Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 février 2025, RG n° 25/00258
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 février 2025, RG n° 25/00258

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour garantir la protection du patient.

Résumé

Contexte de la Procédure

La procédure concerne une demande de maintien de soins psychiatriques formulée par la directrice d’un établissement de santé mentale pour une patiente, actuellement hospitalisée. Cette demande a été motivée par des préoccupations concernant l’état mental de la patiente, qui a été admise en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent.

Décisions Précédentes

La directrice de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 16 février 2025, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 19 février 2025. Ces décisions étaient basées sur des certificats médicaux attestant de l’état de la patiente et de la nécessité de soins immédiats.

Évaluation Juridique

Le juge des libertés et de la détention a examiné la régularité de la procédure d’admission et a constaté qu’elle était conforme aux dispositions légales. Il a également souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la justification des soins relèvent de l’expertise médicale, et non de son appréciation personnelle.

État de la Patiente

Les éléments du dossier indiquent que la patiente a été admise après une tentative de suicide. Bien que les idées suicidaires ne soient plus présentes, le risque d’impulsivité demeure élevé. La patiente présente une immaturité affective et une adhésion passive aux soins, ce qui nécessite une préparation adéquate pour sa sortie.

Décision du Juge

En conclusion, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et assurer une évolution positive de son état. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC5

Le 26 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 21 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant Mme [I] [X] née le 26 Janvier 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 16 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 19 février 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [I] [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocate de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [X] née le 26 Janvier 2001 à [Localité 8] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 26 Février 2025 à :
– Mme [I] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
– Me Siham BENOUARET LADJOUZE, Conseil de [I] [X]

Le Greffier

 


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