Distrib. commerciale

Cogérance mandataire non-salariée d’une superette Casino : l’obligation de Cautionnement en 10 Questions / Réponses

Résumé de cette affaire : La société Distribution Casino France a confié la gestion de la superette C2856 à Mme [N] et M. [H] par un contrat de cogérance non-salariée en février 2009. M. [N] a également signé un acte de cautionnement, garantissant les obligations des cogérants jusqu’à 12 000 euros pour une durée de […]

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Cogérance mandataire non-salariée d’une superette Casino : l’obligation de Cautionnement : 10 Questions / Réponses juridiques

Résumé de cette affaire : La société Distribution Casino France a confié la gestion de la superette C2856 à Mme [N] et M. [H] par un contrat de cogérance non-salariée en février 2009. M. [N] a également signé un acte de cautionnement, garantissant les obligations des cogérants jusqu’à 12 000 euros pour une durée de

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Contrefaçon : le préjudice du distributeur commercial exclusif

Le distributeur exclusif de produits marqués peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, réparation de son préjudice propre, peu important que les faits invoqués au soutien de sa demande soient les mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire des droits de propriété industrielle a obtenu réparation sur le fondement de la contrefaçon.

Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, le comportement fautif pouvant résulter du risque de confusion engendré avec son activité.

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Rupture du contrat de distribution commerciale

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de communication de pièces,

Condamne la LABORATOIRES NHCO NUTRITION aux dépens et à payer à la société [O]-CASSE la somme de 8000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Les conditions de la rupture brutale de relation commerciale

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a :

– débouté la société Energence C-Plus de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,

– condamné la société Energence C-Plus aux dépens et à payer la somme de 9.000 € à la société Kang au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRME pour le surplus;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,

DIT que la société Kang a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Energence C-Plus et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige;

CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 15.292 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie;

DÉBOUTE la société Energence C-Plus du surplus de ses demandes indemnitaires;

CONDAMNE la société Kang aux dépens de première instance et d’appel;

CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Contrat d’agent commercial à durée indéterminée

PAR CES MOTIFS

La cour

– Dit n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

– Ordonné à la société AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à Monsieur [T] pour les mois de janvier à mars 2020, ceci dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,

– Jugé que le tribunal se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

– Condamné la société AAS au paiement des factures correspondantes qui seront émises par Monsieur [T],

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

– Condamne M. [T] à régler à la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [T] à régler à la société AEROPARK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [T] aux dépens d’appel,

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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La rupture du contrat d’agent commercial

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que les condamnations au titre de l’indemnité de cessation de la relation et de l’indemnité de préavis étaient prononcées toutes taxes comprises ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce dans le jugement entrepris au titre de l’indemnité de cessation de la relation et de l’indemnité de préavis le sont hors taxes ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de restitution formée par la SAS Maison & Domaines Henriot France ;

Rejette la demande de la SARL ABC Vins au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL ABC Vins à payer à la SAS Maison & Domaines Henriot France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ABC Vins à supporter les entiers dépens d’appel et rejette toute autre demande des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Distribution commerciale : forcer un fabricant à conclure un contrat ?

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Limoges, sauf en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes présentées par la société PHASE NEUTRE NÉGOCE et l’a ensuite déboutée de ses demandes;

L’INFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau ;

JUGE recevables les demandes présentées par la société PHASE NEUTRE NÉGOCE ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE solidairement les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE aux dépens de l’instance d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les sociétés PHASE NEUTRE et PHASE NEUTRE NÉGOCE à verser aux sociétés LE GRAND SNC et LE GRAND FRANCE une indemnité de 3 000 €;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

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