Le calcul du préjudice en matière de contrefaçon de marque

·

·

Le calcul du préjudice en matière de contrefaçon de marque
En matière de contrefaçon, les chefs de préjudice listés par le Code de la propriété intellectuelle (article L. 716-4-10) doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. De ce fait, la victime d’une contrefaçon de marque ne peut, comme elle le fait, solliciter des dommages-intérêts en cumulant les divers postes de préjudice.

Selon l’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne.

L’article L. 716-4-10 de ce code dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

L’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…).

Ce texte permet de recueillir des données comptables servant l’évaluation du préjudice.

Les dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d’ordonner que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

Par ailleurs, s’agissant de la demande fondée sur la concurrence déloyale, il est constant qu’il s’infère nécessairement un préjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, se satisfait d’une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.

En l’espèce, la contrefaçon étant caractérisée, il a été fait droit aux mesures d’interdiction ainsi qu’à la demande de retrait des enseignes et suppression des documents et supports commerciaux et publicitaires. En application des articles 125.2 et 126 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif la marque de l’Union Européenne, la procédure ayant été portée devant le tribunal sur le territoire duquel la défenderesse a son domicile, la mesure d’interdiction prononcée est pan-européenne.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium, Télécharger des milliers de contrats, utiliser les IA juridiques LegalPlanet (rédaction, traduction, marques, intérêts légaux et bien plus


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon