Article R411-25 du Code du tourisme
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R411-25
Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l’agence. |
Article R411-25 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R411-25 du Code du Tourisme : Comprendre les Obligations ComptablesL’article R411-25 du Code du tourisme impose des obligations spécifiques aux agences de voyages concernant la comptabilité des produits financiers et des titres périmés. Cet article est essentiel pour garantir la transparence et la bonne gestion des fonds des clients. Les Produits Financiers dans le TourismeLes produits financiers englobent divers éléments tels que les dépôts, les garanties et les titres de transport. Les agences doivent veiller à ce que ces produits soient correctement enregistrés dans leur comptabilité. Par exemple, si une agence reçoit un paiement anticipé pour un voyage, ce montant doit être classé comme un produit financier jusqu’à ce que le service soit rendu. La Contre-valeur des Titres PérimésLa contre-valeur des titres périmés fait référence à la valeur des titres qui ne sont plus valides. Selon l’article R411-25, ces titres doivent être distingués dans la comptabilité. Par exemple, si un client a un bon de voyage qui a expiré, l’agence doit enregistrer la perte de valeur associée à ce titre. Cela permet de maintenir une comptabilité précise et d’éviter les confusions lors des audits. Droits Ouverts à un Porteur ou à un PrestataireLes droits ouverts à un porteur ou à un prestataire sont également concernés par cet article. Cela signifie que si un client ou un prestataire a des droits liés à des titres périmés, ces droits doivent être clairement identifiés dans les livres comptables. Par exemple, si un client a droit à un remboursement sur un titre périmé, l’agence doit le noter pour éviter toute réclamation future. Exemples Pratiques d’Application de l’Article R411-251. Gestion des Titres de Transport : Une agence de voyages vend des billets d’avion. Si un client ne les utilise pas et que les billets expirent, l’agence doit enregistrer la perte de valeur de ces billets dans sa comptabilité. 2. Remboursements de Bons de Voyage : Si un client a un bon de voyage qui n’est plus valide, l’agence doit s’assurer que ce bon est noté comme périmé et que les droits associés sont correctement comptabilisés. Conseils pour une Comptabilité Conformément à l’Article R411-25– Tenue de Registres Précis : Assurez-vous que tous les produits financiers et les titres périmés sont enregistrés avec précision dans votre comptabilité. Questions Fréquemment PoséesQ : Que se passe-t-il si une agence ne respecte pas l’article R411-25 ? Q : Comment une agence peut-elle gérer les titres périmés ? Q : Quels types de produits financiers doivent être distingués dans la comptabilité ? Q : Est-il nécessaire de former le personnel sur cet article ? |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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