Irrecevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [P] [L] est déclaré irrecevable en raison du non-respect des délais de notification prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la santé publique. Ces articles stipulent que la notification de la décision du juge doit être effectuée dans un délai de dix jours pour permettre l’exercice du droit d’appel. En l’espèce, M. [P] [L] a interjeté appel le 13 mars 2025, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance du 19 février 2025, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son recours. Notification de la décisionLa notification de la décision du juge est un élément essentiel pour garantir le droit à un recours effectif. Selon l’article R3211-19 du Code de la santé publique, la notification doit être faite à l’intéressé et à son avocat, ce qui a été respecté dans le cas présent. M. [P] [L] a été informé de la décision le jour même de son prononcé, ce qui est conforme aux exigences légales. Le respect de cette procédure est fondamental pour assurer la transparence et l’équité dans le processus judiciaire. Délais de recoursLes délais de recours sont strictement encadrés par la loi afin de garantir la sécurité juridique et la rapidité des procédures. L’article R3211-18 du Code de la santé publique précise que l’appel doit être formé dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. Le non-respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de l’appel, comme cela a été constaté dans le cas de M. [P] [L], qui a interjeté appel après l’expiration de ce délai légal. Conséquences de l’irrecevabilitéL’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence que la décision du juge de première instance demeure définitive et exécutoire. Cela signifie que M. [P] [L] ne peut plus contester la décision de maintien de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Cette règle est en conformité avec le principe de l’autorité de la chose jugée, qui est énoncé à l’article 1355 du Code civil, stipulant qu’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ne peut être remise en cause par un nouveau recours. |
L’Essentiel : L’appel interjeté par M. [P] [L] est déclaré irrecevable en raison du non-respect des délais de notification prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la santé publique. M. [P] [L] a interjeté appel le 13 mars 2025, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance du 19 février 2025, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son recours. La notification de la décision a été effectuée conformément aux exigences légales.
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Résumé de l’affaire : Rappel des faits et de la procédure
Un patient, admis à l’établissement de santé mentale [5] pour des soins psychiatriques en cas de péril imminent, a été hospitalisé le 17 juillet 2024. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a confirmé cette hospitalisation complète sans consentement. À partir du 6 août 2024, le patient a bénéficié d’un programme de soins, basé sur un certificat médical du Docteur [H]. Le 12 août 2024, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires. Le 11 février 2025, un certificat médical du Docteur [G] a signalé une aggravation des troubles du patient, entraînant une décision du directeur du centre hospitalier de rétablir l’hospitalisation complète. Dans ce cadre, le directeur a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement. L’avis du Docteur [G] a conclu à la nécessité de maintenir cette prise en charge. Le 19 février 2025, le juge a entendu le patient et son conseil, et a décidé de ne pas lever l’hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée le jour même. Le 13 mars 2025, le patient a interjeté appel de cette ordonnance. Dans un certificat du 20 mars 2025, un autre médecin a décrit l’état du patient, soulignant des idées délirantes et une adhésion fragile aux soins. Le procureur général a requis l’irrecevabilité de l’appel, le juge ayant prononcé la mainlevée de l’hospitalisation le 26 février 2025. Lors de l’audience du 21 mars 2025, le patient n’était pas présent, mais son conseil a soutenu que l’appel n’était plus d’actualité. En conséquence, la cour a déclaré l’appel irrecevable, notifiant cette décision aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le patient ?L’irrecevabilité de l’appel interjeté par le patient repose sur le non-respect des délais de notification prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. L’article R3211-18 stipule que « la décision du juge est notifiée à la personne concernée et à son avocat, s’il en a un, dans un délai de 15 jours suivant la décision ». En l’espèce, le patient a été notifié de l’ordonnance le 19 février 2025, et il a interjeté appel le 13 mars 2025, soit plus de dix jours après la notification. Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable car il ne respecte pas le délai imparti par la loi. Quel est le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?Le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation sans consentement est de statuer sur la nécessité de maintenir ou non cette mesure, conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique. Cet article précise que « le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’hospitalisation complète sans consentement dans un délai de 12 jours à compter de la demande ». Dans le cas présent, le juge de Bourgoin-Jallieu a entendu le patient et son conseil avant de décider qu’il n’y avait pas lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète. Cette décision est prise après avoir examiné les éléments médicaux et les avis des professionnels de santé, garantissant ainsi le respect des droits du patient tout en protégeant sa santé. Quel est l’impact de la notification de l’ordonnance sur le droit d’appel du patient ?La notification de l’ordonnance a un impact direct sur le droit d’appel du patient, car elle déclenche le délai dans lequel l’appel doit être interjeté, conformément à l’article R3211-19 du code de la santé publique. Cet article stipule que « l’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ». Dans cette affaire, le patient a été notifié le 19 février 2025, et son appel a été interjeté le 13 mars 2025, dépassant ainsi le délai légal. Par conséquent, l’irrecevabilité de l’appel est justifiée, car le patient n’a pas respecté les délais impartis par la législation en vigueur. Quel est le rôle du procureur général dans cette procédure d’appel ?Le rôle du procureur général dans cette procédure d’appel est de veiller à la régularité de la procédure et de formuler des réquisitions, comme le prévoit l’article 39 du code de procédure pénale. Cet article indique que « le procureur général peut intervenir à tout moment de la procédure pour faire valoir l’intérêt de la loi ». Dans le cas présent, le procureur général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif et a également soulevé le caractère sans objet de l’appel, puisque la mainlevée de l’hospitalisation complète avait été prononcée le 26 février 2025. Ainsi, son intervention contribue à garantir le respect des droits des parties tout en préservant l’ordre public. |
N° Minute :
Notification le :
21 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
Appel d’une ordonnance 25/00176 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 13 mars 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le 02 Septembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 mars 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 mars 2025 par PFENDER Madeleine, conseiller déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier et de Astrid OLECH, greffier
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par PFENDER Madeleine et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [L], né le 2 septembre 1990, a été admis à l’établissement de santé mentale [5] (ESM) en soins psychiatriques en cas de péril imminent le 17 juillet 2024.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a maintenu l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [L].
A compter du 06 août 2024, la prise en charge de M. [P] [L] obéissait a un programme de soins suite au certificat médical du Docteur [H] en date du 05 août 2024.
Sur la base de l’avis médical du 12 août 2024, le directeur du centre hospitalier avait prolongé la mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires.
A la suite d’un certificat médical du 11 février 2025 émanant du Docteur [G] constatant l’aggravation des troubles du patient et demandant la modification de la prise en charge de ce dernier, le directeur du centre hospitalier a décidé que les soins de l’intéressé se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 11 février 2025.
C’est dans ce contexte que le directeur du centre hospitalier a saisi le juge aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation à temps complet sans consentement.
L’avis de saisine en date du 14 février 2025 du Docteur [G], médecin psychiatre à l’établissement de santé mentale [5], conclut à la nécessité de la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de Bourgoin-Jallieu, après avoir entendu M. [P] [L] et son conseil, a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [L].
Cette décision a été notifiée le même jour à l’intéressé et à son avocat.
Par lettre postée le 13 mars 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 14 mars 2025, M. [P] [L] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 19 février 2025.
Dans son certificat circonstancié du 20 mars 2025, le docteur [B] indiquait :
« Le patient est connu de notre secteur depuis plusieurs années.
Il est actuellement en programme de soins, la dernière sortie d’hospitalisation complète datant du 26/02/2025.
Le patient a été hospitalisé en psychiatrie tres régulièrement : il a fait trois séjours depuis 2024 pour une symptomatologie de type psychotique.
Les rechutes ont été liées à des arrêts de traitement.
Le patient présente actuellement (dernier rendez-vous médical datant du 13/03) toujours des idées délirantes à thématique hypocondraques à l’origine d’angoisses.
Il présente des hallucinations acoustico verbales peu envahissantes. Il est plutôt méfiant.
Le déni des troubles reste très présent.
L’adhésion aux soins est très fragile.
Il est très ambivalent par rapport au traitement médicamenteux, mettant en avant de possibles effets secondaires.
Il vient au CMP parce que les soins sont actuellement « obligatoires ».
Le programme de soins permet de limiter le risque de rechute. »
Selon réquisitions du 20 mars 2025, le procureur général a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif, et à titre subsidiaire au caractère sans objet de l’appel, la mainlevée de l’hospitalisation complète ayant été prononcée le 26 février 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [P] [L] n’a pas comparu. Son conseil a été entendu en ses observations et a soutenu que l’appel n’était plus d’actualité puisqu’un programme de soins avait été mis en place.
Dans son courrier indiquant qu’il souhaite faire appel de la décision du 19 février 2025, M. [P] [L] indique qu’il n’a pas eu connaissance de cette décision. Cependant, il est bien mentionné sur l’ordonnance contestée que M. [P] [L] a reçu notification de l’ordonnance le 19 février 2025.
L’appel interjeté par M. [P] [L] le 13 mars 2025 est intervenu plus de dix jours après la notification de la décision du juge. Ne respectant pas les délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, il doit être déclaré irrecevable.
Nous, Madeleine PFENDER déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de M. [P] [L], contre l’ordonnance du 19 février 2025 du juge de Bourgoin-Jallieu, irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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