Article A277-6 du Livre des procédures fiscales
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A277-6
Les titres peuvent être restitués par l’établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d’une mention constatant que ces titres ont cessé d’être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d’une lettre adressée par le comptable à l’établissement de crédit. Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l’établissement de crédit par le comptable. |
Article A277-6 du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article A277-6 du Livre des procédures fiscales : Présentation et contexteL’article A277-6 du Livre des procédures fiscales traite des modalités de restitution des titres par les établissements de crédit. Cet article est essentiel pour comprendre comment les titres affectés à la garantie du Trésor peuvent être restitués à la personne désignée sur le bordereau de dépôt. La gestion de ces titres est déterminante pour assurer la transparence et la sécurité des transactions financières. Restitution des titres : Conditions et procéduresSelon l’article A277-6, les titres peuvent être restitués par l’établissement de crédit à la personne mentionnée sur le bordereau de dépôt. Pour ce faire, il est impératif de produire le ou les récépissés de dépôt qui ont été remis au comptable. Ces récépissés doivent comporter une mention indiquant que les titres en question ont cessé d’être affectés à la garantie du Trésor. Désaffectation partielle des titresDans le cas d’une désaffectation partielle, la procédure diffère légèrement. L’établissement de crédit doit se référer à une lettre adressée par le comptable, qui atteste de cette désaffectation. Cette lettre est déterminante car elle permet de justifier la sortie partielle des titres. Le récépissé doit également mentionner cette sortie partielle, ce qui garantit une traçabilité et une transparence dans le processus. Exemples pratiques de restitution de titresPrenons un exemple concret : une entreprise a déposé des titres en garantie auprès d’un établissement de crédit. Après avoir rempli ses obligations, elle souhaite récupérer ces titres. Pour cela, elle doit : 1. Obtenir le récépissé de dépôt : Ce document est essentiel pour prouver que les titres ont été déposés. Questions fréquentes sur l’article A277-6Quels types de titres sont concernés par cet article ?Les titres concernés incluent généralement des valeurs mobilières, des obligations ou d’autres instruments financiers qui peuvent être affectés à la garantie du Trésor. Que faire en cas de perte du récépissé de dépôt ?En cas de perte du récépissé, il est conseillé de contacter immédiatement le comptable pour obtenir un duplicata. Sans ce document, la restitution des titres pourrait être compromise. Comment s’assurer que les titres sont bien désaffectés ?Pour s’assurer de la désaffectation des titres, il est recommandé de demander une confirmation écrite au comptable, qui doit fournir une lettre attestant de cette désaffectation. Conseils pour une gestion efficace des titres1. Tenir un registre des dépôts : Il est judicieux de conserver un registre détaillé des titres déposés, des récépissés et des communications avec le comptable. Conclusion sur l’importance de l’article A277-6L’article A277-6 du Livre des procédures fiscales joue un rôle fondamental dans la gestion des titres affectés à la garantie du Trésor. Sa compréhension et son application correcte sont essentielles pour assurer une restitution fluide et conforme aux exigences légales. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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