Article R411-17 du Code du tourisme
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R411-17
Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Il organise et dirige l’agence. Il est notamment compétent pour : 1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l’agence ; 2° Assurer le fonctionnement des services de l’agence ; 3° Exercer l’autorité sur le personnel de l’agence qu’il engage, nomme et licencie ; 4° Elaborer le programme et le rapport annuel d’activités de l’agence ; 5° Préparer les délibérations du conseil d’administration et veiller à leur exécution ; 6° Préparer l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ; 7° Représenter l’agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l’agence et nommer des ordonnateurs secondaires ; 9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d’attribution déterminées par le conseil d’administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ; 10° Etablir les conventions avec les partenaires de l’agence en matière d’aide à la personne ; 11° Après consultation du conseil d’administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l’article R. 411-16 ; 12° Passer au nom de l’agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ou conclure tous baux de location ; 13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d’administration prévue à l’article R. 411-15, à tout achat ou vente d’immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ; 14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l’article R. 411-23 ; 15° Fixer le montant maximum de chèques-vacances susceptibles, sur une période donnée, d’être remis en paiement des dépenses mentionnées à l’article L. 411-2. Le directeur général peut déléguer sa signature. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du membre du contrôle général économique et financier. Sous-section 5 : Commission d’attribution des aides |
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Article R411-17 du Code du Tourisme : Rôle et Responsabilités du Directeur Général de l’AgenceL’article R411-17 du Code du tourisme définit les attributions et les responsabilités du directeur général de l’agence. Ce dernier est nommé par décret, sur proposition des ministres de l’économie et des finances ainsi que du tourisme. Cet article est fondamental pour comprendre le fonctionnement de l’agence et le cadre dans lequel elle opère. Les Missions du Directeur GénéralLe directeur général a plusieurs missions clés qui lui sont confiées par l’article R411-17. Voici un aperçu détaillé de ces responsabilités : Proposition et Mise en Œuvre des OrientationsLe directeur général est chargé de proposer et de mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’agence. Cela implique une compréhension approfondie des enjeux du secteur touristique et la capacité à anticiper les évolutions du marché. Gestion des Services de l’AgenceIl assure également le bon fonctionnement des services de l’agence. Cela comprend la gestion des ressources humaines, la coordination des équipes et l’optimisation des processus internes. Autorité sur le PersonnelLe directeur général exerce une autorité directe sur le personnel de l’agence. Il a le pouvoir d’engager, de nommer et de licencier des employés, ce qui lui confère une responsabilité importante en matière de gestion des ressources humaines. Élaboration du Programme et Rapport AnnuelUne autre de ses missions est d’élaborer le programme et le rapport annuel d’activités de l’agence. Ce document est essentiel pour rendre compte des actions menées et des résultats obtenus. Préparation des Délibérations du Conseil d’AdministrationLe directeur général prépare également les délibérations du conseil d’administration et veille à leur exécution. Cela nécessite une bonne communication avec les membres du conseil et une capacité à synthétiser les informations pertinentes. Gestion Financière de l’AgenceIl est responsable de la préparation de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses, ainsi que des décisions modificatives. Le directeur général présente également le compte financier, ce qui implique une connaissance approfondie des aspects comptables et financiers. Représentation de l’AgenceLe directeur général représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Cela inclut la gestion des relations avec les tiers, ce qui est crucial pour maintenir la réputation et l’intégrité de l’agence. Ordonnancement des Recettes et DépensesIl a le pouvoir d’ordonner les recettes et les dépenses de l’agence, ainsi que de nommer des ordonnateurs secondaires. Cette fonction est essentielle pour assurer la bonne gestion des finances de l’agence. Attribution des Aides aux Équipements de TourismeLe directeur général instruit les demandes d’aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. Il doit respecter les conditions générales d’attribution établies par le conseil d’administration. Établissement de ConventionsIl est également chargé d’établir des conventions avec les partenaires de l’agence en matière d’aide à la personne. Cela nécessite des compétences en négociation et en gestion de partenariats. Proposition des Taux de CommissionAprès consultation du conseil d’administration, le directeur général propose aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances. Passation d’Actes et de ContratsLe directeur général a le pouvoir de passer tout acte, contrat, accord ou convention au nom de l’agence. Cela inclut également la conclusion de baux de location. Achat et Vente d’ImmeublesSous réserve de la délibération du conseil d’administration, il peut procéder à l’achat ou à la vente d’immeubles, contracter des emprunts, et constituer des nantissements ou hypothèques. Gestion des Fonds DisponiblesIl organise la gestion des fonds disponibles conformément aux dispositions de l’article R. 411-23, ce qui est crucial pour la viabilité financière de l’agence. Montant Maximum des Chèques-VacancesLe directeur général fixe le montant maximum de chèques-vacances susceptibles d’être remis en paiement des dépenses mentionnées à l’article L. 411-2. Délégation de SignatureLe directeur général peut déléguer sa signature, ce qui lui permet de gérer plus efficacement les affaires courantes de l’agence. Nommer des Ordonnateurs SecondairesIl peut également nommer des ordonnateurs secondaires après avis du membre du contrôle général économique et financier, ce qui renforce la structure de gestion de l’agence. Questions Fréquemment PoséesQui nomme le directeur général de l’agence ?Le directeur général est nommé par décret sur le rapport des ministres de l’économie et des finances et du tourisme. Quelles sont les principales responsabilités du directeur général ?Il propose les orientations de l’agence, gère le personnel, élabore le programme annuel, et représente l’agence en justice. Peut-il déléguer ses pouvoirs ?Oui, le directeur général peut déléguer sa signature et nommer des ordonnateurs secondaires. Comment sont attribuées les aides aux équipements de tourisme ?Le directeur général instruit les demandes d’aides en respectant les conditions établies par le conseil d’administration. Quel est le rôle du directeur général dans la gestion financière ?Il prépare l’état prévisionnel des recettes et des dépenses et présente le compte financier de l’agence. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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