Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Prolongation de mission d’administrateur provisoire en copropriété face à des impayés persistants.
→ RésuméExposé du litigeLa société par actions simplifiée en qualité de syndic de la copropriété a demandé, par voie de requête, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire. Par ordonnance, un administrateur provisoire a été désigné pour l’ensemble immobilier. Prolongation de la missionL’administrateur provisoire a sollicité la prolongation de sa mission, qui a été accordée pour une durée d’un an. Assignation en référé rétractationDeux copropriétaires ont fait attraire l’administrateur provisoire devant le tribunal judiciaire pour voir rétractée l’ordonnance prolongeant sa mission. Audience et demandes des copropriétairesLors de l’audience, les copropriétaires ont demandé la rétractation de l’ordonnance et la condamnation de l’administrateur au paiement de frais. Réponse de l’administrateur provisoireL’administrateur a demandé de déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires pour défaut de qualité à agir et a sollicité une condamnation au paiement de frais. Recevabilité des demandesLe tribunal a jugé que les copropriétaires avaient qualité à agir, leurs demandes étant donc recevables. Demande de rétractation de l’ordonnanceLe tribunal a examiné la demande de rétractation, notant que la copropriété était en difficulté financière et sous un arrêté de péril, justifiant la prolongation de la mission de l’administrateur. Situation financière de la copropriétéIl a été établi que les impayés des copropriétaires dépassaient 25% du budget prévisionnel, confirmant la nécessité de maintenir l’administrateur en fonction. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de ne pas rétracter l’ordonnance prolongeant la mission de l’administrateur. Demandes accessoiresLes copropriétaires ont été condamnés aux dépens de l’instance, et aucune somme n’a été accordée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04370 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F], né le 27 Mars 1970
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [P] [C], né le 17 Août 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AJASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son administrateur judiciaire Me [M] [V] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SIGA, en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 4], a demandé, par voie de requête en date du 12 juillet 2023 la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par requête en date du 04 juillet 2024, la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO a sollicité la prolongation de sa mission. Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, la mission de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO a été prolongée pour une durée d’un an.
Par assignation en référé rétractation du 20 septembre 2024, Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] ont fait attraire la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, réitère leurs demandes soutenues oralement, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] demandent au juge de rejeter les demandes adverses et :
– d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à la requête de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO et prolongeant sa mission en qualité d’administrateur provisoire ;
– de condamner la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] pour défaut de qualité à agir. Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] recevables ;
REJETONS la demande, présentée par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F], de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2024 ayant prolongé la mission de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO pour une durée d’un an ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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