Article R411-14 du Code du tourisme
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R411-14
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l’un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Tout administrateur à l’exception des représentants de l’Etat peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu’un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l’établissement. Le conseil d’administration établit son règlement intérieur. Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. |
Article R411-14 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R411-14 du Code du Tourisme : Fonctionnement du Conseil d’AdministrationL’article R411-14 du Code du tourisme régit le fonctionnement du conseil d’administration des établissements publics du secteur touristique. Cet article précise les modalités de convocation, de délibération et de prise de décision au sein de ces conseils. Convocation du Conseil d’AdministrationLe conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. Cette convocation doit avoir lieu aussi souvent que nécessaire pour assurer la bonne marche de l’établissement, mais au minimum trois fois par an. Il est important de noter que la convocation devient obligatoire si elle est demandée par l’un des ministres de tutelle ou par au moins la moitié des membres, et ce, sur un ordre du jour déterminé. Quorum et DélibérationsPour que le conseil d’administration puisse délibérer valablement, il est nécessaire que la moitié au moins de ses membres soient présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est faite dans un délai de quinze jours, où le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Cela permet d’assurer la continuité des décisions même en cas d’absences. Mandat et VoteChaque administrateur, à l’exception des représentants de l’État, a la possibilité de donner mandat à un autre membre pour voter en son nom. Cependant, chaque administrateur ne peut détenir qu’un seul mandat. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, la voix du président de séance est prépondérante, ce qui souligne l’importance du rôle du président dans le processus décisionnel. Procès-Verbal des SéancesUn procès-verbal est établi à l’issue de chaque séance du conseil d’administration. Ce document, signé par le président de séance et le secrétaire, est essentiel pour garder une trace des décisions prises. Il doit être adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l’établissement, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité des actions du conseil. Règlement Intérieur du Conseil d’AdministrationLe conseil d’administration a la responsabilité d’établir son propre règlement intérieur. Ce règlement définit les règles de fonctionnement interne, les droits et obligations des membres, ainsi que les procédures à suivre lors des réunions. Un règlement intérieur bien défini contribue à une meilleure organisation et à une efficacité accrue des délibérations. Assistance lors des SéancesLe directeur général, un membre du contrôle général économique et financier, ainsi que l’agent comptable, assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Leur présence est cruciale pour fournir des conseils techniques et financiers, permettant ainsi au conseil de prendre des décisions éclairées. Questions Fréquemment PoséesQuel est le rôle du président dans le conseil d’administration ?Le président convoque les réunions, dirige les délibérations et a une voix prépondérante en cas d’égalité des votes. Comment se déroule une réunion si le quorum n’est pas atteint ?Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les quinze jours, où le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Qui peut demander une convocation du conseil d’administration ?La convocation peut être demandée par l’un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres du conseil. Quelles sont les conséquences d’un procès-verbal non adressé aux ministres ?Le non-envoi du procès-verbal peut entraîner un manque de transparence et de responsabilité, affectant la confiance des ministres dans le fonctionnement de l’établissement. Comment un administrateur peut-il donner mandat à un autre membre ?Un administrateur doit notifier son intention de donner mandat à un autre membre, en respectant la limite d’un seul mandat par administrateur. Exemples PratiquesPrenons l’exemple d’un établissement public qui doit prendre une décision importante concernant un projet de développement touristique. Le président convoque une réunion, mais seulement trois des dix membres sont présents. Le quorum n’étant pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les quinze jours. Lors de cette seconde réunion, tous les membres sont présents, et le conseil peut alors délibérer et voter sur le projet. Un autre exemple pourrait être celui d’un administrateur qui ne peut pas assister à une réunion. Il décide de donner mandat à un collègue pour le représenter. Cela lui permet de rester impliqué dans les décisions sans être physiquement présent. Conseils pour une Meilleure Gestion du Conseil d’Administration1. Préparation des Réunions : Assurez-vous que l’ordre du jour est clair et distribué à l’avance pour permettre aux membres de se préparer. ConclusionL’article R411-14 du Code du tourisme établit des règles claires pour le fonctionnement des conseils d’administration des établissements publics. En respectant ces règles, les conseils peuvent assurer une gestion efficace et transparente, essentielle pour le développement du secteur touristique. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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