PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à remise des pièces intitulées 2125b Stringer specs comparison.docx et 2126 Teamtechnic ECA Stringer specs comparison.docx (en annexe 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et placées sous équestre provisoire) qui ne sont pas utiles à la solution du litige et seront restituées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Ordonnons la remise à la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH par Me Carine Ormedo des photographies placées en annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon à l’exception des photographies n° 7, 8, 12, 13, 32 et 33 qui seront remises à son avocat et dont l’accès sera limité au cercle de confidentialité ci-après défini ;
Ordonnons la remise physique des autres pièces saisies dans les locaux de l’INES par Me Carine Ormedo (annexes 2 et 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur clef USB) et placées sous séquestre à l’avocat de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH sur une clé USB cryptée certifiée CSPN ;
Disons que l’accès à ces supports et les pièces qu’ils contiennent sera limité :
– à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
– à un ou deux conseils en propriété industrielle (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;
– à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal et en attestant par écrit avant toute consultation ;
et ne pourra avoir lieu, s’agissant de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH , qu’au cabinet de son conseil et celui de ses conseils en propriété industrielle désignés ;
Autorisons Me Chevalier, avocat de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH , à dupliquer deux fois les pièces saisies sur une clef cryptée pour chacun des deux conseils en propriété industrielle de sa cliente ;
Disons que les membres du cercle de confidentialité seront soumis à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont elles auront à connaître dans ce cadre, y compris vis-à-vis de leur mandant ou employeur ;
Disons que les éléments confidentiels seront détruits ou restitués à l’issue de la procédure, sauf pour les avocats et les conseils en propriété industrielle à en conserver une copie pour archivage en application de leurs obligations professionnelles ;
Disons que le cercle de confidentialité aura pour mission de déterminer les conditions dans lesquelles les documents confidentiels saisis seront communiqués, avec ou sans caviardage, ou dont il y sera fait référence dans les écritures des parties et dans le jugement au fond ;
Disons que toute difficulté relative à la mise en place ou au fonctionnement du cercle de confidentialité, à la détermination des documents pertinents ou à leur communication dans le cadre du litige sera réglée par le juge chargé de la mise en état de l’affaire au fond n° RG 23/11412 ;
Rappelons que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue ;
Rappelons que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
Disons que chacune des parties supportera le tiers des dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024
Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC