Article L221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles
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L221-2-3
Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. |
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Article L221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles : Présentation généraleL’article L221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles encadre la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes de moins de vingt et un ans. Cet article précise les conditions dans lesquelles cette prise en charge peut être effectuée, notamment en dehors des périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs. Conditions de prise en charge des mineursLa prise en charge des personnes mineures est assurée par des professionnels mentionnés à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés. Ces structures doivent répondre à des normes spécifiques pour garantir la sécurité et le bien-être des jeunes pris en charge. Dérogations en cas d’urgenceL’article L221-2-3 prévoit également des dérogations pour des situations d’urgence. Dans ces cas, la prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Cependant, cette dérogation est limitée dans le temps, ne pouvant excéder deux mois. Exclusions pour les mineurs en situation de handicapIl est important de noter que cette prise en charge ne s’applique pas aux mineurs atteints de handicaps physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques, ainsi qu’aux jeunes présentant un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Cette exclusion vise à protéger les jeunes les plus vulnérables et à garantir qu’ils reçoivent un encadrement adapté à leurs besoins spécifiques. Conditions d’application et réglementationUn décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application de cet article. Ce décret détermine notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés, ainsi que la formation requise pour le personnel des structures d’accueil. Cela garantit que les jeunes bénéficient d’un encadrement de qualité, même dans des situations d’urgence. Exemples pratiques de mise en œuvrePrenons l’exemple d’un mineur dont la famille traverse une crise soudaine. Si cette situation survient en dehors des périodes de vacances scolaires, le mineur peut être pris en charge par une structure autorisée. Si aucune place n’est disponible dans ces établissements, une dérogation peut permettre son accueil temporaire dans une autre structure, à condition que cela ne dépasse pas deux mois. Questions fréquentes sur l’article L221-2-3Quelles sont les structures autorisées pour la prise en charge des mineurs ?Les structures autorisées incluent des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des services d’aide à l’enfance. Ces établissements doivent être agréés par les autorités compétentes. Comment se déroule la prise en charge en cas d’urgence ?En cas d’urgence, les services sociaux peuvent orienter le mineur vers une structure d’hébergement temporaire. Cette prise en charge doit être organisée rapidement pour garantir la sécurité du jeune. Quelles sont les qualifications requises pour le personnel encadrant ?Le décret précisant les conditions d’application de l’article L221-2-3 établit les qualifications minimales requises pour le personnel, qui peuvent inclure des formations spécifiques en psychologie de l’enfant, en gestion de crise, et en accompagnement des jeunes en difficulté. Conclusion sur l’importance de l’article L221-2-3L’article L221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle crucial dans la protection des mineurs et des jeunes adultes en situation de vulnérabilité. En définissant des conditions strictes pour leur prise en charge, il vise à garantir leur sécurité et leur bien-être, tout en prévoyant des solutions adaptées en cas d’urgence. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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