Article L221-2 du Code de l’action sociale et des familles
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L221-2
Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l’aide sociale à l’enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Pour l’application de l’alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance », désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. |
Article L221-2 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro
Introduction au Code de l’Action Sociale et des FamillesL’article L221-2 du Code de l’action sociale et des familles est un texte fondamental qui régit l’organisation et le fonctionnement des services d’aide sociale à l’enfance en France. Cet article établit les responsabilités des départements en matière de protection de l’enfance et définit les structures nécessaires pour assurer le bien-être des enfants confiés à ces services. Le rôle du président du conseil départementalSelon l’article L221-2, le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. Cela signifie que le président a la responsabilité de superviser et de coordonner les actions menées par le service. Cette autorité est cruciale pour garantir que les décisions prises sont en adéquation avec les besoins des enfants et des familles. Organisation territoriale des services d’accueilLe département est chargé d’organiser, sur une base territoriale, les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants. Cela inclut la création de structures adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des enfants confiés au service. Par exemple, un département peut mettre en place des foyers d’accueil, des familles d’accueil ou des établissements spécialisés pour les enfants ayant des besoins particuliers. Élaboration d’un projet de serviceChaque département doit élaborer un projet de service de l’aide sociale à l’enfance. Ce projet précise les modalités d’accueil d’urgence, qui sont essentielles pour répondre rapidement aux situations critiques. Par exemple, en cas de maltraitance ou de négligence, un enfant peut être placé en urgence dans un foyer d’accueil. Recrutement des assistants familiauxL’article L221-2 mentionne également les modalités de recrutement des assistants familiaux. Ces professionnels jouent un rôle clé dans l’accueil des enfants. Le département doit s’assurer que les assistants familiaux sont formés et soutenus dans leur travail. Des formations spécifiques peuvent être mises en place pour les préparer à gérer des situations complexes. Structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mèresLe département doit également disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Cela permet de garantir un environnement sécurisé et adapté pour les mères et leurs bébés. Par exemple, des maisons d’accueil peuvent être créées pour offrir un soutien aux femmes en difficulté. Conventions avec d’autres collectivités territorialesPour mettre en œuvre ces dispositions, le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités territoriales. Cela permet de mutualiser les ressources et d’améliorer l’efficacité des services. Par exemple, un département peut collaborer avec une commune voisine pour créer un centre d’accueil commun. Le rôle du médecin référent « protection de l’enfance »Chaque département désigne un médecin référent « protection de l’enfance ». Ce médecin a pour mission d’organiser les modalités de travail entre les différents acteurs impliqués dans la protection de l’enfance. Cela inclut la coordination avec les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire. Cette collaboration est essentielle pour assurer un suivi médical adéquat des enfants. Questions fréquentes sur l’article L221-2Quelles sont les responsabilités du président du conseil départemental ?Le président est responsable de la supervision des services d’aide sociale à l’enfance et doit s’assurer que les besoins des enfants sont pris en compte. Comment sont recrutés les assistants familiaux ?Le département définit les modalités de recrutement, qui incluent souvent des formations spécifiques pour préparer les assistants familiaux à leur rôle. Quelles structures sont mises en place pour les femmes enceintes ?Des maisons d’accueil et des foyers peuvent être créés pour offrir un soutien aux femmes enceintes et aux mères avec leurs enfants. Quel est le rôle du médecin référent ?Le médecin référent organise la coordination entre les différents services et assure un suivi médical des enfants protégés. ConclusionL’article L221-2 du Code de l’action sociale et des familles est un texte clé qui définit les responsabilités des départements en matière de protection de l’enfance. Il établit un cadre pour l’organisation des services d’aide sociale à l’enfance, garantissant ainsi le bien-être des enfants et des familles en difficulté. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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