Article 2531 du Code civil
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Sont seuls susceptibles d’hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ; 2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ; 3° L’emphytéose, pendant le temps de sa durée ; 4° Le droit de superficie. |
Article 2531 du Code civil, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article 2531 du Code civil : Les biens susceptibles d’hypothèquesL’article 2531 du Code civil français définit les biens qui peuvent faire l’objet d’une hypothèque. Cette disposition est essentielle pour comprendre le cadre juridique des garanties immobilières en France. Les hypothèques sont des droits réels qui permettent à un créancier de se garantir contre le risque de non-paiement d’une dette. Cet article précise les types de biens qui peuvent être hypothéqués, ce qui est fondamental pour les propriétaires, les investisseurs et les créanciers. Les biens immobiliers dans le commerceLe premier type de bien susceptible d’hypothèque, selon l’article 2531, concerne les biens immobiliers qui sont dans le commerce. Cela inclut tous les biens immobiliers qui peuvent être vendus ou échangés sur le marché. Par exemple, une maison, un appartement ou un terrain peuvent être hypothéqués. Il est important de noter que les accessoires réputés immeubles, tels que les dépendances ou les constructions annexes, sont également inclus. Par exemple, un garage attenant à une maison peut être hypothéqué en même temps que la maison elle-même. L’usufruit des biens immobiliersL’usufruit est un droit qui permet à une personne, l’usufruitier, de jouir d’un bien dont une autre personne, le nu-propriétaire, conserve la propriété. L’article 2531 stipule que l’usufruit des biens immobiliers et de leurs accessoires peut également être hypothéqué, tant que ce droit est en vigueur. Prenons l’exemple d’un appartement dont une personne a l’usufruit. Cette personne peut hypothéquer son droit d’usufruit pour garantir un prêt. Cela signifie que le créancier peut récupérer la valeur de la dette en cas de non-remboursement, même si la propriété appartient à un autre individu. L’emphytéose : un droit à long termeL’emphytéose est un droit réel qui permet à une personne d’utiliser un bien immobilier appartenant à autrui, moyennant le paiement d’une redevance. Selon l’article 2531, ce droit peut également être hypothéqué. Par exemple, si une personne a un contrat d’emphytéose sur un terrain pour une durée de 99 ans, elle peut hypothéquer ce droit pour obtenir un financement. Cela est particulièrement courant dans le cadre de projets de développement immobilier où des terrains sont loués pour de longues périodes. Le droit de superficieLe droit de superficie est un autre type de droit qui peut être hypothéqué selon l’article 2531. Ce droit permet à une personne de construire sur le terrain d’autrui. Par exemple, un promoteur immobilier peut acquérir un droit de superficie pour construire un immeuble sur un terrain appartenant à une autre personne. Ce droit peut être hypothéqué pour garantir un prêt destiné à financer la construction. Questions fréquentes sur l’article 2531 du Code civilQuels types de biens immobiliers peuvent être hypothéqués ?Tous les biens immobiliers dans le commerce, ainsi que leurs accessoires, peuvent être hypothéqués. Cela inclut les maisons, appartements, terrains, et dépendances. Qu’est-ce que l’usufruit et comment peut-il être hypothéqué ?L’usufruit est le droit de jouir d’un bien dont une autre personne est propriétaire. L’usufruitier peut hypothéquer son droit d’usufruit pour garantir un prêt, permettant ainsi au créancier de récupérer la valeur de la dette. Qu’est-ce que l’emphytéose et comment fonctionne-t-elle ?L’emphytéose est un droit qui permet d’utiliser un bien immobilier d’autrui moyennant une redevance. Ce droit peut être hypothéqué, offrant ainsi une garantie pour des financements à long terme. Comment le droit de superficie peut-il être utilisé comme garantie ?Le droit de superficie permet de construire sur le terrain d’autrui. Ce droit peut être hypothéqué pour garantir des prêts destinés à financer des projets de construction. Conseils pratiques pour les propriétaires et investisseurs1. Évaluer la valeur de votre bien : Avant de procéder à une hypothèque, il est crucial d’évaluer correctement la valeur de votre bien immobilier. Cela vous aidera à déterminer le montant que vous pouvez emprunter. 2. Consulter un notaire : Faire appel à un notaire peut faciliter le processus d’hypothèque. Ce professionnel peut vous guider sur les implications juridiques et fiscales de l’hypothèque. 3. Comparer les offres de prêt : Avant de choisir un créancier, comparez les différentes offres de prêt. Les taux d’intérêt et les conditions peuvent varier considérablement d’un établissement à l’autre. 4. Comprendre les risques : Hypothéquer un bien immobilier comporte des risques. Assurez-vous de bien comprendre les conséquences en cas de non-remboursement de la dette. 5. Préparer les documents nécessaires : Rassemblez tous les documents requis pour la mise en place de l’hypothèque, y compris les titres de propriété, les évaluations immobilières et les contrats d’usufruit ou d’emphytéose, le cas échéant. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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