Article R411-19 du Code du tourisme

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Article R411-19 du Code du tourisme

Article R411-19 du Code du tourisme
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L’agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l’exception des 1° et 2° de l’article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 ainsi qu’au contrôle économique et financier de l’Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat.

Les attributions de l’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’Etat et les modalités d’exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l’agence acquiert le contrôle.

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article R411-19 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro

Introduction à l’Article R411-19 du Code du Tourisme

L’Article R411-19 du Code du tourisme encadre les obligations des agences de tourisme en matière de gestion budgétaire et comptable. Cet article est essentiel pour comprendre le cadre légal qui régit les activités des agences de tourisme en France.

Les Dispositions Applicables aux Agences de Tourisme

Selon cet article, les agences de tourisme doivent se conformer aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Ces titres traitent de la gestion budgétaire et comptable publique, garantissant ainsi une transparence et une rigueur dans la gestion des fonds publics.

Exceptions Précisées dans l’Article R411-19

L’article mentionne des exceptions spécifiques, notamment les 1° et 2° de l’article 175, ainsi que les articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. Ces exceptions sont cruciales pour déterminer les obligations exactes des agences et les domaines dans lesquels elles ne sont pas soumises aux règles générales.

Contrôle Économique et Financier de l’État

L’article R411-19 stipule également que les agences sont soumises au contrôle économique et financier de l’État, tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953. Ce contrôle vise à assurer que les agences respectent les normes de gestion et d’utilisation des fonds publics.

Attributions de l’Autorité de Contrôle

Les attributions de l’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’État sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cela permet d’adapter le contrôle aux spécificités du secteur touristique.

Pouvoirs de l’Autorité dans les Sociétés Contrôlées

L’autorité de contrôle dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l’agence acquiert le contrôle. Cela signifie que même si une agence de tourisme détient des parts dans d’autres sociétés, elle reste sous la surveillance de l’État, garantissant ainsi une cohérence dans la gestion des ressources.

Nommer l’Agent Comptable

L’agent comptable, responsable de la gestion financière de l’agence, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce processus de nomination assure que les agents comptables sont choisis selon des critères rigoureux, renforçant ainsi la confiance dans la gestion des fonds.

Exemples Pratiques de Mise en Œuvre

Pour illustrer l’application de l’Article R411-19, prenons l’exemple d’une agence de voyage qui doit établir son budget annuel. Elle devra suivre les directives du décret n° 2012-1246, en veillant à respecter les exceptions mentionnées. De plus, l’agence devra préparer ses comptes pour le contrôle de l’État, garantissant ainsi la conformité avec les exigences légales.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les conséquences d’une non-conformité à l’Article R411-19 ?

La non-conformité peut entraîner des sanctions financières et des restrictions sur les activités de l’agence.

Comment se déroule le contrôle économique et financier ?

Le contrôle se déroule par des audits réguliers et des vérifications des comptes, menés par l’autorité compétente.

Qui peut être nommé agent comptable ?

L’agent comptable doit répondre à des critères spécifiques définis par le ministre chargé du budget, garantissant ainsi son expertise en gestion financière.

Conseils pour les Agences de Tourisme

Il est conseillé aux agences de tourisme de se familiariser avec les textes législatifs et réglementaires qui les concernent. Une bonne gestion budgétaire et une transparence dans les opérations financières sont essentielles pour éviter des complications avec les autorités de contrôle. De plus, il est recommandé de suivre des formations sur la gestion comptable publique pour assurer une conformité optimale.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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