Article Annexe 4-8 du Code de l’action sociale et des familles
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Voici le texte remis en forme :
— RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L’AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d’agrément des assistants maternels, qu’il s’agisse d’une première demande, d’une demande de modification ou d’une demande de renouvellement. En cas d’exercice en maison d’assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison. La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d’assistants maternels, en fonction du mode d’exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu’il va accueillir. Dans le cas particulier des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, exerçant tous deux la profession d’assistant maternel, à leur domicile, le nombre d’enfants que chacun d’entre eux est autorisé à accueillir doit être apprécié par assistant maternel, y compris le ou les enfants de moins de trois ans du couple présents au domicile. Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l’objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l’assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Les critères d’agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l’exercice à domicile et en maison d’assistants maternels, à l’exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s’appliquent exclusivement à l’exercice en maison d’assistants maternels : Section 1. # Sous section 4, paragraphes 5° et 6° ; Section 2. # Sous-section 1, II (5°). Section 1 Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel Sous-section 1 La santé de l’enfant accueilli Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; 2° La capacité à appliquer les règles relatives à l’administration des médicaments ; 3° La capacité à appliquer les règles relatives à l’hygiène, notamment alimentaire, et à respecter les interdictions alimentaires signalées par les parents ; 4° Les incidences possibles sur la santé de l’enfant d’éventuels comportements à risque, dont le tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l’accueil ; 5° La conscience des exigences et des contraintes liées à l’accueil d’enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique. Sous-section 2 La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue Il convient de prendre en compte : 1° La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l’établissement des relations avec l’enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ; 2° L’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 3° Les capacités d’écoute et d’observation ; 4° Les capacités d’information des parents et d’échange avec eux au sujet de l’enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d’accueil ; 5° Les capacités à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile. Sous-section 3 Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. Le service départemental de protection maternelle et infantile s’appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ; 2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l’acquisition progressive de l’autonomie, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil. Sous-section 4 La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à concilier l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes familiales ; 2° La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l’enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles ; 3° La capacité à s’organiser au quotidien notamment pour l’accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements ; 4° La capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ; 5° En cas d’exercice en maison d’assistants maternels, la capacité à travailler en équipe, évaluée notamment à partir d’un projet d’accueil commun, et la capacité à exercer, le cas échéant, son activité dans un cadre de délégation d’accueil ; 6° En cas de cumul d’exercice en maison d’assistants maternels et à domicile, la compatibilité des deux modes d’exercice et, le cas échéant, la capacité de l’assistant maternel à s’organiser pour que les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Sous-section 5 La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l’apport des réunions d’information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique ; 2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; 3° La connaissance ou la capacité de s’approprier, dans le cadre des réunions d’information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ; 5° Dans le cas d’un renouvellement d’agrément, l’inscription et le renseignement des disponibilités sur le site mentionné à l’article R. 421-18-1, ou dans le cas d’une première demande d’agrément, l’engagement à le faire. Section 2 Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Sous-section 1 Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité I. # Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ; 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. II. # En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; 4° A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d’entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ; 5° En cas d’exercice en maison d’assistants maternels, aux règles fixées conformément à l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie. Sous-section 2 La disposition de moyens de communication permettant de faire face aux situations d’urgence Il convient de s’assurer : 1° De l’existence de moyens de communication permettant d’alerter sans délai les services de secours, les parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° De l’affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des parents et des services départementaux de protection maternelle et infantile. Sous-section 3 L’environnement du lieu d’accueil, la sécurité de ses abords et son accessibilité Il convient de prendre en compte : 1° Les risques de danger pour l’enfant liés à l’existence notamment d’une route, d’un puits ou d’une étendue d’eau à proximité du lieu d’accueil et les mesures prises pour le sécuriser ; 2° L’existence d’un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par le constructeur ou l’installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré ; 3° Les risques liés à l’utilisation des piscines posées hors sol. Sous-section 4 La présence d’animaux dans le lieu d’accueil L’évaluation portant prioritairement sur les conditions d’accueil garantissant la sécurité de l’enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte : 1° La capacité de l’assistant maternel à comprendre les risques encourus par l’enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l’accueil ; 2° Les dispositions envisagées pour assurer l’information effective des parents, en cas de détention ou d’acquisition d’animaux présents durant l’accueil ; 3° La présence dans le lieu d’accueil, ou à proximité immédiate, d’animaux susceptibles d’être dangereux, notamment de chiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie. Sous-section 5 Les transports et les déplacements Il convient de prendre en compte : 1° Les modalités d’organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l’âge et du nombre d’enfants accueillis, et de l’obligation d’obtenir une autorisation écrite des parents pour les transports ; 2° La connaissance et l’application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l’utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l’âge et du poids de l’enfant ; — |
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Référentiel des critères d’agrément des assistants maternelsL’agrément des assistants maternels est un processus essentiel pour garantir la qualité de l’accueil des jeunes enfants. Cet agrément est délivré par le président du conseil général, après une évaluation rigoureuse des capacités et des conditions d’accueil des candidats. Cet article se penche sur les critères définis dans l’Article Annexe 4-8 du Code de l’action sociale et des familles, qui encadrent cette procédure. Le rôle du service départemental de protection maternelle et infantileLe service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) est chargé d’instruire les demandes d’agrément. Cela inclut les premières demandes, les modifications et les renouvellements. Pour les assistants maternels exerçant en maison d’assistants maternels, la demande est traitée par le service du conseil général du département où se situe la maison. La procédure d’agrémentLa procédure d’agrément comprend plusieurs étapes clés : 1. Entretien : Un entretien est réalisé pour évaluer les motivations et les compétences du candidat. Critères d’agrément : Capacités et compétencesLes critères d’agrément se divisent en plusieurs sous-sections, chacune abordant des aspects spécifiques des compétences requises pour exercer en tant qu’assistant maternel. La santé de l’enfant accueilliLes assistants maternels doivent démontrer leur capacité à : – Appliquer les règles de sécurité, notamment celles relatives au couchage pour prévenir la mort subite du nourrisson. Maîtrise de la langue française et communicationLa maîtrise de la langue française est essentielle pour : – Établir des relations avec les enfants et leurs parents. Capacités personnelles et éducativesLes assistants maternels doivent être capables de : – Identifier et répondre aux besoins individuels des enfants. Organisation et adaptationLa capacité à s’organiser et à s’adapter est cruciale. Les assistants maternels doivent : – Concilier l’accueil des enfants avec leurs propres contraintes familiales. Connaissance des responsabilités professionnellesLes assistants maternels doivent comprendre leurs responsabilités vis-à-vis des enfants et des parents, ainsi que les règles qui régissent leur profession. Cela inclut : – Observer la discrétion professionnelle. Conditions matérielles d’accueil et de sécuritéLes conditions matérielles d’accueil sont également un critère fondamental pour l’agrément. Le lieu d’accueil doit : – Être propre, sain et conforme aux normes d’hygiène. Sécurité de l’environnement d’accueilLa sécurité est primordiale. Les assistants maternels doivent : – Prévenir les accidents domestiques en sécurisant les produits dangereux. Communication en cas d’urgenceIl est essentiel de disposer de moyens de communication efficaces pour faire face aux situations d’urgence. Cela inclut : – Avoir des numéros d’urgence affichés de manière visible. Évaluation des risques liés aux animauxLa présence d’animaux dans le lieu d’accueil doit être évaluée pour garantir la sécurité des enfants. Les assistants maternels doivent : – Comprendre les risques associés aux animaux et prendre des mesures pour assurer une cohabitation sécurisée. Organisation des transports et déplacementsLes modalités de transport des enfants doivent être sécurisées. Les assistants maternels doivent : – Obtenir une autorisation écrite des parents pour les sorties. Questions fréquentes sur l’agrément des assistants maternelsQuelles sont les étapes pour obtenir un agrément ? Quels sont les critères de sécurité à respecter ? Comment se déroule le renouvellement de l’agrément ? Quels types de formations sont nécessaires ? Comment gérer la cohabitation avec des animaux ? |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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