Obligations et responsabilités des prestataires funéraires en matière de services contractuels.

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Obligations et responsabilités des prestataires funéraires en matière de services contractuels.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). En cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’un engagement, la partie lésée peut demander une réduction du prix (article 1217 du code civil). Les prestations obligatoires des pompes funèbres sont définies par l’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales, qui exclut l’affichage d’un avis de décès et la fourniture d’un registre de condoléances, sauf stipulation expresse. La clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du code civil). La responsabilité de l’entreprise de pompes funèbres est engagée si un salarié se présente en état d’ébriété, troublant ainsi le recueillement (article 1240 du code civil).

L’Essentiel : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’un engagement, la partie lésée peut demander une réduction du prix. Les prestations obligatoires des pompes funèbres sont définies par l’article R. 2223-29, excluant l’affichage d’un avis de décès et la fourniture d’un registre de condoléances, sauf stipulation expresse. La responsabilité de l’entreprise de pompes funèbres est engagée si un salarié se présente en état d’ébriété.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Suite au décès d’une mère, un acheteur a confié à une société de pompes funèbres l’organisation des obsèques, selon un devis signé pour un montant total.

Problèmes signalés

L’acheteur a signalé l’absence de certains éléments lors des obsèques, ce qui a conduit la société à déposer une main courante.

Facturation et demandes de remise

La société a envoyé une facture à l’acheteur, précisant que certains services n’avaient pas été facturés. L’acheteur a ensuite demandé une remise en raison de la mauvaise exécution du contrat.

Procédure judiciaire

La société a assigné l’acheteur devant le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal a rendu un jugement condamnant l’acheteur à payer des montants spécifiques, tout en rejetant d’autres demandes.

Arguments des parties

L’acheteur a soutenu que la société n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, tandis que la société a affirmé que les prestations contestées n’étaient pas obligatoires et qu’elle avait agi conformément aux usages.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé que certaines prestations n’étaient pas obligatoires et a statué sur la responsabilité de la société, tout en reconnaissant un préjudice moral pour l’acheteur en raison de l’état d’ébriété d’un salarié.

Appel et conclusions finales

L’acheteur a relevé appel du jugement, demandant des réparations supplémentaires, tandis que la société a demandé la confirmation du jugement initial, avec des ajustements sur les frais. Le tribunal a rendu une décision finale, modifiant certains aspects du jugement initial.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique des obligations contractuelles dans le cadre des prestations funéraires ?

Les obligations contractuelles sont régies par l’article 1103 du code civil, qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Ainsi, dans le cadre des prestations funéraires, les obligations doivent être clairement définies dans le contrat, et toute inexécution peut donner lieu à des recours.

Quel est le statut des prestations facultatives dans le cadre des contrats de pompes funèbres ?

L’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales précise que les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui incluent des éléments tels que le cercueil et les opérations d’inhumation ou de crémation.

Les prestations telles que l’affichage d’un avis de décès et la fourniture d’un registre de condoléances ne sont pas considérées comme des prestations obligatoires, sauf stipulation expresse dans le contrat. Cela signifie que ces services peuvent être considérés comme facultatifs et ne sont pas automatiquement inclus dans le contrat de prestations funéraires.

Quel est le régime des clauses pénales dans les contrats ?

La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du code civil, qui permet de réduire la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive. Le caractère excessif peut être évalué en fonction du préjudice effectivement subi par le créancier.

Dans le cas présent, la clause pénale stipulait une indemnité de 15% de la somme impayée, mais le tribunal a jugé que ce cumul avec les pénalités de retard était excessif, entraînant une réduction de la clause pénale à 200 euros.

Quel est le rôle de la preuve dans l’exécution des obligations contractuelles ?

L’article 1353 du code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande l’exécution d’une obligation.

Dans le cadre des prestations funéraires, cela implique que le client doit prouver que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées pour pouvoir demander une réparation ou une réduction de prix.

Quel est le régime des frais irrépétibles en matière de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela concerne les frais engagés par une partie pour sa défense qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de la procédure.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné la partie perdante aux dépens et a également statué sur les frais irrépétibles, en tenant compte des demandes formulées par les parties.

26/02/2025

ARRÊT N° 87/25

N° RG 23/01906

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPAD

AMR – SC

Décision déférée du 13 Avril 2023

TJ de TOULOUSE- 22/02094

C. GARRIGUES

[I] [P]

C/

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SAINT PIERRE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/02/2025

à

Me Pascaline LESCOURET

Me Laurent GALINIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SAINT PIERRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. ROUGER, conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suite au décès de sa mère le 22 avril 2021, M. [I] [P] a confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Pompes funèbres Saint Pierre (Pfsp) l’organisation des obsèques, au terme du devis n°210342, signé le 26 avril 2021, pour un montant de 4.161,80 euros toutes taxes comprises.

Le 26 avril 2021, M. [P] est venu signaler que le registre de condoléances et l’affichage de l’avis de décès ne figuraient pas à l’église de [Localité 3]. La Sarl Pfsp déposait une main courante pour signaler les faits le 1er mai 2021.

Les funérailles se sont déroulées le 27 avril 2021 à l’église de [Localité 3].

La Sarl Pfsp a adressé à M. [P] la facture n°210259 du 28 avril 2021, d’un montant de 4.132,10 euros, en lui indiquant que les deux registres de condoléances n’avaient pas été facturés.

Par courrier recommandé reçu le 30 avril 2021, M. [P] a sollicité une remise significative en raison de la mauvaise exécution du contrat de prestations funéraires.

Le 14 juin 2021, le conseil de M. [P] a adressé un courrier à la Sarl Pfsp sollicitant la remise totale de la facture.

Par courrier du 12 juillet 2021, en réponse, le conseil de la Sarl Pfsp exigeait le paiement de la facture.

Une tentative de conciliation réalisée à l’initiative de la Sarl Pfsp s’est soldée par un constat d’échec dressé le 19 janvier 2022.

Par acte d’huissier du 6 mai 2022, la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre a fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du solde impayé de la facture.

Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

-condamné M. [I] [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre les sommes de :

* 4.132,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du présent jugement au titre de la facture n°210259 du 28 avril 2021,

* 413,20 euros au titre de la clause pénale,

-rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

-rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [P] aux dépens de l’instance,

-‘débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires’,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a considéré que les prestations d’affichage de l’avis de décès et de mise à disposition d’un cahier de condoléances constituaient des prestations facultatives devant être expressément convenues entre les parties.

Il a retenu que l’affichage de l’avis de décès sur la porte de l’église ne figurait pas sur le devis ni n’entrait dans le poste ‘préparation/organisation des obsèques’.

Il a considéré que la mise à disposition d’un cahier de condoléances constituait une obligation contractuelle de la Sarl Pfsp, qu’elle avait correctement exécuté, que le registre avait été volé ce qui constituait un cas de force majeure et que la Sarl Psfp avait déposé un nouveau registre le 26 avril 2021 à l’église.

Il a considéré que M. [P] ne démontrait pas qu’un employé ivre se serait présenté au salon de la chambre funéraire comme maître de cérémonie.

Le tribunal a estimé que la clause pénale qui prévoyait une indemnité de 15% était excessive et devait être réduite à 10% de la somme due.

Par déclaration du 25 mai 2023, M. [I] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il:

-l’a condamné à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre les sommes de :

* 4.132,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du présent jugement au titre de la facture n°210259 du 28 avril 2021,

* 413,20 euros au titre de la clause pénale,

-a rejeté sa demande tendant à ce que la Sarl Pfsp soit déboutée de toutes ses demandes et soit condamnée à lui régler 8.000 euros de préjudice moral,

-a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-l’a condamné aux entiers dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, M. [I] [P], appelant, demande à la cour de :

-débouter la Sarl Pfsp de ses demandes en appel,

-réformer le jugement dont appel,

-condamner la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,

-réduire à néant et sinon à un euro symbolique la clause pénale,

-condamner la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer sur la base de l’article 700 du code de procédure civile :

* 1.800 euros pour ses frais de défense en première instance,

* 2.000 euros pour ceux d’appel.

À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :

-la Sarl Pfsp n’a pas correctement rempli sa mission d’organisation des obsèques et de gestion et utilisation des chambres funéraires,

-s’agissant du paiement de la facture de 4132,20 euros, l’appelant s’en remet à justice,

-l’entreprise a commis deux fautes : n’avoir pas mis en place l’affichage de l’avis de décès sur la porte de l’église de [Localité 3] ni mis à disposition un cahier de condoléances dans le hall de l’église et avoir laissé un employé manifestement ivre se présenter au salon de la chambre funéraire comme maître de cérémonie, remplacé au pied levé par un autre salarié,

-l’avis de décès et le cahier de condoléances ne sont pas des prestations facultatives,

-le repos du corps dans un salon funéraire permet aux tiers de s’y rendre, l’affichage de l’avis de décès fait partie intégrante des obligations de l’entreprise de pompes funèbres, ce qui est appuyé par l’empressement de l’entreprise à remédier à cet oubli,

-l’affichage de l’avis de décès et la remise du cahier de condoléances ne sont pas expressément visés mais constituent des prestations inhérentes et indissociables au bon accomplissement des obsèques,

-ils constituent un usage, tel que cela résulte des constats dressés par commissaire de justice,

-l’ancien gérant de l’entreprise en atteste dans la main courante,

-l’attestation du prêtre est sans valeur puisque ce n’est pas celui qui a officié le jour des obsèques,

-aucune plainte pour vol de registre n’a été déposée par les pompes funèbres,

-les conséquences de ces manquements ont été dévastatrices puisque les obsèques se sont tenues en présence d’à peine une quinzaine de personnes, alors que M. [P] espérait beaucoup de soutien de la part des habitants et commerçants de la ville,

-ces obsèques ratées ont provoqué chez M. [P] une dépression,

-la clause pénale doit être réduite à un euro symbolique compte tenu de son caractère manifestement excessif, de l’absence de négociation et de lisibilité des clauses.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [I] [P] à lui payer une somme de :

*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

* 2.400 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

-condamner M. [I] [P] aux entiers dépens de la procédure.

À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :

-l’affichage de l’avis de décès sur la porte de l’église et la mise à disposition d’un cahier de condoléances ne font pas partie des prestations obligatoires listées par l’article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales,

-l’affichage n’a pas été prévu par les parties et n’entre donc pas dans le champ contractuel,

-il s’agit seulement d’un usage non facturé mis en place pour rendre service aux familles,

-le contrat prévoit la fourniture d’un cahier de doléance sans précision sur les modalités de sa mise à disposition,

-en vertu d’un usage, il est déposé le jour des obsèques,

-l’entreprise prouve avoir affiché l’avis de décès et déposé le registre des condoléances dès le lendemain du décès de Mme [P],

-le registre a été déposé le 23 avril mais volé et l’entreprise a réagi immédiatement en déposant un nouveau registre,

-l’attestation produite par M. [P] mentionne l’état d’ébriété du salarié M. [L] sans indication d’un geste déplacé ou d’incident et le salarié s’est exécuté lorsqu’il lui a été demandé de sortir,

-M. [P] a signalé à l’entreprise qu’un salarié n’était pas en état d’assumer la cérémonie, la veille des obsèques, salarié qui n’était pas prévu aux obsèques du lendemain,

-aucune faute n’est établie à son encontre,

-l’information des tiers d’un décès relève essentiellement de la responsabilité des proches qui se doivent de prévenir leur entourage,

-les visites à la chambre funéraire ne sont faites que par les très proches du défunt,

-il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendus manquements de la Sarl Pfsp et le nombre de personnes présentes aux obsèques,

-l’obligation de publicité a été remplie par la société avec la publication de 3 annonces dans des journaux régionaux le 24 et 27 avril,

-les obsèques se sont tenues en semaine et en période de confinement en raison de la pandémie covid, lors de laquelle les gens avaient peur de sortir, outre la jauge imposée par le gouvernement et le diocèse de [Localité 4].

L’affaire a été examinée à l’audience du 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement présentée par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

– obtenir une réduction du prix,

– provoquer la résolution du contrat,

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1353 du même code expose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un client lui fournit un service réglementé par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Le principe de liberté contractuelle permet aux parties d’adjoindre des prestations complémentaires aux prestations obligatoires.

Ainsi, l’article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales dispose que les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que, soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre I du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur.

En conséquence, ne constituent pas des prestations obligatoires l’affichage d’un avis de décès et la fourniture d’un registre de condoléances.

S’agissant de l’affichage d’un avis de décès, si les proches d’un défunt confient généralement aux entreprises de pompes funèbres chargées de l’organisation des funérailles, le soin de faire publier ou afficher l’avis de décès, il n’en demeure pas moins, qu’ils ont la faculté de s’adresser directement aux annonceurs et organismes pour passer une annonce dans les pages nécrologiques ou pour afficher l’avis de décès au lieu où doit se tenir la cérémonie.

De même, les proches du défunt sont libres d’acquérir auprès de l’entreprise de pompes funèbres ou d’un tiers un éventuel registre de condoléances.

Ces prestations ne sont à la charge de l’entreprise de pompes funèbres qu’en cas de stipulation expresse en ce sens.

Selon devis établi le 26 avril 2021 par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre et signé par M. [P], l’entreprise s’est engagée à fournir un registre de condoléances, facturé 29,70 euros toutes taxes comprises.

Le devis établi le 26 avril 2021 par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre ne fait nullement état d’une prestation d’affichage de l’avis de décès à l’église, alors qu’il met expressément à la charge de l’entreprise de pompes funèbres la publication de l’avis de décès dans des journaux.

Toutefois, dans ses conclusions, la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre reconnaît que l’affichage de l’avis de décès à l’église constitue un usage non facturé mis en place pour rendre service aux familles. Elle admet ainsi s’être engagée à y procéder, ce qui ressort également de l’attestation de M. [S], employé comme assistant funéraire au sein de cette société, qui indique avoir proposé à M. [P] de déposer un registre de condoléances et de procéder à l’affichage de l’avis de décès à l’église et indique s’en être acquitté dès le lendemain.

Au regard des attestations produites par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre, il apparaît que le registre de condoléances et l’avis de décès ont été déposés dès le 23 avril 2021, mais que ceux-ci tel que cela ressort des pièces de M. [P] et conclusions des parties, n’étaient plus en place le samedi 24 avril.

Les parties reconnaissent que l’absence de cahier de condoléances et de l’avis de décès a été signalé le 26 avril en fin d’après-midi et qu’un salarié de l’entreprise est allé immédiatement déposer un cahier et un avis de décès à l’église.

La Sarl Pompes funèbres Saint Pierre a donc exécuté sa prestation qui consiste dans le seul fait de fournir ledit registre et afficher l’avis de décès, et non dans le fait d’en assurer la surveillance jusqu’aux obsèques. De sorte que leur disparition, qui ressort des différentes attestations et de la main courante produite en pièce 7 par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre, ne peut lui être imputée à faute.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre la somme de 4.132,10 euros.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts moratoires à compter du jugement, ces derniers devant courir à compter du 12 juillet 2021, date de la mise en demeure de payer adressée à M. [P].

La clause pénale

La clause pénale peut être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil lorsqu’elle est manifestement excessive.

Le caractère manifestement excessif de la peine peut résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l’indemnité avec d’autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.

Sur les devis, commande et facture établis par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre il est stipulé que :

– ‘les pénalités pour retard de paiement seront calculées par application du taux d’intérêt légal augmenté de 5 points ou du taux maximum autorisé par la loi s’il est inférieur’.

– ‘ il sera appliqué à titre de dommage et de clause pénale une indemnité de 15% de la somme impayée’.

La clause pénale doit être appréciée conjointement avec les pénalités de retard calculées par majoration du taux d’intérêt légal qui indemnisent le même préjudice en l’espèce : l’inexécution contractuelle temporaire constituée par le retard de paiement.

Or, le cumul des pénalités apparaît excessif et va bien au-delà du préjudice qui résulte du retard de paiement des prestations funéraires en l’espèce.

Les intérêts moratoires seront donc dus au taux légal et la somme allouée sur le fondement de la clause pénale sera réduite à 200 euros. Le jugement sera réformé sur ces points.

La responsabilité de la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre

Aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre relativement à l’affichage de l’avis de décès et au dépôt du registre de condoléances. M. [P] établit cependant qu’un salarié de la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre, M. [L], s’est présenté en état d’ébriété à M. [P] dans les locaux des pompes funèbres et notamment dans la chambre funéraire. Ces faits sont reconnus par la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre.

Il ne ressort pas des attestations produites aux débats que M. [L] aurait adopté un comportement insultant ou inapproprié à l’égard de M. [P] ou des proches présents.

Cependant, une entreprise de pompes funèbres est tenue d’assurer la quiétude et la sérénité du lieu de recueillement que constitue une chambre funéraire et engage en conséquence sa responsabilité lorsqu’un de ses salariés se présente en état d’ébriété aux clients endeuillés.

Si cet incident est sans lien de cause à effet avec le nombre de personnes présentes lors des obsèques de Mme [P], une telle intervention trouble le recueillement des proches du défunt et génère des tracas à l’origine d’un préjudice moral évalué à 200 euros. Le jugement sera donc réformé à ce titre.

Les dépens et frais irrépétibles

M. [P], partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens de première instance, comme décidé par le premier juge, et aux dépens d’appel.

Il sera également condamné à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre la somme de 1000 euros à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et ne peut lui-même prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Infirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a majoré le taux des intérêts de retard dus par M. [P] sur la somme de 4132,10 € et fixé leur point de départ à la date du jugement, condamné M. [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre la somme de 413,20 € au titre de la clause pénale, rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

– Condamne M. [I] [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre les intérêts au taux légal sur la somme de 4132, 10 € à compter du 12 juillet 2021 ;

– Condamne M. [I] [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre la somme de 200 € au titre de la clause pénale ;

– Condamne la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre à payer à M. [I] [P] la somme de 200 € au titre de son préjudice moral ;

– Condamne M. [I] [P] aux dépens d’appel ;

– Condamne M. [I] [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

– Rejette la demande formée par M. [I] [P] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.

La greffière P/ Le président

M. POZZOBON C. ROUGER

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