Article D411-6-1 du Code du tourisme
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D411-6-1
La contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances prévue à l’article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de : 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ; 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle. Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %. |
Article D411-6-1 du Code du tourisme, le commentaire de LegalPlanet.pro
Comprendre l’Article D411-6-1 du Code du TourismeL’article D411-6-1 du Code du tourisme encadre la contribution des employeurs à l’acquisition de chèques-vacances. Ces chèques-vacances sont un moyen de faciliter l’accès aux loisirs et aux vacances pour les salariés. Cet article précise les conditions et les limites de la contribution de l’employeur. Les Pourcentages de Contribution de l’EmployeurSelon l’article D411-6-1, la contribution de l’employeur ne peut dépasser un certain pourcentage de la valeur libératoire des chèques-vacances. Ce pourcentage varie en fonction de la rémunération moyenne des bénéficiaires. 80 % de la Valeur LibératoireSi la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances est inférieure au plafond de la sécurité sociale, la contribution de l’employeur peut atteindre 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances. Cela permet aux salariés à revenus modestes de bénéficier d’une aide significative pour leurs vacances. 50 % de la Valeur LibératoireEn revanche, si la rémunération moyenne des bénéficiaires est supérieure au plafond de la sécurité sociale, la contribution de l’employeur est limitée à 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances. Cette mesure vise à équilibrer l’aide apportée en fonction des ressources des salariés. Majoration de la Contribution pour Enfants à ChargeL’article D411-6-1 prévoit également des majorations de la contribution de l’employeur en fonction de la situation familiale des bénéficiaires. Majoration de 5 % par Enfant à ChargePour chaque enfant à charge, la contribution de l’employeur est majorée de 5 %. Cela permet de soutenir les familles dans l’accès aux vacances, en tenant compte des charges supplémentaires liées à l’éducation des enfants. Majoration de 10 % pour Enfant HandicapéSi un enfant est reconnu handicapé et titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », la contribution de l’employeur est majorée de 10 %. Cette mesure vise à aider les familles ayant des besoins spécifiques. Limite de MajorationIl est important de noter que la majoration totale ne peut pas dépasser 15 %. Cela signifie qu’un employeur ne pourra pas contribuer plus de 15 % au-delà des pourcentages de base, même si un salarié a plusieurs enfants à charge ou des enfants handicapés. Exemples Pratiques de Calcul de la ContributionPour mieux comprendre comment se calcule la contribution de l’employeur, voici quelques exemples pratiques. Exemple 1 : Salarié avec Rémunération Inférieure au PlafondUn salarié a une rémunération moyenne de 1 500 € par mois. La valeur libératoire d’un chèque-vacances est de 100 €. L’employeur peut contribuer jusqu’à 80 %, soit 80 €. Exemple 2 : Salarié avec Rémunération Supérieure au PlafondUn autre salarié a une rémunération moyenne de 3 000 € par mois. Pour le même chèque-vacances de 100 €, l’employeur peut contribuer jusqu’à 50 %, soit 50 €. Exemple 3 : Salarié avec Enfants à ChargeUn salarié avec une rémunération de 1 400 € par mois et deux enfants à charge peut bénéficier d’une contribution de 80 % + 5 % + 5 %, soit 90 % de la valeur libératoire, donc 90 € pour un chèque-vacances de 100 €. Questions Fréquemment PoséesQuelle est la valeur libératoire d’un chèque-vacances ?La valeur libératoire d’un chèque-vacances est le montant que le bénéficiaire peut utiliser pour régler des prestations de vacances, de loisirs ou de culture. Comment savoir si ma rémunération est inférieure ou supérieure au plafond de la sécurité sociale ?Le plafond de la sécurité sociale est mis à jour chaque année. Il est conseillé de consulter le site de l’URSSAF ou de se référer à son bulletin de salaire pour connaître sa rémunération moyenne. Les chèques-vacances sont-ils imposables ?Non, les chèques-vacances ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui en fait un avantage intéressant pour les salariés. Conseils pour les EmployeursPour les employeurs souhaitant mettre en place un système de chèques-vacances, il est conseillé de : – Informer clairement les salariés sur les conditions d’attribution. ConclusionL’article D411-6-1 du Code du tourisme offre un cadre précis pour la contribution des employeurs à l’acquisition de chèques-vacances, favorisant ainsi l’accès aux loisirs pour les salariés. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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