L’Essentiel : En cas d’annulation de vol avec correspondance, les passagers ont des droits spécifiques selon le règlement CE n° 261/2004. Ce règlement s’applique aux vols au départ d’un État membre de l’UE, même pour des réservations uniques. Les passagers peuvent demander une indemnisation de 400 euros, le remboursement de leur billet, ainsi qu’une assistance matérielle, incluant l’hébergement si nécessaire. Dans une affaire récente, une famille a obtenu réparation après l’annulation de leur vol, incluant des remboursements pour les billets, les frais de logement et une indemnisation pour préjudice moral, soulignant l’importance de connaître ses droits en tant que passager.
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Annulation de vol : le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un état membre, faisant l’objet d’une réservation unique.
M. [E] [C] a réservé un vol aller-retour pour sa famille avec Air France, mais le vol de retour a été annulé lors de l’escale. Il a demandé une indemnisation à Air France pour le remboursement des billets, des frais de logement et de déplacement, ainsi que des indemnités prévues par le règlement CE n° 261/2004. Malgré une mise en demeure, Air France n’a pas répondu. M. [E] [C] et sa famille ont donc assigné Air France en justice pour obtenir réparation de leur préjudice. Ils demandent le remboursement des billets, des indemnités et des frais engagés, ainsi que des dommages et intérêts. Air France n’a pas conclu et l’affaire a été mise en délibéré. Les points essentielsAffaire Air FranceEn l’espèce, les consorts [C] justifient d’une réservation unique et avoir été en possession d’un billet électronique pour chacun d’entre eux, émis par la compagnie Air France, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022. La France étant un état membre, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige. En application de ce règlement, la société Air France, qui a la qualité de transporteur aérien effectif, nonobstant le fait que le vol [Localité 6]-[Localité 10] devait être opéré par la compagnie Wideroe, doit être tenue pour seule débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation, à l’exception de l’agence de voyage ayant vendu exclusivement les billets d’avion. En vertu des articles 5, 7, 8 et 9 de ce texte, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à : L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral, en l’espèce, l’article 1231-1 du code civil. En l’espèce, les consorts [C] justifient, avoir effectué le vol [Localité 9]-[Localité 6] le 26 juin 2022. Alors qu’ils détenaient un billet pour se rendre à [Localité 11], ainsi que des réservations pour des hébergements et une location de voiture, ils sont restés jusqu’au 1er juillet à [Localité 6], réalisant de nouvelles réservations pour des logements et des locations de voiture. Ils produisent également des échanges de mails avec la société Sixt, auprès de laquelle ils avaient réservé une location de voiture à [Localité 11], dans lesquels ils ont indiqué le 26 juin à 14h30, avoir été informés de l’annulation de leur vol 50 minutes avant son départ, puis à 20h30 de l’impossibilité pour eux de rejoindre [Localité 11], aucun vol ne pouvant accueillir la famille de sept personnes. Ces éléments permettent de retenir que le vol [Localité 6]-[Localité 11] a été annulé. En l’absence d’une proposition de réacheminement, il n’ont pas été en mesure, de se rendre à [Localité 10] ni d’effectuer le vol retour [Localité 11]-[Localité 6], qui doit également être considéré comme ayant été annulé. Eu égard aux dépenses exposées à [Localité 6], à la date de retour et au courriel adressée par la société Air France le 15 juillet 2022 invitant M. [E] [C] à solliciter le remboursement après de l’agence de voyage Misterfly, il y a lieu de retenir que la société Air France n’a pas mis en oeuvre ses obligations d’assistance et d’indemnisations. Dès lors, les consorts [C] sont fondés à solliciter : Par ailleurs, ils justifient d’un reste à charge, au titre des réservations non consommées et après remboursement d’une partie des frais d’hébergements à [Localité 11] d’un montant de 1 035,12 euros (1 438,02 + 135,13 – 538,03) étant précisé que les opérations débitées et créditées sur le relevé de compte ne peuvent pas toutes être rattachées aux réservations produites. Par ailleurs, l’absence de prise en charge totale de la famille avec cinq enfants dont un bébé pendant une semaine par la société Air France et l’absence de proposition d’indemnisation au retour permet de retenir que les consorts [C] ont subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 250 euros par enfant et à 500 euros par adulte. En conséquence, la société Air France sera condamnée à payer : 1) à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de : 2) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation du vol, 3) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 250 euros pour chacun des cinq enfants au titre de leur préjudice moral. MOTIVATIONSUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [C]Le règlement CE n° 261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un état membre, faisant l’objet d’une réservation unique. En l’espèce, les consorts [C] justifient d’une réservation unique et avoir été en possession d’un billet électronique pour chacun d’entre eux, émis par la compagnie Air France, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022. La société Air France doit être tenue pour seule débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation. Les consorts [C] sont fondés à solliciter diverses indemnisations et remboursements, ainsi que des frais de logement et de transport. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRELa société Air France sera condamnée aux dépens et devra payer des frais supplémentaires à M. [E] [C] et Mme [N] [O]. Les condamnations porteront intérêts au taux légal et seront capitalisées. L’exécution provisoire de la décision est maintenue, sans dérogation au principe. Les montants alloués dans cette affaire: – 2 763,36 euros au titre du remboursement des billets d’avion Réglementation applicable– Règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004Article 5 : Droit à une indemnisation en cas d’annulation de vol Article 12 : Possibilité d’allouer une indemnisation complémentaire, y compris pour un préjudice moral – Code civil Article 1231-1 : Indemnisation du préjudice moral Article 1231-6 : Intérêts dus en cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent Article 1231-7 : Intérêts dus en cas de condamnation à une indemnité – Code de procédure civile Article 696 : Condamnation aux dépens de la partie perdante Article 700 : Condamnation à payer des frais exposés et non compris dans les dépens Article 514 : Décisions de première instance exécutoires à titre provisoire Article 514-1 : Possibilité pour le juge de décider autrement sur l’exécution provisoire AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Laurence JEGOUZO Mots clefs associés & définitions– Motivation – Motivation: Raisons ou justifications qui poussent une personne à agir d’une certaine manière. REPUBLIQUE FRANÇAISE 21 mars 2024 Chambre 7/Section 1 Monsieur [E] [C] Madame [N] [O] Monsieur [Y] [C], représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O]. Monsieur [Z] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O]. Monsieur [F] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O]. vestiaire : D1079 Monsieur [M] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O]. Monsieur [J] [C] représenté par ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [N] [O]. DEMANDEURS C/ S.A. AIR FRANCE DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 01 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURELe 31 août 2021, M. [E] [C] a effectué une réservation pour lui, Mme [N] [O] et leurs cinq enfants mineurs dont un bébé né le 23 août 2020, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11] (Norvège), avec escale à [Localité 6] (Norvège), du 27 juin au 7 juillet 2022, par le site internet Misterfly, au prix de 2 763,36 euros. Le 1er juin 2022, la compagnie aérienne Air France a modifié la réservation et a émis un billet électronique pour chacun des membres de la famille pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022. Lors de l’escale à [Localité 6], la famille Fafranchise a été informée de l’annulation du vol [Localité 6]-[Localité 11]. Elle a séjourné à [Localité 6] jusqu’au 1er juillet 2022 avant de rentrer à [Localité 9] par le vol initialement prévu. Le 13 juillet 2022, M. [E] [C] a formalisé une demande d’indemnisation en ligne et par courrier recommandé avec accusé de réception, auprès de la société air France. Par message électronique du 15 juillet 2023, la société Air France a accusé réception de la demande de remboursement et a invité M. [E] [C] à prendre contact avec l’agence de voyage émettrice des titres de transport. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 septembre 2022, M. [E] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Air France de lui payer diverses sommes résultant de l’annulation du vol [Localité 6]-[Localité 11], notamment le remboursement du prix des billets d’avion, des frais de logement et de déplacement, l’indemnité prévue par le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], ont a fait assigner la SA Air France en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demandent au tribunal de : Régulièrement assignée à personne morale, la SA Air France a constitué avocat le 15 janvier 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et n’a jamais conclu. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023. MOTIVATION1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [C] Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, en ce compris dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance au départ d’un état membre, faisant l’objet d’une réservation unique. En l’espèce, les consorts [C] justifient d’une réservation unique et avoir été en possession d’un billet électronique pour chacun d’entre eux, émis par la compagnie Air France, pour un vol aller-retour [Localité 9]-[Localité 11], avec escale à [Localité 6], du 26 juin au 1er juillet 2022. La France étant un état membre, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige. En application de ce règlement, la société Air France, qui a la qualité de transporteur aérien effectif, nonobstant le fait que le vol [Localité 6]-[Localité 10] devait être opéré par la compagnie Wideroe, doit être tenue pour seule débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation, à l’exception de l’agence de voyage ayant vendu exclusivement les billets d’avion. En vertu des articles 5, 7, 8 et 9 de ce texte, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à : L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral, en l’espèce, l’article 1231-1 du code civil. En l’espèce, les consorts [C] justifient, avoir effectué le vol [Localité 9]-[Localité 6] le 26 juin 2022. Alors qu’ils détenaient un billet pour se rendre à [Localité 11], ainsi que des réservations pour des hébergements et une location de voiture, ils sont restés jusqu’au 1er juillet à [Localité 6], réalisant de nouvelles réservations pour des logements et des locations de voiture. Ils produisent également des échanges de mails avec la société Sixt, auprès de laquelle ils avaient réservé une location de voiture à [Localité 11], dans lesquels ils ont indiqué le 26 juin à 14h30, avoir été informés de l’annulation de leur vol 50 minutes avant son départ, puis à 20h30 de l’impossibilité pour eux de rejoindre [Localité 11], aucun vol ne pouvant accueillir la famille de sept personnes. Ces éléments permettent de retenir que le vol [Localité 6]-[Localité 11] a été annulé. En l’absence d’une proposition de réacheminement, il n’ont pas été en mesure, de se rendre à [Localité 10] ni d’effectuer le vol retour [Localité 11]-[Localité 6], qui doit également être considéré comme ayant été annulé. Eu égard aux dépenses exposées à [Localité 6], à la date de retour et au courriel adressée par la société Air France le 15 juillet 2022 invitant M. [E] [C] à solliciter le remboursement après de l’agence de voyage Misterfly, il y a lieu de retenir que la société Air France n’a pas mis en oeuvre ses obligations d’assistance et d’indemnisations. Dès lors, les consorts [C] sont fondés à solliciter : Par ailleurs, ils justifient d’un reste à charge, au titre des réservations non consommées et après remboursement d’une partie des frais d’hébergements à [Localité 11] d’un montant de 1 035,12 euros (1 438,02 + 135,13 – 538,03) étant précisé que les opérations débitées et créditées sur le relevé de compte ne peuvent pas toutes être rattachées aux réservations produites. Par ailleurs, l’absence de prise en charge totale de la famille avec cinq enfants dont un bébé pendant une semaine par la société Air France et l’absence de proposition d’indemnisation au retour permet de retenir que les consorts [C] ont subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 250 euros par enfant et à 500 euros par adulte. En conséquence, la société Air France sera condamnée à payer : 1) à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de : 2) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation du vol, 3) à M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 250 euros pour chacun des cinq enfants au titre de leur préjudice moral. S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-7 du même code prévoit quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, les condamnations étant fixées par la présente décision, elles porteront intérêts, en application de l’article 1231-7 précité à compter du jugement. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement. Les consorts [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes, notamment en ce que seuls les adultes ont exposé des dépenses. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société Air France sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations porteront également intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce que seuls les adultes ont exposé des dépenses pour les besoins de la présente procédure. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFSLe tribunal judiciaire, CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] les sommes de : CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 400 euros chacun (les sept membres de la famille) au titre de l’indemnisation résultant de l’annulation du vol ; CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C], la somme de 250 euros chacun (les cinq enfants) au titre de leur préjudice moral ; DÉBOUTE M. [E] [C] et Mme [N] [O], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA Air France aux dépens ; CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [E] [C] et Mme [N] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] [C], [Z] [C], [F] [C], [M] [C] et [J] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que l’ensemble des condamnations produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SA Air France pour une année entière à compter du présent jugement. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [E] [C] et Air France ?L’affaire concerne M. [E] [C] et sa famille, qui ont réservé un vol aller-retour avec Air France. Le vol de retour a été annulé lors d’une escale, ce qui a conduit M. [E] [C] à demander une indemnisation à la compagnie aérienne. Il a sollicité le remboursement des billets, des frais de logement et de transport, ainsi que des indemnités prévues par le règlement CE n° 261/2004. Malgré une mise en demeure, Air France n’a pas répondu, ce qui a poussé M. [E] [C] et sa famille à assigner la compagnie en justice pour obtenir réparation de leur préjudice. Ils ont demandé le remboursement des billets, des indemnités et des frais engagés, ainsi que des dommages et intérêts. Quelles sont les obligations d’Air France en vertu du règlement CE n° 261/2004 ?Le règlement CE n° 261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation de vol, de refus d’embarquement ou de retard important. En vertu de ce règlement, les passagers ont droit à : – Une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres. – Un remboursement du billet ou un réacheminement vers leur destination. – Une assistance matérielle, incluant un hébergement à l’hôtel si un séjour d’attente est nécessaire, ainsi que le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement. L’article 12 du règlement permet également d’allouer une indemnisation complémentaire, y compris pour un préjudice moral, conformément à l’article 1231-1 du code civil. Quels montants ont été alloués à M. [E] [C] et sa famille par le tribunal ?Le tribunal a condamné Air France à verser plusieurs montants à M. [E] [C] et sa famille, détaillés comme suit : 1. Remboursement des billets d’avion : 2 763,36 euros. 2. Frais de logement exposés à [Localité 6] : 1 470,44 euros. 3. Frais de location de véhicules à [Localité 6] : 3 801,71 euros. 4. Remboursement des réservations non consommées à [Localité 11] : 1 035,12 euros. 5. Préjudice moral : 500 euros chacun pour M. [E] [C] et Mme [N] [O]. 6. Indemnisation pour l’annulation du vol : 400 euros chacun pour les sept membres de la famille. 7. Préjudice moral pour les enfants : 250 euros chacun pour les cinq enfants. En plus de ces montants, Air France a été condamnée à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire signifie que les décisions de première instance peuvent être mises en œuvre avant qu’elles ne soient définitivement confirmées. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de maintenir l’exécution provisoire de la décision, ce qui permet à M. [E] [C] et sa famille de recevoir les montants alloués sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure est généralement appliquée lorsque la nature de l’affaire ne justifie pas de déroger au principe d’exécution provisoire. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile stipulent que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf si le juge en décide autrement. Ainsi, les consorts [C] peuvent bénéficier rapidement des indemnités et remboursements qui leur ont été accordés par le tribunal. |
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