La société Guyet-Rolland, exploitant une boulangerie, a assigné M. et Mme [V] pour obtenir des réparations suite à des désordres dans leur local. Après une expertise ordonnée par le tribunal, la société a réitéré ses demandes, incluant des dommages et intérêts. En réponse, Mme [J] [M] et Mme [N] [V] ont contesté ces demandes, évoquant des difficultés financières et une promesse de vente en cours. Lors de l’audience du 24 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réalisation des travaux sous astreinte, tout en déboutant les autres demandes de la société et des défenderesses.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner des travaux sous astreinte en référé ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans le cadre de l’affaire opposant la société Guyet-Rolland à M. et Mme [V], le tribunal a constaté que les désordres dans le local loué étaient suffisamment graves pour que l’obligation de réaliser les travaux ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge a ordonné à M. et Mme [V] de procéder aux travaux listés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de l’ordonnance. Cette décision repose sur l’évaluation des désordres constatés par l’expert et le caractère urgent des travaux à réaliser pour garantir la sécurité et la salubrité des locaux. Comment se prononce le tribunal sur les demandes de dommages et intérêts ?L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » Dans cette affaire, la société Guyet-Rolland a formulé une demande de dommages et intérêts en raison des désordres subis. Cependant, le tribunal a relevé qu’il existait une contestation sérieuse sur le préjudice allégué par la société. Par conséquent, la société Guyet-Rolland a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, la demande reconventionnelle de M. et Mme [V] pour procédure abusive a également été rejetée, car le tribunal a jugé que les demandes de la société Guyet-Rolland n’étaient pas manifestement abusives. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, M. et Mme [V], ayant succombé dans leurs demandes, ont été condamnés aux dépens. De plus, l’article 700 du code de procédure civile indique que : « La partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. » Le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Guyet-Rolland les frais engagés pour faire valoir ses droits. Ainsi, M. et Mme [V] ont été condamnés à verser à la société Guyet-Rolland une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision vise à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits ne soit pas laissée sans compensation. |
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