Article L221-4 du Code de l’action sociale et des familles
Article L221-4 du Code de l’action sociale et des familles

Article L221-4 du Code de l’action sociale et des familles
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L221-4

Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code, le président du conseil départemental lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.

Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil départemental organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur.

Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Article L221-4 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L221-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles : Un Aperçu Complet

L’article L221-4 du Code de l’action sociale et des familles est un texte fondamental qui régit les mesures d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial. Cet article établit des protocoles clairs pour la communication d’informations entre le juge des enfants et le président du conseil départemental, ainsi que pour la coordination des services impliqués dans l’accompagnement des mineurs.

Les Obligations du Président du Conseil Départemental

Selon l’article L221-4, lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative, le président du conseil départemental doit transmettre les informations disponibles concernant le mineur et sa situation familiale. Cela inclut des données sur le contexte familial, les antécédents de l’enfant, et toute autre information pertinente qui pourrait influencer la prise de décision.

Mesures d’Assistance Éducative et Aide à la Gestion du Budget Familial

Les mesures d’assistance éducative sont définies dans les articles 375 à 375-8 du Code civil. Elles visent à protéger les enfants en difficulté et à soutenir les familles dans la gestion de leurs problèmes. Parallèlement, les articles 375-9-1 et 375-9-2 traitent de l’aide à la gestion du budget familial, permettant ainsi aux familles de mieux gérer leurs ressources financières.

Coordination des Services : Un Élément Clé

L’article L221-4 stipule également que le président du conseil départemental doit organiser la coordination entre les différents services impliqués dans l’exécution des mesures. Cela inclut la mise en place de modalités de collaboration entre les services du département et ceux chargés de l’exécution de la mesure. Cette coordination est essentielle pour garantir la continuité et la cohérence des actions menées en faveur de l’enfant.

Rapport Circonstancié : Un Outil de Suivi

Le service responsable de l’exécution de la mesure doit transmettre un rapport circonstancié au président du conseil départemental. Ce rapport doit détailler la situation de l’enfant et les actions déjà entreprises. Il est crucial que ce rapport soit complet et précis, car il sert de base pour les décisions futures concernant l’enfant.

Information des Parents et Tuteurs

L’article L221-4 précise également que, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, ou toute personne exerçant l’autorité parentale doit être informé des mesures prises. Cela garantit que les parents restent impliqués dans le processus et peuvent contribuer à la prise de décision concernant leur enfant.

Le Rôle du Référent dans l’Accompagnement Familial

Dans le cas où aucune mesure d’assistance éducative en milieu ouvert n’est mise en place, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou d’un organisme habilité est désigné pour informer et accompagner le membre de la famille à qui l’enfant a été confié. Ce référent joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du projet pour l’enfant, tel que prévu à l’article L. 223-1-1.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les mesures d’assistance éducative disponibles ?

Les mesures d’assistance éducative peuvent inclure des interventions en milieu ouvert, des placements en famille d’accueil, ou des suivis éducatifs renforcés.

Comment se déroule la coordination entre les services ?

La coordination se fait par le biais de réunions régulières entre les différents acteurs impliqués, permettant ainsi de partager des informations et d’ajuster les actions en fonction des besoins de l’enfant.

Qui peut être désigné comme référent ?

Le référent peut être un professionnel de l’aide sociale à l’enfance ou un représentant d’un organisme habilité, formé pour accompagner les familles dans le cadre des mesures d’assistance éducative.

Quelles informations doivent être communiquées aux parents ?

Les parents doivent être informés des mesures prises, des rapports d’évaluation, et des décisions concernant leur enfant, sauf si cela présente un danger pour celui-ci.

Conclusion sur l’Article L221-4

L’article L221-4 du Code de l’action sociale et des familles est un texte essentiel qui encadre les mesures d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial. Il établit des protocoles de communication et de coordination entre les différents acteurs impliqués, garantissant ainsi un suivi adapté et efficace pour les mineurs en difficulté.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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