Article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles
Article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles

Article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles
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L221-3

Lorsqu’une famille bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance change de département à l’occasion d’un changement de domicile, le président du conseil départemental du département d’origine en informe le président du conseil départemental du département d’accueil et lui transmet, pour l’accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation.

Pour l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil départemental peut demander au président du conseil départemental d’un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la protection de l’enfance, d’une information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées.

Les modalités de cette transmission d’informations sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996.

Article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles : Un cadre pour la protection de l’enfance

L’article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles établit des dispositions essentielles concernant la protection de l’enfance lors d’un changement de domicile d’une famille bénéficiaire d’une aide sociale. Cet article vise à garantir la continuité des mesures de protection et à faciliter la coopération entre les départements.

Changement de département et transmission d’informations

Lorsqu’une famille bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance change de département, le président du conseil départemental du département d’origine a l’obligation d’informer son homologue du département d’accueil. Cette transmission d’informations est cruciale pour assurer la continuité des mesures de protection en place. Par exemple, si une famille déménage de Paris à Lyon, le conseil départemental de Paris doit transmettre toutes les informations pertinentes concernant le mineur et sa famille au conseil départemental du Rhône.

Information préoccupante et évaluation

L’article L221-3 stipule également que la transmission d’informations doit se faire lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation. Cela signifie que si une alerte a été émise concernant le bien-être d’un enfant, cette information doit être partagée entre les départements pour garantir une prise en charge adéquate. Par exemple, si une famille de Marseille déménage à Toulouse alors qu’une enquête est en cours, les autorités toulousaines doivent être informées pour assurer la protection de l’enfant.

Demande de renseignements entre départements

Le président du conseil départemental peut également solliciter des renseignements auprès d’un autre département concernant un mineur qui a déjà fait l’objet d’une mesure de protection. Cela permet d’obtenir un historique des interventions et des décisions prises dans le passé. Par exemple, si un enfant a été signalé pour maltraitance dans le département de l’Aude, et que la famille déménage dans le Var, le conseil départemental du Var peut demander des informations sur les antécédents de l’enfant pour mieux évaluer la situation actuelle.

Modalités de transmission des informations

Les modalités de transmission des informations entre départements sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cela garantit que les données personnelles des mineurs et de leurs familles sont protégées tout en permettant une communication efficace entre les autorités compétentes. Les départements doivent donc se conformer à ces règles pour assurer la sécurité des informations échangées.

Coopération internationale en matière de protection de l’enfance

L’article L221-3 mentionne également la nécessité de répondre aux demandes de coopération transmises par des autorités centrales ou d’autres autorités compétentes, en lien avec des règlements européens et des conventions internationales. Par exemple, dans le cadre d’un enlèvement international d’enfants, les services de l’aide sociale à l’enfance doivent collaborer avec d’autres pays pour garantir le retour en sécurité des enfants concernés.

Questions fréquentes sur l’article L221-3

Quelles sont les conséquences d’un déménagement pour une famille bénéficiaire d’une aide sociale à l’enfance ?

Lorsqu’une famille déménage, elle doit informer le conseil départemental de son nouveau lieu de résidence pour assurer la continuité des mesures de protection.

Comment se déroule la transmission d’informations entre départements ?

Le président du conseil départemental d’origine informe le président du conseil départemental d’accueil et transmet les informations nécessaires concernant le mineur et sa famille.

Qu’est-ce qu’une information préoccupante ?

Une information préoccupante est une alerte concernant le bien-être d’un enfant, qui peut nécessiter une évaluation ou une intervention des services de protection de l’enfance.

Quels types de renseignements peuvent être demandés entre départements ?

Les renseignements peuvent inclure des antécédents de signalements, des mesures de protection antérieures, et toute information pertinente pour évaluer la situation actuelle de l’enfant.

Conclusion sur l’importance de l’article L221-3

L’article L221-3 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle fondamental dans la protection de l’enfance en assurant une communication efficace entre les départements. Grâce à ces dispositions, les autorités peuvent mieux protéger les mineurs et garantir leur bien-être, même en cas de changement de domicile.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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