteintes Ă  la rĂ©putation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, sont Ă  distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblĂ©e plĂ©nière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).
En l’occurrence, il rĂ©sulte des pièces produites par la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live que M. [D] et son conseil ont exposĂ© dans les mĂ©dias la teneur du diffĂ©rend les opposant Ă  la ComĂ©die Française et Ă  la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live, sans tenir de propos dirigĂ©s contre un produit ou service de la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live (pièces PathĂ© Live n° 11 Ă  16).
Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que les faits susvisĂ©s ne constituent pas un acte de dĂ©nigrement Ă  l’Ă©gard de la sociĂ©tĂ© PathĂ© Live, qui sera dĂ©boutĂ©e de ses demandes sur ce fondement.
IV – Sur les dispositions finales

IV.1 – S’agissant des dĂ©pens

L’article 696 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la partie perdante est condamnĂ©e aux dĂ©pens, Ă  moins que le juge, par dĂ©cision motivĂ©e, n’en mette la totalitĂ© ou une fraction Ă  la charge de l’autre partie.
M. [D] et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils le seront in solidum à l’égard de la société Pathé Live.
IV.2 – S’agissant des frais non compris dans les dĂ©pens

L’article 700 du code de procĂ©dure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dĂ©pens ou qui perd son procès Ă  payer Ă  l’autre partie la somme qu’il dĂ©termine au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. Le juge tient compte de l’Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e. Il peut, mĂŞme d’office, pour des raisons tirĂ©es des mĂŞmes considĂ©rations, dire qu’il n’y a lieu Ă  condamnation.
M. [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer 8000 euros à la Comédie Française.
En équité, M. [D] et Mme [O] seront dispensés de condamnation à ce titre à l’égard de la société Pathé Live.

V. 3 – Sur l’exĂ©cution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procĂ©dure civile, les dĂ©cisions de première instance sont de droit exĂ©cutoires Ă  titre provisoire Ă  moins que la loi ou la dĂ©cision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate le désistement de M. [D] et de Mme [O] de leurs demandes à l’encontre de la société Pathé Live ;

Déclare parfait le désistement d’instance entre Mme [O] et la société Pathé Live ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de ladite instance ;

Déclare imparfait le désistement d’instance entre M. [D] et la société Pathé Live ;

Déboute M. [D] et Mme [O] de leurs demandes à l’encontre de la Comédie Française ;

Déboute la société Pathé Live de sa demande indemnitaire au titre du dénigrement dirigée contre M. [D] ;

Condamne M. [D] et Mme [O] aux dépens ;

Condamne in solidum M. [D] et Mme [O] aux dépens à l’égard de la société Pathé Live ;

Condamne M. [D] à payer 8000 euros à la Comédie Française en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Pathé Live en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024

La greffièreLe président

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Contrat d’agent d’artiste : l’Ă©crit est incontournable

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais mal fondée la demande de rejet des pièces n°9-13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7,10-14, 14, 15 et 19 de la société Louve formée par la société Seine Zoo et M. [U].

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu Ă  application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile en cause d’appel.

Dit que chacune des parties conservera Ă  sa charge ses propres dĂ©pens d’appel.

La Greffière La Présidente

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DĂ©cès d’un technicien : la responsabilitĂ© de l’employeur

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, en dernier ressort,

SURSEOIT Ă  statuer sur la procĂ©dure enrĂ´lĂ©e devant la cour d’appel de Paris PĂ´le 4 – Chambre 8 rĂ´le n° 21/09304 dans l’attente de l’arrĂŞt Ă  intervenir de la Cour de cassation saisie par NTCA PRODUCTIONS et ALLIANZ IARD d’un pourvoi Ă  l’encontre de l’arrĂŞt de cette chambre rendu le 30 aoĂ»t 2023 ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l’affaire sera radiĂ©e du rang des affaires en cours et sera rĂ©tablie par dĂ©cision du prĂ©sident de la chambre Ă  l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’arrĂŞt rendu par la Cour de cassation.

Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT , magistrat en charge de la mise en Ă©tat assistĂ© de Mme POUPET , greffière prĂ©sente lors de la mise Ă  disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxième alinĂ©a de l’article 450 du code de procĂ©dure civile

Paris, le 12 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en Ă©tat

Copie au dossier

Copie aux avocats

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Contrat d’enregistrement musical : la dĂ©faillance du producteur musical sanctionnĂ©e

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrĂŞt contradictoire prononcĂ© publiquement par mise Ă  disposition au greffe de la cour, les parties ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l’article 450 du code de procĂ©dure civile,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que monsieur [F] avit violĂ© ses obligations contractuelles et son obligation de loyautĂ© au titre du contrat solo ;

Y ajoutant,

DIT qu’aucun comportement dĂ©loyal ne peut ĂŞtre reprochĂ© Ă  monsieur [F] au titre du contrat du 30 mai 2012 ;

CONDAMNE monsieur [F] Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© WATI-B la somme de 10 000euros au titre du prĂ©judice d’image ;

Vu l’article 700 du code de procĂ©dure civile,

CONDAMNE monsieur [F] Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© WATI-B en cause d’appel la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F].

Le greffier La présidente

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Attentat du Bataclan : calcul des préjudices des victimes

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis Ă  disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C] ont été victimes de l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 10] et qu’elles relèvent des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions Ă  payer Ă  Madame [D] [T], en rĂ©paration de son prĂ©judice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-dĂ©duites :
– dĂ©penses de santĂ© actuelles : 272,02 €
– dĂ©ficit fonctionnel temporaire : 3.504,33 €
– souffrances endurĂ©es : 10.000 €
– prĂ©judice d’angoisse de mort imminente : 4.000 euros
– dĂ©ficit fonctionnel permanent : 10.920 euros €
– prĂ©judices permanents exceptionnels : 10.000 €

Rejette les demandes de Mme [D] [T] au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ;

Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions Ă  payer Ă  Mme [F] [G] [C], en rĂ©paration de son prĂ©judice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-dĂ©duites :
– dĂ©ficit fonctionnel temporaire : 3.607,20 euros
– prĂ©judice scolaire, universitaire et de formation : 17.200 euros
– souffrances endurĂ©es : 10.000 euros
– prĂ©judice d’angoisse de mort imminente : 4.000 euros
– dĂ©ficit fonctionnel permanent : 17.325 euros
– prĂ©judice d’agrĂ©ment : 1.000 euros
– prĂ©judices permanents exceptionnels : 10.000 euros

Rejette ses demandes au titre des dépenses de santés futures et de l’incidence professionnelle ;

Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;

Condamne le FGTI à payer à Mme [D] [T] et Mme [F] [G] [C], ensemble, la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la prĂ©sente dĂ©cision bĂ©nĂ©ficie de l’exĂ©cution provisoire de droit ;

DĂ©boute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente

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L’inertie fautive de l’artiste engage sa responsabilitĂ©

PAR CES MOTIFS

– Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a rejetĂ© les demandes prĂ©sentĂ©es par la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Sphere France au titre de l’indemnisation :

– du coĂ»t de production de l’album Ă©valuĂ© Ă  la somme de 27 577,07 euros ;

– d’un prĂ©judice moral ;

– L’infirme pour le surplus et, statuant Ă  nouveau :

– Condamne M. [S] [X] Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Sphere France la somme de 6 000 euros Ă  titre de dommages et intĂ©rĂŞts ;

– Rejette les autres demandes de dommages et intĂ©rĂŞts prĂ©sentĂ©es par la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Sphere France Ă  l’encontre de M. [S] [X] ;

– Rejette les demandes prĂ©sentĂ©es sur le fondement de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ;

– Condamne M. [S] [X] au paiement des dĂ©pens de première instance ;

Y ajoutant ;

– Condamne M. [S] [X] Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Sphere France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procĂ©dure civile ;

– Condamne M. [S] [X] au paiement des dĂ©pens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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