Article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles
Article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles

Article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles
____________________________________________________________
L221-2-4

I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

II.-En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’Etat afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

Le président du conseil départemental peut en outre :

1° Solliciter le concours du représentant de l’Etat dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

III.-Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’Etat dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.

IV.-L’Etat verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

V.-Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles : Un cadre pour l’accueil des mineurs isolés

L’article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles établit des dispositions précises concernant l’accueil des mineurs se déclarant comme tels et se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Cet article est essentiel pour comprendre comment les départements français gèrent l’accueil provisoire d’urgence des mineurs isolés.

Accueil provisoire d’urgence

Selon le premier alinéa de l’article, le président du conseil départemental est responsable de la mise en place d’un accueil provisoire d’urgence pour les mineurs qui se déclarent comme étant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Cet accueil est crucial pour garantir la sécurité et le bien-être immédiat de ces jeunes.

Exemple pratique : Un mineur étranger, arrivé seul en France, se présente à un service social. Le président du conseil départemental doit alors organiser un accueil d’urgence pour ce jeune afin de lui fournir un environnement sûr pendant l’évaluation de sa situation.

Évaluation de la situation

L’article stipule également que le président du conseil départemental doit procéder à une évaluation de la situation du mineur. Cette évaluation inclut des investigations sur l’identité, l’âge, la famille d’origine, la nationalité et l’état d’isolement de la personne concernée.

Conseil : Il est recommandé aux travailleurs sociaux de mener des entretiens approfondis avec le mineur pour recueillir des informations précises et pertinentes. Cela peut inclure des questions sur son parcours, ses besoins et ses attentes.

Rôle des services départementaux

L’évaluation est réalisée par les services du département. Si cette mission est déléguée à un organisme public ou à une association, le département doit assurer un contrôle régulier des conditions d’évaluation. Cela garantit que les standards de qualité et de sécurité sont respectés.

Question fréquente : Que se passe-t-il si l’évaluation est mal réalisée ?
Réponse : En cas de non-respect des procédures, le président du conseil départemental peut intervenir pour rectifier la situation et s’assurer que les droits du mineur sont respectés.

Collaboration avec l’État

Le président du conseil départemental doit également collaborer avec le représentant de l’État dans le département pour organiser la présentation du mineur aux services de l’État. Cela permet de recueillir des informations utiles pour l’identification et le traitement des données personnelles.

Exemple pratique : Si un mineur se présente sans documents d’identité, le président peut demander l’aide des services de l’État pour vérifier l’authenticité des documents fournis par le mineur.

Décisions et suivi

À l’issue de l’évaluation, le président du conseil départemental statue sur la minorité et la situation d’isolement du mineur. Les décisions prises doivent être basées sur les entretiens réalisés et les informations fournies par les services de l’État.

Conseil : Il est crucial de documenter toutes les étapes de l’évaluation pour assurer la transparence et la traçabilité des décisions prises.

Contributions financières de l’État

L’État verse une contribution forfaitaire aux départements pour l’évaluation et la mise à l’abri des mineurs. Cependant, cette contribution peut être réduite ou annulée si le président du conseil départemental ne respecte pas les obligations de présentation et de transmission des décisions.

Question fréquente : Quelles sont les conséquences d’un manquement aux obligations ?
Réponse : En cas de non-respect des obligations, le département peut se voir refuser une partie ou la totalité de la contribution financière, ce qui peut impacter les ressources disponibles pour l’accueil des mineurs.

Modalités d’application

Les modalités d’application de l’article L221-2-4, y compris la durée de l’accueil provisoire d’urgence et le versement de la contribution, sont fixées par décret en Conseil d’État. Cela permet d’adapter les procédures aux besoins spécifiques des départements et des mineurs.

Conseil : Les départements doivent rester informés des décrets et des modifications législatives pour garantir une mise en œuvre efficace des dispositions de l’article.

Conclusion sur l’importance de l’article L221-2-4

L’article L221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle fondamental dans la protection des mineurs isolés en France. En établissant des procédures claires pour l’accueil et l’évaluation, il vise à garantir la sécurité et le bien-être de ces jeunes vulnérables.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon