PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a :
– débouté la société Energence C-Plus de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
– condamné la société Energence C-Plus aux dépens et à payer la somme de 9.000 € à la société Kang au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
DIT que la société Kang a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Energence C-Plus et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige;
CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 15.292 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie;
DÉBOUTE la société Energence C-Plus du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la société Kang aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE la société Kang à payer à la société Energence C-Plus la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE