Article R412-8 du Code du tourisme

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Article R412-8 du Code du tourisme

Article R412-8 du Code du tourisme
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R412-8

Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens du I de l’article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l’étranger, d’une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il fait partie de la prestation de l’organisateur, le transport jusqu’au lieu de séjour est inclus dans ces activités.

Article R412-8 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro

Définition des vacances adaptées organisées

L’article R412-8 du Code du tourisme précise ce que l’on entend par « vacances adaptées organisées ». Ces vacances sont spécifiquement conçues pour des groupes de personnes handicapées majeures, au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles. Pour être qualifiées de telles, ces activités doivent durer plus de cinq jours et inclure un hébergement, que ce soit en France ou à l’étranger.

Critères d’éligibilité

Pour qu’une activité soit considérée comme une « vacance adaptée organisée », plusieurs critères doivent être respectés :

1. Durée : L’activité doit durer plus de cinq jours.
2. Groupe : Elle doit être destinée à des groupes de plus de trois personnes handicapées majeures.
3. Hébergement : L’activité doit inclure un hébergement.

Exemples pratiques de vacances adaptées organisées

Voici quelques exemples de vacances adaptées organisées :

– Séjour en montagne : Un groupe de cinq personnes handicapées majeures peut partir pour une semaine de randonnée adaptée en montagne, avec un hébergement dans un chalet accessible.
– Voyage culturel : Un séjour de sept jours à Paris, incluant des visites de musées accessibles et un hébergement dans un hôtel adapté.
– Séjour balnéaire : Une semaine à la mer, avec des activités nautiques adaptées et un hébergement en bord de mer.

Transport inclus dans les vacances adaptées

L’article R412-8 stipule que le transport jusqu’au lieu de séjour est inclus dans la prestation de l’organisateur. Cela signifie que l’organisateur doit prévoir le transport adapté pour les participants, garantissant ainsi leur confort et leur sécurité.

Questions fréquentes sur les vacances adaptées organisées

Quelles sont les obligations de l’organisateur ?
L’organisateur doit s’assurer que toutes les activités proposées sont adaptées aux besoins des participants et que le transport est accessible.

Comment choisir une destination adaptée ?
Il est essentiel de vérifier l’accessibilité des lieux, des hébergements et des activités. Les avis d’autres participants peuvent également être utiles.

Y a-t-il des aides financières disponibles ?
Oui, certaines aides peuvent être disponibles pour les personnes handicapées souhaitant participer à des vacances adaptées, comme des subventions ou des réductions.

Conseils pour organiser des vacances adaptées

1. Planification anticipée : Commencez à planifier plusieurs mois à l’avance pour garantir la disponibilité des hébergements et des activités adaptées.
2. Consultation des participants : Impliquez les participants dans le choix des activités et des destinations pour s’assurer qu’elles répondent à leurs attentes.
3. Vérification des équipements : Assurez-vous que tous les équipements nécessaires (fauteuils roulants, rampes d’accès, etc.) sont disponibles sur place.

Conclusion sur l’importance des vacances adaptées

Les vacances adaptées organisées jouent un rôle crucial dans l’inclusion des personnes handicapées dans des activités de loisirs. Elles permettent non seulement de découvrir de nouveaux lieux, mais aussi de favoriser les échanges et les interactions sociales au sein de groupes constitués.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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