Acquisition automobile : Questions / Réponses juridiques

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Acquisition automobile : Questions / Réponses juridiques

M. et Mme [T] ont acquis un véhicule auprès de la société De Widehem Automobiles le 22 mai 2017. En raison de vices cachés, ils ont assigné la société en justice le 12 mars 2019 pour obtenir des dommages et intérêts. Pendant l’appel, la société a été mise en redressement judiciaire, mais la cour a confirmé la condamnation à payer 3 000 euros aux époux [T]. La cour a jugé que la créance était valide, étant née après l’adoption du plan de redressement, permettant ainsi aux époux de bénéficier de leur droit à indemnisation.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les implications de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente d’un véhicule ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil.

Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Ainsi, pour que la garantie des vices cachés soit applicable, il faut que le vice soit :

1. Caché : c’est-à-dire non apparent lors de la vente.
2. Antérieur à la vente : le vice doit exister au moment de la vente, même s’il n’est pas visible.

En cas de vice caché, l’acheteur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix, conformément à l’article 1644 du Code civil, qui stipule que « l’acheteur peut choisir entre la résolution de la vente et une réduction du prix. »

Il est donc essentiel pour les acheteurs de prouver l’existence d’un vice caché pour bénéficier de cette garantie.

Comment la procédure de redressement judiciaire affecte-t-elle les créances antérieures ?

La procédure de redressement judiciaire est régie par le Code de commerce, notamment par l’article L. 622-24.

Cet article précise que « les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées dans un délai fixé par le juge-commissaire. »

Cela signifie que les créanciers doivent soumettre leurs créances à la procédure de vérification des créances, et celles-ci doivent être admises par le juge-commissaire.

En conséquence, les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective ne peuvent pas être directement payées par le débiteur en redressement judiciaire, sauf si elles sont admises dans le cadre de cette procédure.

Cependant, dans le cas présent, la cour d’appel a jugé que la créance fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile était due à une décision rendue après l’ouverture de la procédure de redressement, ce qui la rendait payable.

Ainsi, la cour a considéré que cette créance n’était pas soumise à l’interdiction des poursuites énoncée à l’article L. 622-21 du Code de commerce, qui stipule que « les créanciers ne peuvent exercer leurs actions en paiement à l’encontre du débiteur. »

Cela montre que les créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire peuvent être exécutées, même si des créances antérieures doivent suivre la procédure de vérification.


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