Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles du comportement
→ RésuméContexte de la ProcédureLe 26 février 2025, un juge des libertés et de la détention a examiné une requête émanant d’un représentant de l’État concernant un patient, actuellement en hospitalisation complète dans un établissement de santé. Cette procédure a été initiée suite à des troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques. Admission en Soins PsychiatriquesLe représentant de l’État a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 16 février 2025, fondée sur des certificats médicaux attestant de l’état du patient. Cette admission a été suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 19 février 2025, en raison de la gravité des troubles constatés. Évaluation Médicale et Décisions JudiciairesLe juge a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la justification des traitements relèvent de l’expertise médicale. Les médecins ont constaté des troubles du comportement, et malgré une demande de mainlevée de la mesure de soins, le représentant de l’État a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, en raison de la nécessité d’expertises supplémentaires. Maintien de l’HospitalisationLe juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient, en attendant de nouvelles expertises qui pourraient influencer la situation. Cette décision a été prise dans le respect des procédures légales en vigueur, et le patient reste sous observation en raison de son état. Voies de RecoursLa décision de maintien de l’hospitalisation est susceptible d’appel devant la cour d’appel, avec un délai de 10 jours pour faire appel. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et l’appel n’est pas suspensif, sauf si déclaré comme tel par le ministère public. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGF
Le 26 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Février 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [C] [H] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 16 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [H] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [H] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 26 Février 2025 à :
– M. [C] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4]
– Me Siham BENOUARET LADJOUZE, Conseil de [C] [H]
– Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?