Entreprises

Contrat de travail et mandat social

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel portant sur le sursis à statuer;

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de Me[A] [H] de la SELARL MJ Associés, ès qualités de liquidateur de la société Qape, tendant à voir prononcée la nullité des contrats de travail de MM. [X] [O] et [S] [G] ;

Condamne MeVéronique [H] de la SELARL MJ Associés, ès qualités de liquidateur de la société Qape, aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne Me[A] [H] de la SELARL MJ Associés, ès qualités de liquidateur de la société Qape, à payer à MM. [X] [O] et [S] [G], chacun, la somme de 3 000 euros.

Le greffier La présidente

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Ex-salariés créateurs d’une entreprise concurrente : quel recours ?

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;

Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;

Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;

Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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Contrat d’incubation de Start-up : le paiement des factures

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [G] ;

DEBOUTE l’association INCUBALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] [G] ;

CONDAMNE l’association INCUBALLIANCE aux dépens de l’instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
 
REJETTE le surplus des demandes.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Contrat de cession d’entreprise : la commission de l’intermédiaire

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [N] industries aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne la société [N] industries à payer à la société Clairfield international la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 09 avril 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Marine BICHET

Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2024

à

Me Marine BICHET

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L’action ut singuli engagée contre le dirigeant

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre M.[D] et la société Intua et sur la nécessité de recourir à la désignation d’un mandataire ad hoc pour assurer la représentation régulière de la société Intua dans la présente instance,

Réserve toutes les demandes et les dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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Disproportion du cautionnement des associés : comment s’en sortir ?

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 11.015,67 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins à compter de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] aux dépens ;

CONDAMNE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] à payer chacun à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

Le GreffierLe Président

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Mauvaise information de l’associé caution : quelle sanction ?

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 11.015,67 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins à compter de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] aux dépens ;

CONDAMNE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] à payer chacun à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

Le GreffierLe Président

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Secret des affaires : les modalités d’accès aux pièces confidentielles

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à remise des pièces intitulées 2125b Stringer specs comparison.docx et 2126 Teamtechnic ECA Stringer specs comparison.docx (en annexe 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et placées sous équestre provisoire) qui ne sont pas utiles à la solution du litige et seront restituées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Ordonnons la remise à la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH par Me Carine Ormedo des photographies placées en annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon à l’exception des photographies n° 7, 8, 12, 13, 32 et 33 qui seront remises à son avocat et dont l’accès sera limité au cercle de confidentialité ci-après défini ;

Ordonnons la remise physique des autres pièces saisies dans les locaux de l’INES par Me Carine Ormedo (annexes 2 et 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur clef USB) et placées sous séquestre à l’avocat de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH sur une clé USB cryptée certifiée CSPN ;

Disons que l’accès à ces supports et les pièces qu’ils contiennent sera limité :
– à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
– à un ou deux conseils en propriété industrielle (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;
– à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal et en attestant par écrit avant toute consultation ;
et ne pourra avoir lieu, s’agissant de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH , qu’au cabinet de son conseil et celui de ses conseils en propriété industrielle désignés ;

Autorisons Me Chevalier, avocat de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH , à dupliquer deux fois les pièces saisies sur une clef cryptée pour chacun des deux conseils en propriété industrielle de sa cliente ;

Disons que les membres du cercle de confidentialité seront soumis à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont elles auront à connaître dans ce cadre, y compris vis-à-vis de leur mandant ou employeur ;

Disons que les éléments confidentiels seront détruits ou restitués à l’issue de la procédure, sauf pour les avocats et les conseils en propriété industrielle à en conserver une copie pour archivage en application de leurs obligations professionnelles ;

Disons que le cercle de confidentialité aura pour mission de déterminer les conditions dans lesquelles les documents confidentiels saisis seront communiqués, avec ou sans caviardage, ou dont il y sera fait référence dans les écritures des parties et dans le jugement au fond ;

Disons que toute difficulté relative à la mise en place ou au fonctionnement du cercle de confidentialité, à la détermination des documents pertinents ou à leur communication dans le cadre du litige sera réglée par le juge chargé de la mise en état de l’affaire au fond n° RG 23/11412 ;

Rappelons que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue ;

Rappelons que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;

Disons que chacune des parties supportera le tiers des dépens ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC

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Preuve de créance insuffisante

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau,

Y AJOUTANT,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL Blue Sugar,

CONDAMNE la SARL Blue Sugar aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SARL Blue Sugar à payer à la société West Pacific International Limited la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Préavis dans les relations commerciales établies

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a :

– débouté la société Energence C-Plus de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,

– condamné la société Energence C-Plus aux dépens et à payer la somme de 9.000 € à la société Kang au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRME pour le surplus;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,

DIT que la société Kang a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Energence C-Plus et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige;

CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 15.292 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie;

DÉBOUTE la société Energence C-Plus du surplus de ses demandes indemnitaires;

CONDAMNE la société Kang aux dépens de première instance et d’appel;

CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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La rupture brutale de relations commerciales établies

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a :

– débouté la société Energence C-Plus de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,

– condamné la société Energence C-Plus aux dépens et à payer la somme de 9.000 € à la société Kang au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRME pour le surplus;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,

DIT que la société Kang a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Energence C-Plus et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige;

CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 15.292 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie;

DÉBOUTE la société Energence C-Plus du surplus de ses demandes indemnitaires;

CONDAMNE la société Kang aux dépens de première instance et d’appel;

CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Faire opposition à une contrainte de l’URSSAF

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Confirme le jugement RG n° 19/00452 rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.

Condamne M. [G] [F] à verse à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 4] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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Affaire Société.com : la publication de données légales erronées

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Societe.com de sa demande de rejet de la pièce numérotée 2 communiquée par M. [D] [I] sous l’intitulé “Procès-verbal de constat d’huissier 1/06/2017”,

Déboute M. [D] [I] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Societe.com,

Condamne M. [D] [I] à payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [I] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

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Responsabilité des dirigeants : le régime particulier de la Nouvelle-Calédonie

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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L’abstention de convoquer une assemblée générale : une faute

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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Poursuite d’une exploitation déficitaire : risque maximal pour le dirigeant

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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Remboursement de compte courant d’associé en cas d’exploitation déficitaire

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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Responsabilité solidaire des dirigeants dans la gestion déficitaire d’une société

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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