Article R411-10 du Code du tourisme
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Le conseil d’administration de l’agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes : – la Confédération générale du travail ; 2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l’Union professionnelle artisanale. 3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme. 4° Quatre représentants de l’Etat, nommés respectivement sur proposition : – du ministre chargé du tourisme ; 5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l’Association des maires de France. 6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l’agence. Pour les membres mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres du conseil d’administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu’ils occupent, les mandats et les intérêts qu’ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l’agence. |
Article R411-10 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R411-10 du Code du Tourisme : Composition du Conseil d’AdministrationL’article R411-10 du Code du tourisme définit la composition du conseil d’administration de l’agence en charge des chèques-vacances. Ce conseil est essentiel pour la gestion et la distribution des chèques-vacances en France, un dispositif qui permet de soutenir le pouvoir d’achat des bénéficiaires tout en favorisant le secteur du tourisme. Les Membres du Conseil d’AdministrationLe conseil d’administration est composé de vingt-trois membres, nommés par arrêté des ministres de l’économie et des finances ainsi que du ministre chargé du tourisme. Cette diversité de membres assure une représentation équilibrée des différents acteurs du secteur. Représentants des Bénéficiaires de Chèques-VacancesParmi les membres, sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances sont désignés sur proposition de plusieurs organisations syndicales. Ces syndicats incluent : – La Confédération générale du travail (CGT) Cette représentation permet de s’assurer que les intérêts des bénéficiaires sont pris en compte dans les décisions du conseil. Représentants des EmployeursLe conseil comprend également trois représentants des employeurs, nommés sur proposition de : – Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Ces représentants jouent un rôle crucial dans la défense des intérêts des employeurs du secteur touristique. Personnalités QualifiéesLe conseil d’administration inclut six personnalités qualifiées, reconnues pour leur expertise dans le domaine du tourisme et des loisirs, ainsi que dans le domaine social. Ces membres sont nommés sur proposition du ministre chargé du tourisme, garantissant ainsi une expertise pointue dans les discussions. Représentants de l’ÉtatQuatre représentants de l’État sont également présents, nommés sur proposition de différents ministères : – Ministre chargé du tourisme Cette représentation assure que les décisions du conseil sont alignées avec les politiques publiques en matière de tourisme et de finances. Représentant des Collectivités TerritorialesUn représentant des collectivités territoriales est nommé sur proposition de l’Association des maires de France. Ce membre est essentiel pour intégrer les préoccupations locales dans les décisions du conseil. Représentants des PersonnelsEnfin, deux représentants des personnels sont élus par les salariés de l’agence. Leur présence garantit que les voix des employés sont entendues et prises en compte dans les décisions stratégiques. Déclaration des IntérêtsTous les membres du conseil d’administration doivent déclarer au ministre chargé du tourisme les fonctions qu’ils occupent, ainsi que les mandats et intérêts qu’ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés susceptibles de bénéficier des aides de l’agence. Cette transparence est cruciale pour éviter les conflits d’intérêts et garantir l’intégrité du processus décisionnel. Questions Fréquemment PoséesQui peut devenir membre du conseil d’administration ?Les membres sont nommés par arrêté ministériel, et doivent représenter divers intérêts, y compris ceux des bénéficiaires, des employeurs, et des collectivités. Quel est le rôle des représentants des bénéficiaires ?Ils défendent les intérêts des utilisateurs de chèques-vacances et s’assurent que leurs besoins sont pris en compte dans les décisions du conseil. Comment sont choisis les représentants des employeurs ?Ils sont nommés sur proposition d’organisations professionnelles reconnues, garantissant une représentation adéquate des employeurs du secteur. Pourquoi est-il important d’avoir des personnalités qualifiées dans le conseil ?Ces personnalités apportent une expertise précieuse qui aide à orienter les décisions stratégiques en matière de tourisme et de loisirs. Quelles sont les obligations de déclaration des membres ?Les membres doivent déclarer leurs fonctions et intérêts pour assurer la transparence et éviter les conflits d’intérêts dans le processus décisionnel. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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