Profession d’Avocat

Responsabilité civile professionnelle de l’Avocat

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2021,

– sauf en ce qu’il a débouté la société Imagin’Expo de sa demande au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés ;

– et sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la Selas Cabinet [U] [S] à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.117,60 euros TTC au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés ;

Condamne la Selas Cabinet [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;

La condamne à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et appel ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.

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Responsabilité de l’avocat à son obligation de conseil

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Maître [W] [P], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société à responsabilité limitée FILMOLUX la somme de 103.900,74 euros en réparation de la perte de chance subie avec intérêts à taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de la mise en demeure,

DEBOUTE Maître [W] [P], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Maître [W] [P], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société à responsabilité limitée FILMOLUX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Maître [W] [P], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Qualification du contrat de collaboration d’avocat libéral

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable l’appel de la société [4] société d’avocats

INFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il a dit mal fondé le recours de la société [4] et a confirmé l’observation pour l’avenir exprimé par l’Urssaf d’Ile-de-France dans ses courriers des 12 et 15 mars 2019 et la décision de la Commission de Recours amiable du 31 janvier 2020.

STATUANT A NOUVEAU,

ANNULE l’observation pour l’avenir exprimé par l’Urssaf d’Ile-de-France dans ses courriers des 12 et 15 mars 2019 et la décision de la Commission de Recours amiable du 31 janvier 2020,

DEBOUTE l’Urssaf Ile-de-France de l’ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Cession de parts dans un cabinet d’avocat : le partage du bénéfice distribuable

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-22/01726 à l’instance n° RG-22/01683.

CONSTATE que chacun des avocats des parties accepte la composition de la formation de jugement en double rapporteur.

REJETTE la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de publicité restreinte des débats d’audience.

REJETTE, faute d’objet, les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de suppression de propos argués d’injurieux, d’outrageant ou de diffamatoires figurant dans les conclusions d’appel de Me [D] [Y] et d’interdiction de tout propos diffamant en ce sens à l’audience de jugement.

REJETTE les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins d’irrecevabilité des demandes de Me [D] [Y] en allégation de l’autorité de chose jugée s’attachant à la convention transactionnelle du 8 avril 2020 et en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir.

JUGE RECEVABLES les demandes formées par Me [D] [Y] à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image et à l’encontre de Me [U] [B] en recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil.

CONFIRME la décision rendue en matière d’arbitrage le 20 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Me [D] [Y] à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B] en ce qu’elle a :

– CONSTATÉ que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;

– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux sessions de parts ;

– RECONNU à Me [D] [Y] le droit de percevoir sa part de dividende au titre de l’exercice 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS lors de la distribution de dividendes opérée par cette dernière le 10 septembre 2020 ;

– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de sa recherche de responsabilité civile et de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Me [U] [B] au visa de l’article 1240 du Code civil ;

INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.

Statuant de nouveau.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net, sur la base de la somme de 60.930,00 € à titre de dividende brut, au titre de la distribution de dividende de l’exercice 2019, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 septembre 2020.

DIT que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €.

DÉBOUTE Me [D] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS au visa des articles 1231 et suivants du Code civil en allégation de dissimulation frauduleuse de dividende ainsi qu’en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image.

DÉBOUTE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’atteinte à l’honneur et à la considération, de préjudice d’image, de préjudice moral pour procédure abusive ainsi que de sa demande en paiement correspondant aux droits d’enregistrement complémentaire.

DÉBOUTE Me [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’image et de préjudice moral pour procédure abusive.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Y ajoutant.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [U] [B] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Nouvelle contestation des honoraires d’un avocat

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard ;

Déboute Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], de ses demandes ;

Dit que la facture n°A10873 émise le 16 février 2018, la facture n°A11181 émise le 20 juin 2018 et la facture n°A11496 émise le 24 septembre 2018 concernent des diligences effectuées par la Selarl Shubert Collin Associés entre le 22 novembre 2017 et le 18 juin 2018 :
– dans l’intérêt des héritiers de la succession d’[A] [E], à savoir Madame [N] [E], Monsieur [D] [E] et Madame [H] [E] épouse [Z],
– pour lesquelles la Selarl Shubert Collin Associés avait été dûment mandatée par Madame [H] [E] épouse [Z] en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E] ;

Déboute la Selarl Shubert Collin Associés de sa demande de fixation du taux des intérêts de retard ;

Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], à payer à la Selarl Shubert Collin Associés la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;

Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], aux entiers dépens ;

Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E] à payer à la Selarl Shubert Collin Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande de recouvrement direct des frais irrépétibles formée par la Selarl Shubert Collin Associés ;

Déboute Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par Madame GUIBERT, Vice-Présidente, pour la Présidente empêchée, Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, et la greffière, Madame BARBIEUX

La GreffièrePour la Présidente empêchée
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT, Vice-Présidente

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Discrimination hommes femmes : les avocats impactés ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement,

DÉBOUTE la société Fidal de sa prétention tendant à voir dire que l’appel n’est pas soutenu,

SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 21 septembre 2022,

DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou à l’initiative de la cour,

RÉSERVE en conséquence l’examen des demandes.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Le recours en contestation d’honoraires d’avocat

PAR CES MOTIFS’:

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Vu l’absence de décision du bâtonnier de Lorient et les articles 175 et suivants du décret du 27’novembre 1991′:

Arrêtons les honoraires dus par la société ASLI Corporation à la Selarl A2C Avocats à la somme de 6’690’euros TTC.

Après déduction des sommes versées à titre de provision (2’400’euros TTC), fixons au passif de la société ASLI Corporation la créance de la Selarl A2C Avocats à la somme de 4’290’euros TTC.

Laissons les éventuels dépens à la charge de la Selarl A2C avocats.

Rejetons la demande de la société ASLI Corporation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Fixation des honoraires de l’avocat en l’absence de convention écrite

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 12 décembre 2023,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [U] [I] aux dépens.

Le greffier La magistrate

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Responsabilité contractuelle : les avocats défavorisés ?

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DECLARE recevable la demande de M. [P] [B] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Locam

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Responsabilité de l’avocat dans un licenciement nul

Madame [E] [T]-[J] a été licenciée par la société FILMOLUX pour violation de ses obligations de confidentialité et de loyauté. Le Conseil de Prud’hommes de Paris a déclaré le licenciement nul en raison de la violation des règles de procédure relatives à son statut de salariée protégée. La Cour d’appel de Paris a confirmé la nullité du licenciement mais a réduit le montant des condamnations pécuniaires. La société FILMOLUX reproche à Maître [W] [P] un manquement à son devoir de conseil et d’information, l’accusant d’avoir conseillé un licenciement irrégulier. Elle demande des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais engagés. Maître [W] [P] et les sociétés MMA IARD contestent les accusations de la société FILMOLUX, affirmant qu’aucune faute n’a été commise et que le licenciement aurait été refusé par l’inspecteur du travail de toute façon. L’affaire est en attente de jugement.

Responsabilité de Maître [W] [P]

En application des dispositions du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.

La société FILMOLUX reproche à Maître [W] [P] de ne pas l’avoir informée de l’obligation de solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail alors que sa salariée bénéficiait d’un statut protecteur, ni de l’avoir conseillée de manière adaptée dans le cadre du licenciement de la salariée.

Il est établi que Maître [W] [P] n’a pas pris l’initiative de se renseigner sur le statut de la salariée et que le licenciement a été notifié sans avis du comité d’entreprise ni autorisation préalable de l’inspection du travail, en méconnaissance des règles spécifiques concernant la procédure de licenciement du salarié protégé.

Demande de réparation du préjudice

Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. La société FILMOLUX a perdu la chance de voir valider le licenciement pour cause réelle et sérieuse de sa salariée en raison d’une faute professionnelle de Maître [W] [P]. La perte de chance est évaluée à 80% compte tenu de la forte probabilité de ne pas avoir pu licencier la salariée, et une indemnisation de 103.900,74 euros est allouée à la société FILMOLUX en réparation de cette perte de chance.

Autres demandes

Maître [W] [P], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées in solidum au paiement des dépens de l’instance. Ils sont également condamnés à payer à la société FILMOLUX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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Se constituer avocat pour une société inexistante : quelles conséquences ?

Dans cette affaire, la société Hugo Boss TMM réplique que la société Chic Time (inexistante juridiquement et poursuivie en contrefaçon de modèles de montres Boss) mentionnée sur le site ChicTime est effectivement dénuée d’existence apparente compte tenu des vaines recherches

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La responsabilité de l’Avocat rédacteur de l’Acte

La responsabilité de l’Avocat rédacteur d’une cession de fonds de commerce est engagée dès lors qu’il est établi que dans l’acte de cession d’entreprise sans bail, l’Avocat a omis de faire état de la nécessité de deux baux pour exploiter le restaurant alors qu’il avait connaissance de l’existence d’un autre bailleur pour la partie des locaux abritant la cuisine.

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Sites juridiques : le risque de condamnation pour démarchage illicite

Un site ne se livre pas à un démarchage juridique illicite, dès lors qu’il fournit uniquement des informations documentaires sur la législation et la jurisprudence, se bornant à mettre en relation avec des avocats partenaires sans offrir de consultations juridiques ni rédiger d’actes.

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