La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est régie par les articles 1134 et 1147 du Code civil, qui stipulent que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles, sauf à prouver que cette inexécution est due à une cause étrangère. En vertu de l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, les experts-comptables ont un devoir d’information et de conseil envers leurs clients, ce qui implique qu’ils doivent s’assurer de la conformité des déclarations fiscales qu’ils établissent.
Dans le cas présent, la société CGC, en tant qu’expert-comptable, avait la responsabilité d’établir les déclarations fiscales de la SA VIALIFE, qui bénéficie d’un régime dérogatoire de TVA. Il a été établi que la société CGC n’a pas respecté ses obligations en omettant de comptabiliser correctement la TVA déductible, ce qui a conduit à un préjudice financier pour la SA VIALIFE. La faute de l’expert-comptable a été caractérisée par son incapacité à vérifier le régime de TVA applicable et à s’assurer que les déclarations étaient conformes, entraînant ainsi une responsabilité à son égard. Concernant la responsabilité du commissaire aux comptes, l’article L.822-17 alinéa 1° du Code de commerce précise que les commissaires aux comptes sont responsables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions. Les normes professionnelles, notamment la NEP 250, imposent aux commissaires aux comptes de prendre connaissance du cadre légal et réglementaire de l’entité qu’ils audite, et d’apprécier la conformité de celle-ci. En l’espèce, la SA JPA, en tant que commissaire aux comptes, a failli à son obligation de contrôle en ne signalant pas les irrégularités dans les déclarations de TVA, ce qui a également engagé sa responsabilité. La prescription en matière fiscale, régie par l’article 208 de l’annexe II du Code général des impôts, a également joué un rôle crucial dans l’évaluation des préjudices. Les demandes de remboursement de TVA pour les périodes antérieures à la prescription n’ont pas pu être satisfaites, ce qui a eu un impact direct sur le préjudice subi par la SA VIALIFE. En conséquence, la responsabilité des deux professionnels a été engagée, chacun pour des manquements spécifiques à leurs obligations contractuelles et professionnelles. |
L’Essentiel : La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est régie par les articles 1134 et 1147 du Code civil, stipulant que le débiteur doit réparer le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations. La société CGC, en tant qu’expert-comptable, a omis de comptabiliser correctement la TVA déductible pour la SA VIALIFE, entraînant un préjudice financier. De même, la SA JPA, en tant que commissaire aux comptes, a failli à son obligation de contrôle en ne signalant pas les irrégularités dans les déclarations de TVA.
|
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa SA VIALIFE, active dans divers secteurs, a mandaté la société d’expertise comptable MGI AUDIT ET GESTION en mars 2014 pour superviser sa comptabilité et sa mission fiscale. Cette mission a ensuite été reprise par la SARL CGC – AUDIT ET GESTION. Parallèlement, la SA VIALIFE a également engagé la SA JPA comme commissaire aux comptes. Redressement judiciaire de la société CGCEn mars 2017, la société CGC a été placée en redressement judiciaire, suivi d’un plan de redressement adopté en avril 2018. En avril 2018, VIALIFE a changé de cabinet comptable, confiant la mission à CIFRALEX, qui a alors commencé un contrôle des exercices précédents. Découverte d’irrégularités fiscalesLe contrôle effectué par CIFRALEX a révélé que VIALIFE n’avait pas déclaré l’intégralité de ses droits à déduction de TVA. En octobre 2018, VIALIFE a demandé à CGC de fournir des documents pour justifier la TVA déductible. En février 2019, VIALIFE a formulé une demande de régularisation de la TVA déductible omise pour un total de 232.406 euros. Conflit avec la société CGCEn mai 2019, VIALIFE a mis en demeure CGC de déclarer un sinistre auprès de son assureur, ce qui a été fait. Cependant, en octobre 2019, l’assureur a refusé d’indemniser VIALIFE. En novembre 2019, l’administration fiscale a accepté la demande de remboursement de TVA, et les fonds ont été versés en janvier 2020. Procédures judiciaires engagéesEn juillet 2020, VIALIFE a assigné CGC, JPA, l’assureur LIBERTY et un expert-comptable en réparation de son préjudice. En novembre 2021, le juge a rejeté plusieurs fins de non-recevoir et a déclaré prescrite l’action contre JPA pour certains exercices. Liquidation judiciaire de CGCEn janvier 2022, la procédure de redressement de CGC a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur. VIALIFE a assigné le liquidateur en intervention forcée en juillet 2022, et les procédures ont été jointes. Demandes de VIALIFEVIALIFE a demandé des dommages et intérêts pour la responsabilité de CGC, de son assureur et de JPA, en raison de fautes dans la comptabilisation de la TVA. Elle a également sollicité la réparation de son préjudice financier et des frais engagés pour la régularisation de la TVA. Réponses des défendeursLes défendeurs ont contesté les allégations de faute, arguant que VIALIFE n’avait pas prouvé le préjudice et que les demandes étaient prescrites. Ils ont également soutenu que la responsabilité de JPA ne pouvait être engagée pour les exercices antérieurs à 2017. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la faute de CGC dans l’exercice de sa mission, mais a débouté VIALIFE de ses demandes contre l’expert-comptable personnel et JPA. La créance de VIALIFE pour la TVA déductible a été fixée à 145.824 euros, à charge de l’assureur LIBERTY. Les autres demandes de VIALIFE ont été rejetées, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
La responsabilité de l’expert-comptableLa responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est régie par les articles 1134 et 1147 du Code civil. Selon l’article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. En l’espèce, la société CGC a failli à sa mission contractuelle en ne vérifiant pas le régime de TVA applicable à la SA VIALIFE pendant plus de quatre années. Cette négligence a conduit à une sous-déclaration de la TVA déductible, entraînant un préjudice financier pour la SA VIALIFE. La responsabilité du commissaire aux comptesL’article L.822-17 alinéa 1° du Code de commerce stipule que les commissaires aux comptes sont responsables des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu des normes professionnelles, le commissaire aux comptes doit s’assurer que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Dans ce cas, la SA JPA n’a pas relevé les irrégularités dans les déclarations de TVA de la SA VIALIFE, ce qui constitue une faute. Bien que la SA JPA ne soit pas tenue de superviser l’expert-comptable, elle aurait dû détecter les anomalies significatives dans les comptes. Le préjudiceL’article 1149 du Code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. La SA VIALIFE demande réparation pour un préjudice total de 202.732 euros, comprenant la TVA déductible non récupérée, un préjudice financier et des frais de facturation. Cependant, la SA VIALIFE ne peut obtenir réparation pour les périodes antérieures à 2016 en raison de la prescription fiscale prévue par l’article 208 annexe II du Code général des impôts. Le tribunal a donc fixé la créance de la SA VIALIFE à 145.824 euros, correspondant à la TVA déductible pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015. Les autres demandesEn application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a condamné in solidum la SARL CGC, la société LIBERTY et la SA JPA à payer 10.000 euros à la SA VIALIFE pour couvrir ses frais de justice. Les autres demandes de la SA VIALIFE ont été déboutées, notamment celles concernant le préjudice financier et les frais de facturation de la société CIFRALEX, en raison de l’absence de lien de causalité avec les fautes commises. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/07246
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
N° MINUTE : 5
Assignation du :
09 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société VIALIFE (SA)
07, impasse Marie Blanche
75018 PARIS
représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0137
DÉFENDEURS
Société AXYME (SELARL), prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGC AUDIT ET GESTION
62, boulevard Sébastopol
75003 PARIS
Monsieur [R] [E]
08, rue Lamarck
75018 PARIS
Société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE (SARL)
42, rue de Washington
75008 PARIS
tous représentés par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0014
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
Société JPA (SA)
07, rue Galilée
75116 PARIS
représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation
Laure ALDEBERT, première vice-présidente
Samantha MILLAR, vice-présidente
assistées de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
La SA VIALIFE a pour activités principales la presse, informatique, internet, assurance, crédit, service à la personne non réglementé, immobilier, conseil, publicité, base de données.
Dans le cadre de son activité, elle a mandaté la société d’expertise comptable MGI AUDIT ET GESTION par lettre de mission du 14 mars 2014 afin que cette dernière assure la supervision de sa comptabilité à compter du 1er avril 2014 ainsi qu’une mission fiscale. Cette mission a ensuite été assurée par la SARL CGC – AUDIT ET GESTION (ci-après dénommée société CGC).
Par ailleurs, la SA VIALIFE a mandaté la SA JPA en qualité de commissaire aux comptes depuis le 1er avril 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 07 mars 2017, la société CGC a été placé en redressement judiciaire, un plan de redressement ayant été adopté par jugement du 24 avril 2018 pour une durée de 09 années.
Le 1er avril 2018, la société VIALIFE a changé de cabinet comptable et chargé le cabinet d’expertise comptable CIFRALEX de reprendre la mission de la société CGC.
Le premier exercice comptable pris en charge par la société CIFRALEX était celui du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Or, dans le cadre de sa nouvelle mission, le société CIFRALEX a entamé un contrôle de cohérence et de vraisemblance des précédents exercices de la SA VIALIFE, non prescrits sur le plan fiscal.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
Cet examen aurait mis en lumière le fait que l’intégralité des droits à déduction sur les achats de biens et de services et sur les immobilisations dont bénéficiait la société VIALIFE n’avait pas été portée sur les déclarations. Par courrier du 30 octobre 2018, la société VIALIFE a sollicité de la société CGC la production des journaux d’achats de janvier 2015 à mars 2018 afin de reconstituer et justifier le solde de TVA déductible.
Le 1er février 2019, en s’appuyant sur les constations du cabinet CIFRALEX, la SA VIALIFE a formulé auprès de l’administration fiscale, une demande de régularisation de la TVA déductible omise au titre des périodes suivantes, compte tenu de la prescription de l’article 208 ANNEXE 2 du Code Général des Impôts :
– 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 (3 mois) : 69.695 euros
– 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (12 mois) : 108.334 euros
– 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (12 mois) : 54.377 euros
soit un total de 232.406 euros.
Par courrier du 03 mai 2019, la SA VIALIFE a mis en demeure la société CGC d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, estimant avoir subi un préjudice du fait de fautes de l’expert-comptable. Par courrier réponse du 18 juin 2019, la société CGC a informé la SA VIALIFE avoir effectué une déclaration de sinistre le 09 mai 2019 auprès de son assureur, la compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (ci-après dénommée société LIBERTY).
Le 24 octobre 2019, la société LIBERTY a refusé d’indemniser la société VIALIFE.
Par courrier du 21 novembre 2019, l’administration fiscale confirmait l’admission de la demande de remboursement de TVA sur la période concernée, le Trésor public procédant au virement des fonds en janvier 2020.
C’est dans ce contexte que par actes en date du 9 juillet 2020, la SA VIALIFE a assigné la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, la SA JPA, la société de droit luxembourgeois LIBERTY SPECIALITE MARKETS EUROPE et Monsieur [R] [E] en sa qualité d’expert-comptable personne physique, aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition du délai contractuel de forclusion soulevée par la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la société CGC et Monsieur [E],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des experts-comptables soulevée par la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la société CGC et Monsieur [E],
– déclaré prescrite l’action en responsabilité de la société VIALIFE à l’encontre de la société JPA s’agissant des exercices clos les 31 mars 2015 et 27 juillet 2016, et certifiés respectivement les 22 juin 2015 et 27 juillet 2016,
– débouté la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la société CGC et Monsieur [E] de leur demande tendant à écarter les prétentions de la société VIALIFE pour défaut de respect du principe du contradictoire,
– débouté la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la société CGC et Monsieur [E] de leur demande de production de pièces,
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la société CGC et Monsieur [E] aux dépens de l’incident.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2022, la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société CGC a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2022, la SA VIALIFE a assigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [S] en sa qualité de liquidateur, en intervention forcée. Cette procédure a été enrôlée sous le numero RG 22/09055.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/07246 et RG 22/09055, celles-ci étant dorénavant enrôlées sous le numéro RG 20/07246.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SA VIALIFE sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, L.823-9 et L.822-17 du code de commerce, de :
“S’AGISSANT DE LA RESPONSABILITÉ DU CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE, DE SON ASSUREUR ET DE L’EXPERT-COMPTABLE PERSONNE PHYSIQUE :
– dire et juger que la comptabilisation par l’expert-comptable d’un crédit de TVA provisoire dont la régularisation tardive a entraîné une prescription sur le plan fiscal de toute possibilité de remboursement de cette TVA est constitutive d’une faute
– condamner la SELARL AXYME, représentée par Maître [D] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, et Monsieur [R] [E] à payer solidairement à la SA VIALIFE la somme de 202.732,00 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée
– fixer la créance de la SA VIALIFE au passif de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL AXYME, représentée par Maître [D] [S], à la somme de 202.732,00 €, outre les intérêts échus
– condamner la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE solidairement avec la SELARL AXYME, représentée par Maître [D] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, et Monsieur [R] [E] à payer à la SA VIALIFE la somme de 202.732,00 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée
S’AGISSANT DE LA RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
– dire et juger que le défaut de supervision et de contrôle de cohérence par le commissaire-aux-comptes du compte de TVA systématiquement créditeur constitue une anomalie significative fautive de nature à entraîner se responsabilité professionnelle
– condamner la SA J.P.A solidairement avec la SELARL AXYME, représentée par Maître [D] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, avec Monsieur [R] [E] et la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE à payer à la SA VIALIFE la somme de 202.732,00 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation délivrée
– condamner la SELARL AXYME, représentée par Maître [D] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, Monsieur [R] [E], la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et la SA J.P.A à payer chacun à la société VIALIFE la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la SELARL AXYME, représentée par Maître [D] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, Monsieur [R] [E], la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et la SA J.P.A aux entiers dépens
– dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire dans cette affaire.”
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les sociétés de presse bénéficient d’un régime dérogatoire de la TVA, celle-ci étant réduite à 2,10 % sur le chiffre d’affaires généré par son activité alors que leurs charges sont assujetties au taux de TVA normal ce qui les place habituellement en situation de crédit de TVA. Elle soutient que le fait de ne pas comptabiliser la TVA déductible à l’euro près constitue une faute du cabinet d’expertise-comptable directement rattachable à ses obligations professionnelles de même que le fait de ne plus pouvoir régulariser une demande de remboursement de crédit de TVA en raison de la prescription fiscale. Elle considère que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité professionnelle de la société CGC en sa qualité d’expert-comptable. Elle estime qu’aux termes de sa lettre de mission la société CGC avait la charge de reporter les crédits de TVA sur les déclarations mensuelles de TVA pour lui permettre de bénéficier des crédits générés par son activité. Elle fait valoir que la société CGC n’a pas rempli sa mission en traitant de manière forfaitaire et décalée la saisie des flux comptables, entraînant le report sur les déclarations de TVA d’un montant déductible sur les achats de biens et de services inexact et minoré, sans qu’une correction de la TVA déductible ne soit portée sur les déclarations CA3. Elle rapporte que ce n’est qu’à partir du 1er avril 2018 et l’intervention du cabinet d’expertise-comptable CIFRALEX qu’il a été mis en évidence que les déclarations CA3 étaient fausses, à savoir partiellement renseignées par la société CGC ce qui ne permettait pas de comptabiliser l’ensemble des droits à déduction. Elle indique qu’il était ainsi comptabilisé 232.406 euros pouvant faire l’objet d’un remboursement car non prescrits au sens de l’administration fiscale, et 145.824 euros qui étaient en revanche prescrits, le tout couvrant la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2019, soit un total de 378.230 euros. Elle souligne que ce montant constitue un préjudice financier direct et certain pour sa trésorerie. Elle expose également que la comptabilisation forfaitaire systématique de la TVA sur plusieurs années sans information de son client constitue un manquement grave à son obligation de conseil de la part de la société CGC en sa qualité d’expert-comptable, ce d’autant qu’il s’agissait d’une opération de comptabilisation du montant de la TVA déductible entraînant pour le client un crédit de TVA quasiment systématique. Elle précise qu’en dépit de la prescription pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le crédit de TVA est généré chaque année, le remboursement non demandé est reporté l’année suivante. Elle sollicite ainsi la réparation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts correspondant au montant de la TVA déductible qui n’a pas pu être récupérée. Elle fait valoir également qu’il existe un cumul de responsabilité entre la personne morale et l’expert-comptable personne physique de sorte que Monsieur [E], inscrit à titre personnel comme exerçant une activité d’expert-comptable, était chargé à titre personnel des écritures comptables et d’un devoir de conseil.
S’agissant de la SA JPA, elle indique avoir contracté un mandat de mission de commissaire aux comptes avec cette société à compter de l’exercice clos le 31 mars 2013 jusqu’au 31 mars 2019. Elle estime n’avoir pu déceler par elle-même les fautes commises par la société CGC mais que celles-ci auraient dû être relevées par la SA JPA en sa qualité de commissaire aux comptes qui ne pouvait ignorer la spécificité du régime de TVA applicable en matière de presse. Elle considère que la SA JPA a failli en termes de diligences de contrôle en ne signalant pas les inexactitudes affectant les comptes de TVA de la société, engageant ainsi sa responsabilité. Elle soutient que le commissaire aux comptes a failli dans la supervision de la comptabilité de la société constituant une faute dans le contrôle des opérations comptables qui est le coeur de sa mission. Elle reproche également à la SA JPA de ne pas avoir vérifier la situation de la société CGC pourtant en cessation des paiements depuis le 7 septembre 2015 et de ne pas l’avoir alerté. Elle explique que ces manquements ont concouru directement à la réalisation du préjudice et engage la responsabilité de la SA JPA qui ne peut s’exonérer en faisant valoir l’absence de caractère significatif des sommes considérées. Elle précise que l’augmentation du compte de TVA chaque année aurait dû attirer l’attention du commissaire aux comptes, ce dernier reconnaissant l’existence d’un crédit de TVA reporté d’une année sur l’autre de sorte que cette faute est imputable à la SA JPA sur
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
tous les exercices visés. Elle considère que le fait générateur de la prescription du compte de crédit de TVA trouve sa source non dans l’exigibilité de la TVA ayant donné lieu au crédit mais dans le report de ce crédit d’une année sur l’autre, reportant indéfiniment la prescription.
Elle entend solliciter le paiement de dommages et intérêts correspondant à la TVA déductible pour l’exercice 2014-2015, du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 d’un montant de 145.824 euros, dont elle aurait dû bénéficier de plein droit, aux frais qu’elle a dû engager pour obtenir la régularisation des montants de TVA non-prescrits ainsi qu’au préjudice financier qui en découle. Elle ajoute que les crédits de TVA des années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 232.406 euros, n’ont pu faire l’objet d’un remboursement qu’en janvier 2020, l’ensemble de ces sommes ayant fait défaut alors qu’elle avait besoin de ce fonds de roulement et entraîné un préjudice financier d’un montant de 29.908 euros pour la société. Elle sollicite le paiement de la somme de 27.000 euros TTC correspondant aux frais de facturation de la société CIFRALEX pour établir le montant de crédit de TVA qui était dû et procéder à la réclamation contentieux auprès du trésor public. Elle conteste que le préjudice constitue une perte de chance s’agissant d’un droit auquel elle devait prétendre qui n’a pu prospérer en raison des fautes commises.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGC et Monsieur [E] sollicitent du tribunal de :
– “prendre acte que la SELARL AXYME, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie et au contraire sous les plus expresses réserves, s’en rapporte à justice eu égard à la demande en intervention forcée de la société VIALIFE à son encontre
A titre principal,
– juger que la société CGC n’a pas commis de faute
– juger que Monsieur [E] n’a pas commis de faute
– juger que le préjudice de la société VIALIFE n’est pas justifié
– juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée de la société CGC et le préjudice de la société VIALIFE
– constater l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie LIBERTY SPECIAL MARKETS
– juger que la société VIALIFE est irrecevable en ses demandes et l’en débouter
A titre subsidiaire,
– juger que la compagnie LIBERTY, en sa qualité d’assureur de CGC, sera uniquement condamnée à indemniser à VIALIFE la somme de 9.626,40 € au titre de la perte de chance
– juger que la compagnie LIBERTY sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises
– juger que la compagnie LIBERTY sera bien fondée à opposer une franchise de 1.500,00 €
– juger que la compagnie LIBERTY sera bien fondée à faire valoir un plafond de 500.000,00 €
– juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie LIBERTY que dans les limites de garantie, plafond, exclusions et franchises stipulées dans la police souscrite par la société CGC.
– juger que le cabinet JPA a failli à ses obligations professionnelles
– condamner le cabinet JPA à relever et garantir la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur de CGC AUDIT ET GESTION, Monsieur [E] et la compagnie LIBERTY de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
– débouter la société VIALIFE de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir – condamner la société VIALIFE ou tout succombant à payer la somme de
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
4.000 € à la société LIBERTY SPECIAL MARKETS, à la société CGC, à Monsieur [E], la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur de CGC AUDIT ET GESTION,au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société VIALIFE ou tout succombant aux entiers dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent que la défaillance contractuelle de l’expert-comptable nécessite la preuve d’une faute commise par l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission et d’un lien de causalité entre le manquement professionnel et les préjudices invoqués. Ils précisent également que l’expert-comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de ses clients. Ils estiment que la SA VIALIFE ne rapporte pas la preuve que la société CGC aurait omis de déclarer la TVA déductible sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 autrement que par des courriers déclaratoires. Ils soutiennent qu’aucune pièce produite ne permet d’alléguer que la SA VIALIFE a communiqué tous les éléments utiles mettant en mesure la société CGC d’établir une déduction plus important de TVA sur cette période. Ils exposent par ailleurs que la SA JPA n’a émis aucune observation ni réserve s’agissant du contrôle des soldes des comptes de TVA. Ils réfutent également toute faute personnelle de Monsieur [E], ce dernier n’étant devenu gérant de la société CGC qu’à compter du 18 septembre 2017.
Ils font en outre valoir que la SA VIALIFE ne rapporte pas la preuve de son préjudice, aucun document comptable produit ne permettant de chiffrer la TVA prescrite à la somme de 145.824 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, les extraits de comptes étant inexploitables en l’état et ne permettant pas de démontrer le montant de préjudice avancé. Ils précisent que la SA VIALIFE n’a fait de demande de remboursement du crédit de TVA auprès de l’administration fiscale que pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, soit pour des exercices postérieurs à ceux demandés dans le cadre du présent litige. S’agissant des diligences de la société CIFRALEX pour un montant de 27.000 euros, ils rapportent que ces diligences ne portent pas sur l’exercice 2014-2015. Ils ajoutent que la SA VIALIFE a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 sans qu’aucune anomalie comptable ne soit relevée. Ils considèrent que le lien entre la SA VIALIFE et la société CIFRALEX entache le caractère probant des documents émanant de la société CIFRALEX.
Ils rappellent par ailleurs que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le préjudice subi en cas de responsabilité civile de l’expert-comptable s’analyse en une perte de chance, laquelle en l’espèce ne saurait excéder 15 % du montant allégué, soit la somme de 9.626,40 euros ((210.000-145.824) x 15 %). Ils expliquent que le jugement à intervenir ne sera en tout état de cause opposable à la société LIBERTY que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés à la police d’assurance souscrite par la société CGC, le plafond de garantie étant de 500.000 euros par sinistre avec une franchise de 1.500 euros selon l’avenant n° 2 du 20 décembre 2018 conclu entre la société CGC et la société LIBERTY.
En outre, en n’émettant aucune observation ni réserve sur le contrôle des soldes des comptes de TVA, ils considèrent que la SA JPA a commis une défaillance qui a un lien suffisant avec la demande de la SA VIALIFE et doit les garantir de toute condamnation éventuelle. Enfin, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société CGC s’en rapporte à justice quant à la demande d’intervention forcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SA JPA sollicite du tribunal de :
– “débouter la société VIALIFE de toutes ses demandes à l’encontre du cabinet JPA au motif que :
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
* L’action est prescrite pour toutes les demandes portant sur des faits antérieurs à 2017,
* La société VIALIFE ne démontre pas la faute du cabinet JPA,
* Les anomalies alléguées sont en deçà du seuil de signification
* Le commissaire aux comptes n’a pas pour mission de surveiller l’expert-comptable,
* La société VIALIFE ne justifie d’aucun préjudice,
* Il n’existe aucun lien de causalité entre les sommes demandées, à savoir des frais bancaires et honoraires d’expert-comptable, et la faute alléguée,
– condamner la société VIALIFE à payer 8 000 euros à la société JPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– débouter la société CGC, Monsieur [E] et la compagnie LIBERTY de leur demande d’appel en garantie du cabinet JPA des condamnations prononcées à leur encontre.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le juge de la mise en état a déclaré prescrit l’action en responsabilité de la SA VIALIFE à son encontre pour les exercices clos les 31 mars 2015 et 27 juillet 2016 certifiés les 22 juin 2015 et 27 juillet 2016. Elle estime ainsi que toute réclamation antérieure à l’exercice 2017 est prescrite. Elle rapporte que la mission du commissaire aux comptes est de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relevé que les sommes des TVA étaient insuffisamment déduites et conteste toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité. Elle soutient que la déclaration de TVA déductible d’un montant inférieur à celui comptabilisé n’est pas en soi irrégulière car il ne s’agit pas d’une minoration de l’impôt et une régularisation est toujours possible dans le délai de trois ans de même qu’un remboursement de crédit de TVA. Elle explique par ailleurs ne pas être tenu d’un devoir de conseil, lequel est en outre formellement interdit en matière fiscale faisant valoir qu’il ne lui revenait ainsi pas de prévenir la SA VIALIFE de cette possibilité de régularisation de la situation. Elle précise qu’il ne lui appartient pas de surveiller la mission de l’expert-comptable de la société, sans que la situation de redressement judiciaire ne préjuge de la qualité des diligences de ce dernier.
S’agissant des préjudices allégués, elle souligne que celui-ci a été réparé par la régularisation de l’administration fiscale, les sommes pour les périodes antérieures tombant sous le coup de la prescription. Elle considère qu’il n’existe en outre pas de lien de causalité entre ce qui lui est reproché et le paiement de frais bancaires dont la réalité n’est pas démontrée. Elle indique également que dans l’éventualité où elle aurait signalé la situation à la SA VIALIFE, cela aurait entraîné le changement d’expert-comptable qui aurait facturé les mêmes honoraires pour l’examen de la situation et la régularisation auprès de l’administration fiscale, coût dont le commissaire aux comptes n’est pas redevable.
Enfin, elle conteste l’appel en garantie soulevé par l’expert-comptable à son encontre, celle-ci ne reposant sur aucun texte, ce dernier n’ayant pas vocation à agir contre le commissaire aux comptes de sa cliente.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 03 juin 2024 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir donner acte, dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 9 de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les manquements contractuels invoqués étant antérieurs au 1er octobre 2016, il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, selon l’article L.641-9 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateurLAJe me demande si ce rappel du texte est ici nécessaire car il ne me semble pas que l’intervention des liquidateurs soient sujet à débat entre les parties. Je serais plutôt pour suprimer ce § et aller directement au suivant « En l’espèce,…
MSD’ac aussi avec AC
.
En l’espèce, il résulte que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2022, la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société CGC a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], ayant été désignée en qualité de liquidateur. MSPour moi ça vient avant le paragraphe au-dessus « les liquidateurs judiciaires des sociétés… »
En application de l’article précité, les droits et actions de la société CGC sont exercés dans la présente instance par le liquidateur judiciaire, cette société ayant été dessaisie de l’administration de ses biens par l’effet de la liquidation judiciaire de sorte que c’est à bon droit que la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S] ès-qualité de liquidateur a été attraite à la présente procédure en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2022.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable s’apprécie en fonction de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu.
Conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, l’expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission. En outre, selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, les experts-comptables sont tenus dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une lettre de mission a été établie le 14 mars 2014 entre la société MGI AUDIT ET GESTION devenue la société CGC et la SA VIAPRESSE, devenue SA VIALIFE. Le cabinet d’expert-comptable avait notamment la charge d’établir les déclarations fiscales, la liasse fiscale annuelle à partir du 1er avril 2014, comprenant la déclaration de la TVA mensuellement. Il n’est pas non plus contesté qu’en raison de son activité de société de presse, la SA VIALIFE bénéficie d’un régime dérogatoire de TVA, celle-ci étant réduite à 2,10 % sur le chiffre d’affaires généré par son activité alors que ses charges sont assujetties au taux de TVA normal, la
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
plaçant habituellement en situation de crédit de TVA.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la faveur d’un changement d’expert-comptable en 2018 et après un contrôle de cohérence du solde du compte de la TVA non encore déduite par rapport aux déclarations mensuelles de TVA, il est apparu que la créance TVA sur l’Etat était en augmentation continue, mettant en évidence un montant de TVA déductible imputé sur les déclarations inférieur au montant ouvrant droit à déduction.
Ainsi, aux termes d’une réclamation auprès de l’administration fiscale, la SA VIALIFE a obtenu un remboursement de crédit de TVA le 21 novembre 2019 d’une montant de 232.406 euros au titre de la TVA déductible omise pour les années 2016 à 2018.
Or, l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que la dite déclaration est en tout point conforme au droit et aux règlements applicables à la profession concernée et à la situation de son client.
Si l’obligation de conseil n’est que de moyens, force est de constater que la société CGC n’a mis en oeuvre les moyens suffisants pour vérifier le régime de TVA applicable à l’activité de la SA VIALIFE, sa cliente, pendant plus de 04 années.
Ces manquements caractérisent la faute de la société CGC qui a failli à sa mission contractuelle, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SA VIALIFE.
En revanche, en l’absence de démonstration d’une faute personnelle de Monsieur [E] qui n’est devenu gérant de la société CGC qu’à compter du 18 septembre 2017, il y a lieu de débouter la SA VIALIFE de ses demandes à l’égard de Monsieur [E].
MSMême chose pour moi ça vient avant le paragraphe qui dit qu’ils ne reprennent pas les demandes de norma/vitae
Sur la responsabilité du commissaire aux comptes
Aux termes de l’article L.822-17 alinéa 1° du code de commerce, “les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.”
En exécution des normes d’exercice professionnel applicables aux commissaires aux comptes et plus précisément de la NEP 250, ces derniers doivent prendre connaissance du cadre légal et réglementaire dans lequel s’inscrivent l’entité et son secteur d’activité et apprécier dans quelle mesure l’entité s’y conforme.
Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l’établissement et à la présentation des comptes dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l’entité telles que les amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité de l’exploitation, il s’enquiert auprès de la direction du respect de ces textes et prend connaissance de la correspondance reçues des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels du non-respect des textes.
Il résulte des normes professionnelles auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes que la prise de connaissance par ces derniers de l’environnement réglementaire ne signifie pas que ces derniers ont l’obligation de rechercher tout fait ou situation qui serait contraire à l’ordre légal mais de prendre toutes mesures utiles dès lors qu’il a connaissance d’une irrégularité significative. La faute résulte de la discordance entre ce que le commissaire aux comptes aurait dû faire et ce qu’il a fait.
En l’espèce, les rapports de certification ont été établis les :
– 22 juin 2015 pour l’exercice clos le 31 mars 2015,
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
– 27 juillet 2016 pour l’exercice clos le 31 mars 2016,
– 10 novembre 2017 pour l’exercice clos le 31 mars 2017,
– 31 juillet 2018 pour l’exercice clos le 31 mars 2018,
– 31 juillet 2019 pour l’exercice clos le 31 mars 2019.
Il sera rappelé que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en responsabilité intentée par la SA VIALIFE à l’encontre de la société JPA pour les certifications antérieures au 09 juillet 2017, soit pour les exercices clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2016.
Il en résulte que la responsabilité de la SA JPA ne peut être mise en cause que pour les exercices
clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018, période sur laquelle l’administration fiscale a remboursé les sommes de 108.334 euros et 54.377 euros à la SA VIALIFE. A cet égard, c’est au titre d’un défaut de supervision et de contrôle de cohérence du compte de TVA qui se révélait créditeur que cette dernière met en cause la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes.
Il ressort de la lettre de mission établie le 10 juin 2013 que la SA JPA avait la charge de procéder à l’audit des comptes annuels ayant pour objectif d’exprimer une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels de la SA VIALIFE ainsi que de donner une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et patrimoniale de la société.
Ni le rapport établi par la SA JPA le 10 novembre 2017 sur l’exercice clos le 31 mars 2017, ni celui établi le 31 juillet 2018 sur l’exercice clos le 31 mars 2018 n’a fait mention d’observations particulières sur la sincérité et la concordance entre les comptes annuels et les informations données par la SA VIALIFE.
Or, les irrégularités en matière de déclaration de TVA, même s’agissant de crédit de TVA, sont de nature à fausser les résultats d’une société dont les comptes ne donneront pas alors une image fidèle de sa situation financière.
S’il n’appartient pas à la SA JPA de superviser le travail de l’expert-comptable ni de procéder à une recherche comptable minutieuse et approfondie qui n’entre pas dans la mission du commissaire aux comptes, un examen rapide en procédant par sondages ou au moyen d’un contrôle de cohérence du compte de TVA au moins une fois lors de ces quatre années (ce qu’il n’est pas établi qu’elle a fait), aurait permis de déceler l’irrégularité du compte de TVA. Ainsi, la répétition d’année en année durant quatre ans de l’irrégularité du montant du compte TVA consistant en l’augmentation du crédit de TVA en raison de la nature de l’activité de la SA VIALIFE, aurait dû conduire la SA JPA à faire des observations, d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un incident ponctuel et que les montants cumulés n’étaient pas de minime importance, ce que la SA JPA n’a pas fait.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SA JPA en sa qualité de commissaire aux comptes, a commis une faute en ne procédant pas à un contrôle suffisant de la situation comptable de la SA VIALIFE.
La société CIFRALEX étant intervenue le 1er avril 2018, cela a permis une régularisation des années antérieures auprès de l’administration fiscale. Le dernier exercice contenant les irrégularités sur le compte de TVA a donc été certifié le 31 juillet 2018 par le commissaire aux comptes.
En relevant que la SA JPA a été appelée en garantie la première fois par la société CGC, la société LIBERTY et Monsieur [E] par conclusions en date du 9 mars 2022 et que le fait dommageable invoqué à l’encontre du commissaire aux comptes ne peut résulter
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
que de la certification des comptes, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la SA JPA pour avoir été soulevé plus de trois ans après le fait dommageable.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1149 du code civil, “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
La SA VIALIFE sollicite la réparation de son préjudice d’un montant de 202.732 euros avec intérêts au taux légal se décomposant comme suit :
– 145.824 euros correspondant à la TVA déductible pour l’exercice 2014-2015, du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 (20 mois)
– 29.908 euros correspondant à son préjudice financier
– 27.000 euros correspondant aux frais de facturation de la société CIFRALEX pour établir le montant de crédit de TVA qui était dû et procéder à la réclamation contentieux auprès du trésor public.
Or, il sera précisé qu’eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte, toute instance au fond qui tend au paiement est une instance en cours et ne peut, de ce chef, donner lieu à condamnation au paiement mais à fixation de créance.
* Sur le préjudice tiré de la TVA déductible
Il sera relevé que la prescription en matière fiscale rappelée à l’article 208 annexe II du code général des impôts n’a pas permis de remboursement antérieur à l’année 2016 de la part de l’administration fiscale. Ce préjudice réel, direct et certain ne peut s’analyser comme une perte de chance. Or, la faute contractuelle de la société CGC étant directement à l’origine du préjudice résultant de l’absence de remboursement du crédit de TVA pour les années 2014 et 2015, il ya lieu de fixer au passif de la société CGC la somme de 145.824 euros correspondant à la TVA déductible du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015.
En revanche, en rappelant la responsabilité de la SA JPA ne peut être mise en cause pour les certifications antérieures au 09 juillet 2017 et donc pour les années 2014 et 2015, la SA VIALIFE sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la SA JPA.
* Sur le préjudice financier
La SA VIALIFE l’évalue en fonction du montant total de la TVA (378.230 euros) dont la trésorerie de la société n’a pas bénéficié, se décomposant de la manière suivante :
– 9.773 euros de fonds de roulement pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
– 3.684 euros de fonds de roulement pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,
– 10.149 euros de fonds de roulement pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019,
– 6.302 euros de fonds de roulement pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.
Cependant, il sera tout d’abord relevé que la société CIFRALEX a repris la tenue des comptes annuels à compter du 1er avril 2018 procédant à une application du taux de TVA correct à compter de cette date ainsi qu’à une régularisation pour les années 2016, 2017 et 2018. Il en résulte que la société CGC ne pourra être condamnée pour la période postérieure au 1er avril 2018. Concernant l’évaluation du préjudice financier pour la
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, force est de constater que la SA VIALIFE ne justifie pas d’un lien de causalité entre les frais financiers engagés à court termes et les fautes commises par la société CGC et la SA JPA.
Dès lors, la SA VIALIFE sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier.
* Sur le préjudice tiré des frais de facturation de la société CIFRALEX
Il sera relevé que ces frais trouvent leur origine non dans les fautes commises par la société CGC et la SA JPA, mais dans le changement de cabinet comptable en raison de la situation de redressement judiciaire dans laquelle se trouvait la société CGC. La SA VIALIFE ne démontrant pas de lien de causalité entre les fautes commises et les frais de facturation de la société CIFRALEX, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
En revanche, s’agissant de la demande relative aux intérêts, le tribunal ne peut fixer la créance que dans la limite de la déclaration de créance effectuée par le créancier. Or, en l’espèce, la SA VIALIFE n’a pas déclaré les intérêts échus à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans sa déclaration de créance en date du 28 février 2022. Dès lors, elle ne peut pas voir fixer cette créance désormais éteinte. En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la SA VIALIFE relatives aux intérêts.
Au reste, la société LIBERTY ne contestant pas le bien fondé de sa garantie contractuelle à l’égard de la société CGC en sa qualité d’assureur, la société LIBERTY sera condamnée à payer à la SA VIALIFE la somme de 145.824 euros dans les limites du plafond d’indemnisation, des exclusions et franchises stipulées dans la police souscrite par la société CGC.
Sur les autres demandes
La société CGC représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur, la société LIBERTY et la SA JPA succombant en leurs demandes, seront condamnées in solidum à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA VIALIFE les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société CGC représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur, la société LIBERTY et la SA JPA, seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 10.000 euros à la SA VIALIFE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il n’y ait lieu de déroger à ce principe en l’espèce.
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/07246 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZO
Constate que la SARL CGC – AUDIT ET GESTION a commis une faute dans l’exercice sa mission
Déboute la SA VIALIFE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [E]
Constate que la SA JPA a commis une faute dans l’exercice de sa mission
Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la SARL CGC – AUDIT ET GESTION à l’égard de la SA JPA
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur, la créance de la SA VIALIFE à hauteur de 145.824 euros correspondant à la TVA déductible du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, et condamne la compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE en sa qualité d’assureur de la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, à payer à la SA VIALIFE la même somme dans les limites du plafond d’indemnisation, des exclusions et franchises stipulées dans la police souscrite par la SARL CGC – AUDIT ET GESTION
Déboute la SA VIALIFE de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier
Déboute la SA VIALIFE de sa demande d’indemnisation au titre des frais de facturation de la société CIFRALEX
Déboute la SA VIALIFE de sa demande d’indemnisation à l’égard de la SA JPA
Condamne in solidum la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur, la compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et SA JPA à payer à la SA VIALIFE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum in solidum la SARL CGC – AUDIT ET GESTION, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur, la compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et SA JPA à payer les dépens de l’instance
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?