Article R412-16 du Code du tourisme

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Article R412-16 du Code du tourisme

Article R412-16 du Code du tourisme
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R412-16

I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l’article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l’article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu’il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d’urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

II.-L’organisateur du séjour met en œuvre les conditions d’évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées.

III.-Dans le cadre d’un contrôle d’un séjour, s’il est constaté soit que l’agrément “ vacances adaptées organisées ” n’a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n’est plus valable, soit que l’organisme à l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l’article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et l’intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision l’autorité compétente pour délivrer l’agrément.

Article R412-16 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R412-16 du Code du Tourisme : Comprendre les Injonctions du Préfet

L’article R412-16 du Code du tourisme encadre les actions que peut entreprendre le préfet du département en cas de signalements concernant des séjours organisés. Cet article est crucial pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes accueillies dans des séjours de vacances adaptées.

Les Injonctions du Préfet

Selon le premier paragraphe de l’article R412-16, le préfet peut émettre des injonctions à l’encontre d’une personne physique ou morale agréée ainsi qu’au responsable du séjour. Ces injonctions sont basées sur des signalements effectués conformément à l’article R. 412-14-1 ou sur un rapport mentionné à l’article R. 412-15. Si ces injonctions ne sont pas respectées dans le délai imparti, le préfet a le pouvoir de mettre fin au séjour.

Cas d’Urgence

En cas d’urgence, le préfet peut décider d’une cessation immédiate du séjour. Cette mesure vise à protéger les personnes accueillies lorsque leur sécurité est compromise. Par exemple, si des conditions météorologiques extrêmes ou des problèmes de santé surviennent, le préfet peut agir rapidement pour assurer la sécurité des vacanciers.

Évacuation et Rapatriement

L’article R412-16 stipule également que l’organisateur du séjour doit mettre en œuvre les conditions d’évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies. Cela inclut le retour vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées. L’organisateur doit informer le préfet sans délai des modalités de mise en œuvre, ainsi que de la liste et de la destination des personnes évacuées.

Contrôle des Séjours

Le troisième paragraphe de l’article R412-16 aborde le contrôle des séjours. Si un agrément “vacances adaptées organisées” n’est pas valide ou comporte des informations mensongères, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour sous certaines conditions. Cela nécessite un contrôle sur place et un rapport circonstancié. Cette mesure vise à protéger les intérêts des personnes accueillies tout en permettant une certaine flexibilité dans la gestion des séjours.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les conséquences si les injonctions du préfet ne sont pas respectées ?

Si les injonctions ne sont pas suivies, le préfet peut mettre fin au séjour, garantissant ainsi la sécurité des personnes concernées.

Comment un organisateur doit-il procéder en cas d’évacuation ?

L’organisateur doit rapidement mettre en place les conditions d’évacuation et informer le préfet des détails concernant les personnes évacuées.

Que se passe-t-il si l’agrément d’un organisme est suspendu ?

Si l’agrément est suspendu ou invalide, le préfet peut décider de la poursuite du séjour après un contrôle sur place, en tenant compte de la situation des personnes accueillies.

Exemples Pratiques

Prenons l’exemple d’un séjour de vacances adaptées pour des personnes en situation de handicap. Si des signalements indiquent des conditions de sécurité insuffisantes, le préfet peut intervenir en émettant des injonctions. Si l’organisateur ne prend pas les mesures nécessaires, le préfet peut mettre fin au séjour pour protéger les participants.

Un autre exemple pourrait être un séjour qui doit être évacué en raison d’une alerte météo. L’organisateur doit alors rapidement organiser le rapatriement des vacanciers et informer le préfet des modalités de cette évacuation.

Conseils pour les Organisateurs de Séjours

Il est essentiel pour les organisateurs de séjours de maintenir une communication ouverte avec les autorités locales. En cas de signalement, il est recommandé de répondre rapidement aux injonctions du préfet pour éviter des complications. De plus, il est conseillé de s’assurer que tous les agréments sont à jour et conformes aux exigences légales.

Conclusion

L’article R412-16 du Code du tourisme joue un rôle fondamental dans la régulation des séjours de vacances adaptées. Les préfets disposent de pouvoirs importants pour garantir la sécurité des personnes accueillies, et les organisateurs doivent être vigilants et réactifs face aux injonctions et aux contrôles.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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