PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-22/01726 à l’instance n° RG-22/01683.
CONSTATE que chacun des avocats des parties accepte la composition de la formation de jugement en double rapporteur.
REJETTE la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de publicité restreinte des débats d’audience.
REJETTE, faute d’objet, les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de suppression de propos argués d’injurieux, d’outrageant ou de diffamatoires figurant dans les conclusions d’appel de Me [D] [Y] et d’interdiction de tout propos diffamant en ce sens à l’audience de jugement.
REJETTE les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins d’irrecevabilité des demandes de Me [D] [Y] en allégation de l’autorité de chose jugée s’attachant à la convention transactionnelle du 8 avril 2020 et en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
JUGE RECEVABLES les demandes formées par Me [D] [Y] à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image et à l’encontre de Me [U] [B] en recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil.
CONFIRME la décision rendue en matière d’arbitrage le 20 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Me [D] [Y] à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B] en ce qu’elle a :
– CONSTATÉ que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux sessions de parts ;
– RECONNU à Me [D] [Y] le droit de percevoir sa part de dividende au titre de l’exercice 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS lors de la distribution de dividendes opérée par cette dernière le 10 septembre 2020 ;
– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de sa recherche de responsabilité civile et de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Me [U] [B] au visa de l’article 1240 du Code civil ;
INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net, sur la base de la somme de 60.930,00 € à titre de dividende brut, au titre de la distribution de dividende de l’exercice 2019, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 septembre 2020.
DIT que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €.
DÉBOUTE Me [D] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS au visa des articles 1231 et suivants du Code civil en allégation de dissimulation frauduleuse de dividende ainsi qu’en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image.
DÉBOUTE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’atteinte à l’honneur et à la considération, de préjudice d’image, de préjudice moral pour procédure abusive ainsi que de sa demande en paiement correspondant aux droits d’enregistrement complémentaire.
DÉBOUTE Me [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’image et de préjudice moral pour procédure abusive.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [U] [B] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président