Article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles
Article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles

Article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles
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L214-5

Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l’article L. 214-1 ainsi qu’au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2. Dans la collectivité de Corse, ce comité est dénommé : “comité des services aux familles de la collectivité de Corse”.

Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l’Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d’administration de la caisse des allocations familiales.

La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services de l’Etat, des caisses d’allocations familiales, d’associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d’usagers et des représentants des particuliers employeurs.

Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d’évaluer l’offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental.

L’activité des comités départementaux des services aux familles fait l’objet d’un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille.

Les compétences, les modalités de fonctionnement et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées par voie réglementaire.

Article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles : Présentation et Objectifs

L’article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles établit la création d’un comité départemental des services aux familles. Cette instance a pour mission de réfléchir, conseiller, proposer et suivre toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services destinés aux familles. Ces services sont définis à l’article L214-1, qui précise les différentes formes d’aide et de soutien aux familles.

Composition du Comité Départemental des Services aux Familles

Le comité est présidé par le représentant de l’État dans le département. En Corse, cette présidence est assurée par le président de la collectivité. Les vice-présidents incluent des figures clés telles que le président du conseil départemental, un représentant des communes et intercommunalités, ainsi que le président du conseil d’administration de la caisse des allocations familiales.

La composition précise du comité est déterminée par voie réglementaire et inclut des représentants des collectivités territoriales, des services de l’État, des caisses d’allocations familiales, des associations, des gestionnaires et des professionnels concernés par les services aux familles. De plus, des représentants d’usagers et de particuliers employeurs sont également intégrés, garantissant ainsi une diversité de perspectives.

Fonctionnement et Missions du Comité

Le comité départemental des services aux familles a pour mission d’établir un schéma départemental des services aux familles pluriannuel. Ce schéma a pour but d’évaluer l’offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles. Il définit également des actions départementales, dont les modalités sont précisées par décret.

Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma, garantissant ainsi une réponse adaptée aux besoins des familles dans le département.

Suivi et Évaluation des Activités

L’activité des comités départementaux des services aux familles est soumise à un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille. Ce suivi permet d’évaluer l’efficacité des actions menées et d’ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.

Questions Fréquemment Posées

Quel est le rôle principal du comité départemental des services aux familles ?

Le rôle principal du comité est de réfléchir et de proposer des actions concernant l’organisation et le fonctionnement des services aux familles, tout en assurant un suivi de la qualité de ces services.

Qui peut faire partie du comité ?

Le comité est composé de représentants des collectivités territoriales, des services de l’État, des caisses d’allocations familiales, d’associations, de gestionnaires, de professionnels, ainsi que de représentants d’usagers et de particuliers employeurs.

Comment le schéma départemental est-il élaboré ?

Le schéma départemental est élaboré par le comité en évaluant l’offre et les besoins en matière de services aux familles, et en définissant des actions départementales selon des modalités prévues par décret.

Exemples Pratiques d’Application de l’Article L214-5

Un exemple pratique de l’application de l’article L214-5 pourrait être la mise en place d’un programme d’accompagnement pour les familles en difficulté. Le comité pourrait identifier un besoin croissant d’aide pour les familles monoparentales et proposer des actions spécifiques, telles que des ateliers de gestion budgétaire ou des groupes de soutien.

Un autre exemple pourrait être l’évaluation des services de garde d’enfants dans le département. Le comité pourrait analyser les données sur l’accès et la qualité des crèches et proposer des améliorations, comme l’augmentation du nombre de places disponibles ou la formation des professionnels de la petite enfance.

Conseils pour les Usagers et les Professionnels

Pour les usagers, il est conseillé de se renseigner sur les services offerts par le comité départemental des services aux familles. Participer aux réunions publiques ou aux consultations peut également être un moyen d’exprimer ses besoins et de contribuer à l’amélioration des services.

Pour les professionnels, il est essentiel de rester informé des évolutions réglementaires et des actions menées par le comité. Collaborer avec le comité peut également offrir des opportunités de développement professionnel et d’amélioration des pratiques.

Conclusion sur l’Importance de l’Article L214-5

L’article L214-5 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle crucial dans l’organisation et le développement des services aux familles. Grâce à la création de comités départementaux, il est possible d’assurer un suivi rigoureux et une adaptation des services aux besoins des familles, garantissant ainsi un soutien efficace et de qualité.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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