Article R411-15 du Code du tourisme

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Article R411-15 du Code du tourisme

Sommaire

Article R411-15 du Code du tourisme
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Le conseil d’administration définit la politique générale de l’agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :

1° Le programme et le rapport annuel d’activités ;

2° L’état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;

3° Le bilan d’activité de l’agence en matière d’action sociale ;

4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l’existence d’excédents ;

5° L’affectation de l’excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l’article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l’attribution éventuelle de concours financiers à l’Etat dans les conditions prévues par l’article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

6° Les conditions générales d’attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

7° Les conditions générales de passation et d’exécution des contrats et conventions ;

8° Les transactions ;

9° La création de filiales, la participation à des groupements d’intérêt économique, à des groupements d’intérêt public ou à des associations, la prise, l’extension ou la cession de participations financières ;

10° Les emprunts ;

11° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les projets d’achat et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu’il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d’administration qui suit, des décisions qu’il a prises en vertu de ces délégations.

Sous-section 3 : Tutelle

Article R411-15 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R411-15 du Code du Tourisme : Structure et Fonctionnement du Conseil d’Administration

L’article R411-15 du Code du tourisme établit les responsabilités et les prérogatives du conseil d’administration d’une agence de tourisme. Cet article est fondamental pour comprendre comment les décisions sont prises au sein de ces organismes.

Les Délibérations du Conseil d’Administration

Le conseil d’administration joue un rôle crucial dans la définition de la politique générale de l’agence. Ses délibérations portent sur plusieurs points essentiels :

1. Programme et Rapport Annuel d’Activités

Le conseil doit approuver le programme d’activités de l’agence ainsi que le rapport annuel. Cela permet de s’assurer que les objectifs fixés sont atteints et que les ressources sont utilisées efficacement.

2. État Prévisionnel des Recettes et Dépenses

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est un outil de planification financière. Il permet d’anticiper les besoins financiers de l’agence et d’ajuster les budgets en conséquence.

3. Bilan d’Activité en Matière d’Action Sociale

Le bilan d’activité en matière d’action sociale est essentiel pour évaluer l’impact des actions menées par l’agence sur le bien-être des employés et des partenaires.

4. Compte Financier et Excédents

Le compte financier doit être examiné pour vérifier la santé financière de l’agence. En cas d’excédents, le conseil doit décider de leur affectation.

5. Affectation de l’Excédent du Résultat Net Comptable

L’affectation des excédents est régie par des règles précises, notamment en ce qui concerne les dividendes fixés par les ministères concernés. Cela garantit une transparence dans la gestion des fonds.

6. Conditions Générales d’Attribution des Aides Financières

Les aides financières sont cruciales pour soutenir des projets spécifiques. Le conseil définit les conditions d’attribution pour assurer une distribution équitable.

7. Passation et Exécution des Contrats

Le conseil d’administration établit les conditions générales pour la passation et l’exécution des contrats, garantissant ainsi la conformité et la transparence des opérations.

8. Transactions

Les transactions financières doivent être approuvées par le conseil, ce qui permet de contrôler les engagements financiers de l’agence.

9. Création de Filiales et Participation à des Groupements

Le conseil peut décider de créer des filiales ou de participer à des groupements d’intérêt économique, ce qui peut élargir les activités de l’agence.

10. Emprunts

Les emprunts doivent être approuvés par le conseil, garantissant que l’agence ne s’engage pas dans des dettes excessives.

11. Acceptation ou Refus des Dons et Legs

Le conseil a le pouvoir d’accepter ou de refuser des dons et legs, ce qui peut influencer les ressources disponibles pour l’agence.

12. Projets d’Achat et de Vente d’Immeubles

Les projets d’achat et de vente d’immeubles doivent être soumis au conseil, qui évalue leur pertinence et leur impact financier.

Délégation de Pouvoirs au Directeur Général

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses prérogatives au directeur général, notamment en ce qui concerne les transactions, les emprunts et les projets immobiliers. Cette délégation permet une gestion plus agile tout en maintenant un contrôle.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les responsabilités principales du conseil d’administration ?

Le conseil d’administration est responsable de la définition de la politique générale, de l’approbation des budgets, et de la supervision des activités de l’agence.

Comment le directeur général rend-il compte de ses décisions ?

Le directeur général doit rendre compte des décisions prises sous délégation lors de la séance suivante du conseil d’administration.

Quels types de projets peuvent nécessiter l’approbation du conseil ?

Tous les projets d’achat, de vente d’immeubles, ainsi que les emprunts et les transactions financières doivent être approuvés par le conseil.

Comment sont gérées les aides financières ?

Le conseil définit les conditions d’attribution des aides financières, garantissant leur utilisation efficace et équitable.

Conclusion

L’article R411-15 du Code du tourisme est un cadre essentiel pour la gouvernance des agences de tourisme, assurant une gestion transparente et responsable.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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