Article R411-23 du Code du tourisme
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R411-23
I.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l’agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations. II.-La gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cas, l’activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d’une procédure d’appel à la concurrence. Les instruments financiers que l’agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, parmi ceux énumérés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. III.-Un comité financier de surveillance composé d’un membre du conseil d’administration, d’un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances, d’un représentant du ministre chargé du tourisme, d’une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l’agent comptable et du directeur général de l’établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l’agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l’agence. Il donne son avis au conseil d’administration sur les états financiers de l’agence, l’efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques. Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d’administration. |
Article R411-23 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R411-23 du Code du Tourisme : Gestion des Fonds de l’AgenceL’article R411-23 du Code du tourisme établit des dispositions spécifiques concernant la gestion des fonds de l’agence. Cet article est essentiel pour comprendre comment les ressources financières sont administrées dans le cadre des activités touristiques en France. Dérogation au Décret n° 2012-1246Selon le I de l’article R411-23, une dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 est prévue. Cette dérogation permet aux fonds de l’agence d’être déposés à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget. Cela souligne l’importance de la régulation et de la supervision dans la gestion des fonds publics. Gestion Financière des FondsLe II de l’article précise que la gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion de portefeuille. Cette gestion est effectuée par voie de mandats renouvelables périodiquement, ce qui implique une procédure d’appel à la concurrence. Cela garantit la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources. Instruments Financiers AutorisésLes instruments financiers que l’agence peut détenir ou utiliser sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Ces instruments sont énumérés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ce qui permet une large gamme d’options d’investissement. Comité Financier de SurveillanceLe III de l’article R411-23 introduit le comité financier de surveillance. Ce comité est composé de plusieurs membres, dont un membre du conseil d’administration, des représentants des ministères concernés, et d’une personnalité qualifiée. Ce comité a pour mission de fixer les orientations générales de la politique de placements des fonds de l’agence, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. Rôle du Comité Financier de SurveillanceLe comité financier de surveillance élabore également le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence des gestionnaires des fonds. Il joue un rôle crucial en donnant son avis sur les états financiers de l’agence, l’efficacité du contrôle de gestion interne et la gestion des risques. De plus, il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d’administration, assurant ainsi une communication régulière et transparente. Questions Fréquemment PoséesQuels sont les avantages de confier la gestion des fonds à des sociétés de gestion de portefeuille ?Confier la gestion à des sociétés spécialisées permet d’accéder à une expertise professionnelle, d’optimiser les rendements et de diversifier les investissements. Comment se déroule la procédure d’appel à la concurrence ?La procédure d’appel à la concurrence implique la publication d’un avis de marché, la réception des candidatures, et l’évaluation des offres selon des critères prédéfinis. Quelles sont les responsabilités du comité financier de surveillance ?Le comité est responsable de la définition des orientations de placement, de l’évaluation des gestionnaires, et de la production de rapports sur l’activité financière de l’agence. Exemples PratiquesUn exemple pratique de l’application de l’article R411-23 pourrait être la gestion des fonds destinés à la promotion du tourisme durable. En confiant ces fonds à une société de gestion spécialisée, l’agence peut s’assurer que les investissements sont alignés avec les objectifs de développement durable. Conseils pour une Gestion Efficace des Fonds1. Évaluation Régulière : Effectuer des évaluations régulières des performances des gestionnaires de fonds pour s’assurer qu’ils respectent les objectifs fixés. ConclusionL’article R411-23 du Code du tourisme est un cadre essentiel pour la gestion des fonds de l’agence, garantissant une approche structurée et réglementée. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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