Article R411-18 du Code du tourisme

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Article R411-18 du Code du tourisme

Article R411-18 du Code du tourisme
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R411-18

La commission d’attribution des aides prévue à l’article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :

-trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d’administration ;

-trois représentants de l’Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;

-trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire qui en est l’objet.

Les membres de la commission déclarent au président du conseil d’administration les fonctions qu’ils occupent, les mandats et les intérêts qu’ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l’agence.

Sous-section 6 : Régime financier et comptable

Article R411-18 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R411-18 du Code du Tourisme : Composition de la Commission d’Attribution des Aides

L’article R411-18 du Code du tourisme définit la structure et le fonctionnement de la commission d’attribution des aides, un organe essentiel pour la gestion des chèques-vacances en France. Cette commission joue un rôle crucial dans l’allocation des ressources financières destinées à soutenir le secteur du tourisme.

Composition de la Commission

La commission est composée de neuf membres, nommés pour une durée de trois ans, renouvelables. Ces membres sont désignés par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances ainsi que du tourisme. La composition se divise en trois catégories :

1. Représentants des bénéficiaires de chèques-vacances : Trois membres sont désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d’administration. Cela garantit que les intérêts des bénéficiaires sont pris en compte dans les décisions.

2. Représentants de l’État : Trois membres sont désignés directement par le ministre chargé du tourisme. Leur rôle est de veiller à ce que les décisions de la commission soient en accord avec les politiques publiques en matière de tourisme.

3. Personnalités qualifiées : Trois personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine du tourisme, des loisirs et du social sont également nommées par le ministre chargé du tourisme. Leur expérience est précieuse pour orienter les décisions de la commission.

Conflits d’Intérêts et Déclarations

Un aspect fondamental de l’article R411-18 est la gestion des conflits d’intérêts. Les membres de la commission ne peuvent participer aux délibérations s’ils ont un intérêt direct ou indirect dans l’affaire discutée. Cela vise à garantir l’intégrité des décisions prises.

De plus, chaque membre doit déclarer au président du conseil d’administration les fonctions qu’il occupe, ainsi que les mandats et intérêts qu’il détient dans les associations, organismes et sociétés susceptibles de bénéficier des aides. Cette transparence est essentielle pour maintenir la confiance dans le processus d’attribution des aides.

Exemples Pratiques d’Application

Prenons l’exemple d’une association qui souhaite obtenir des aides pour promouvoir le tourisme local. Elle devra passer par la commission d’attribution des aides. Les représentants des bénéficiaires, issus des syndicats, pourront faire entendre la voix des acteurs locaux, tandis que les représentants de l’État veilleront à ce que les aides soient conformes aux objectifs nationaux.

Un autre exemple pourrait être une entreprise de loisirs qui sollicite des fonds pour développer une nouvelle activité. Les personnalités qualifiées de la commission, grâce à leur expertise, pourront évaluer la viabilité du projet et son impact sur le secteur.

Questions Fréquemment Posées

Qui peut devenir membre de la commission d’attribution des aides ?

Les membres sont choisis parmi des représentants des bénéficiaires, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme et des loisirs.

Comment sont prises les décisions au sein de la commission ?

Les décisions sont prises lors des délibérations, où chaque membre peut exprimer son avis, à condition de ne pas avoir de conflit d’intérêt.

Quelle est la durée du mandat des membres de la commission ?

Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.

Quelles sont les conséquences d’un conflit d’intérêt pour un membre de la commission ?

Un membre ayant un conflit d’intérêt ne peut pas participer aux délibérations concernant l’affaire en question, garantissant ainsi l’objectivité des décisions.

Conclusion sur le Régime Financier et Comptable

La sous-section 6 du Code du tourisme, qui traite du régime financier et comptable, est essentielle pour comprendre comment les aides sont gérées. Les règles établies garantissent une utilisation transparente et efficace des fonds alloués, contribuant ainsi à la pérennité du secteur touristique en France.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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