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Par avis du 10 janvier 2024, Mme [R] a été invitée à signifier la déclaration d’appel à Mme [J], ce qui a été fait le 22 janvier 2024. Mme [J] a constitué avocat le 29 février 2024 et a déposé ses écritures le 30 mai 2024. Cependant, Mme [R] a soulevé l’irrecevabilité des écritures de…
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L’appelante, représentée par Me Gaël MOREL, n’a pas répondu dans le cadre de la procédure. De plus, elle n’a pas respecté le délai de signification de la déclaration d’appel, fixé au 28 octobre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée d’office. Cette ordonnance peut être contestée devant la Cour dans…
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Le 19 novembre 2024, le Directeur de l’EPSM de l’Agglomération Lilloise a soumis une requête, conformément aux articles 455 du code de procédure civile et R 3211-12 du code de la santé publique. Suite à la levée de la mesure concernant Madame [N] [U] le 25 novembre 2024, la situation initiale a été modifiée. Par…
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La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et a conclu qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, elle déclare le pourvoi non admis. De plus, la Cour fixe à 2 500 euros la somme que M. [U] [S] devra verser à Mme [W] [J] conformément à l’article 618-1 du code…
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L’appelant a décidé de se désister de son appel, ce qui a été accepté par l’intimé. Ce désistement, jugé parfait, entraîne l’extinction de l’instance et la Cour a été dessaisie de l’affaire. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés durant l’instance. L’ordonnance a été rendue par Stéphanie DUPONT, magistrat, avec l’assistance de…
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La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de Mme…
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La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’entraînait pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Celui-ci a été rejeté, et la société Sig a été condamnée aux dépens.…
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La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [Z], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Mme [Z] est condamnée aux dépens et doit verser à Mme [R] la somme…
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La SAS DIETRICH CAREBUS GROUP a formellement déclaré son désistement d’appel. De plus, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ont également renoncé à toutes prétentions réciproques. En conséquence, chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens d’appel. L’instance est ainsi déclarée éteinte, entraînant le dessaisissement de la…
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Le président de la chambre, conformément à l’article 779 du code de procédure civile, a décidé de renvoyer l’affaire au juge de la mise en état, en raison de l’absence de préparation pour le jugement. Un sursis à statuer a été ordonné, suspendant l’instance jusqu’à la réception du rapport d’expertise judiciaire en cours. Le juge…
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L’affaire N° RG 24/02462 a été radiée du registre des affaires en cours. Toutefois, elle peut être rétablie à la demande de la partie appelante, sous réserve du dépôt de conclusions au greffe avant l’expiration du délai de péremption. La décision a été prise à Toulouse le 27 novembre 2024 par M. DEFIX, président de…
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L’appelante, représentée par Me Lidya LAOUBI, n’a pas répondu dans le cadre de la procédure en cours. De plus, elle n’a pas respecté le délai de signification de la déclaration d’appel, fixé au 28 octobre 2024. En conséquence, le tribunal prononce la caducité de cette déclaration. L’ordonnance rendue pourra être contestée devant la Cour dans…
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La Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours et a constaté l’absence de moyens justifiant l’admission des pourvois, les déclarant non admis. En conséquence, elle a ordonné à Mme [C] [G] et M. [L] [A] de verser 2 500 euros à Mme [H] [B], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale.…
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La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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L’appelant a formellement désisté de son appel par des conclusions datées du 1er octobre 2024, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Cette décision signifie que la Cour n’a plus compétence pour traiter l’affaire. En conséquence, il a été décidé que les frais liés à l’instance seraient à la charge de l’appelant,…
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La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi et condamné…
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La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Triax, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, il n’était pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la société Triax a été condamnée aux dépens. De…
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La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [Z], considérant que les moyens invoqués ne justifient pas une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Mme [Z] est condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation est également rejetée. Elle devra verser à Mme [R]…
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Le 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de référé (RG 24/01015). En raison d’un bug informatique, un deuxième appel (RG 24/8463) a été enregistré le même jour, entraînant une duplication des procédures. Pour assurer une bonne administration de la justice, il a été décidé de joindre les deux procédures…
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