Le 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise sur l’immeuble situé à [Adresse 4]. Demandée par le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C], l’expertise a été confiée à Monsieur [I] [B]. Le 19 décembre, le Syndicat a assigné AXA FRANCE IARD pour faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, AXA a exprimé des réserves mais n’a pas contesté l’expertise. Le tribunal a décidé que les opérations seraient communes à AXA, tout en précisant qu’il ne pouvait contraindre sa présence à la réunion d’expertise.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base légale pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article précise que pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, l’expertise a été ordonnée en raison d’un sinistre lié à une fuite d’eau dans l’immeuble, et il est reconnu que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de cet immeuble. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires a légitimement demandé que les opérations d’expertise soient communes à l’assureur, justifiant ainsi la mesure d’expertise ordonnée par le juge. Le juge peut-il contraindre une partie à assister à une réunion d’expertise ?La décision du juge indique clairement qu’il n’a pas le pouvoir de faire injonction à la société AXA FRANCE IARD d’assister à la réunion d’expertise prévue. Cette position est fondée sur le principe selon lequel le juge des référés ne peut pas imposer des obligations à une partie qui ne sont pas expressément prévues par la loi ou par les règles de procédure. L’article 4 du Code de procédure civile précise que : « Il est interdit au juge de statuer par voie d’injonction sur des demandes qui ne sont pas formulées par les parties. » Dans ce contexte, la demande d’injonction formulée par le Syndicat des copropriétaires a été jugée irrecevable, car elle ne correspondait pas à une prétention au sens de cet article. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée ?L’expert désigné a pour mission d’examiner les désordres allégués, de les décrire en indiquant leur nature et leur étendue, ainsi que de rechercher les causes des désordres, notamment l’origine des infiltrations d’eau. Il doit également fournir des éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. Ces obligations sont essentielles pour garantir que l’expertise soit complète et utile à la résolution du litige. L’expert doit donc agir avec diligence et impartialité, en veillant à ce que toutes les parties soient informées des diligences accomplies et puissent formuler leurs observations. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour l’expert ?La décision précise que si le Syndicat des copropriétaires ne consigne pas la somme de 500 euros, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Cette disposition est conforme aux règles de procédure qui exigent que les frais d’expertise soient couverts pour garantir le bon déroulement de la procédure. En effet, l’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative à l’expertise judiciaire stipule que : « Les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui en a demandé la désignation, sauf décision contraire du juge. » Ainsi, le non-respect de cette obligation de consignation peut entraîner des conséquences graves pour la partie qui a sollicité l’expertise, compromettant ainsi la possibilité d’obtenir une décision sur le fond du litige. |
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