Les mesures d’instruction judiciaire peuvent être ordonnées avant tout procès lorsque des motifs légitimes justifient la nécessité de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendra la solution d’un litige. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, ces mesures doivent être proportionnées à leur objectif et il doit être justifié qu’il est nécessaire de déroger au principe du contradictoire. En l’espèce, l’ordonnance du 3 mai 2023 a été rétractée car elle ne justifiait pas suffisamment l’absence de contradiction, ni ne démontrait un risque de dissipation des preuves, ce qui est requis pour ordonner des mesures non contradictoires.
L’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La requête de la société Aventurine Participations n’a pas démontré de manière convaincante la nécessité d’une mesure d’instruction non contradictoire, notamment en ce qui concerne la recherche de documents relatifs à une éventuelle violation d’une obligation de non-concurrence ou de recrutement. De plus, les mesures autorisées par l’ordonnance étaient jugées excessives et non limitées dans le temps, ce qui contrevient aux exigences de proportionnalité et de légalité des mesures d’instruction. La rétractation de l’ordonnance a également été fondée sur le fait que les mesures d’instruction ne pouvaient pas être justifiées par des motifs vagues ou généraux, et qu’il n’était pas démontré qu’un effet de surprise était nécessaire pour la recherche des éléments de preuve. En conséquence, l’absence de motivation adéquate pour justifier la dérogation au principe du contradictoire a conduit à l’annulation des opérations de constat et à la restitution des documents saisis, conformément aux principes énoncés dans le Code de procédure civile. |
L’Essentiel : Les mesures d’instruction judiciaire peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits essentiels à un litige. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, elles doivent être proportionnées et justifiées. L’ordonnance du 3 mai 2023 a été rétractée pour absence de justification de l’absence de contradiction et de risque de dissipation des preuves. La requête de la société Aventurine Participations n’a pas démontré la nécessité d’une mesure non contradictoire, et les mesures étaient jugées excessives.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de la cessionLa société CBL Participation, devenue Aventurine Participations, détenait l’intégralité des actions de la société CEDRICOM. Le 15 janvier 2021, CBL a cédé l’intégralité des titres de CEDRICOM à la société CEGID, avec un contrat stipulant un complément de prix conditionné à un chiffre d’affaires spécifique pour 2021 et 2022. Absorption de CEDRICOM par CEGIDLe 1er avril 2021, CEGID a acquis la société ACA, concurrente de CEDRICOM. Le 30 juin 2021, CEGID a absorbé CEDRICOM par transmission universelle du patrimoine. Aventurine Participations a alors estimé que CEGID avait manqué à ses obligations, notamment en entravant la détermination du chiffre d’affaires de référence pour le complément de prix. Demande de mesures d’instructionAventurine Participations a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes pour obtenir des mesures d’instruction. Par ordonnance du 3 mai 2023, le tribunal a désigné un commissaire de justice pour rechercher des documents et fichiers informatiques liés à CEDRICOM et CEGID, autorisant des accès étendus aux systèmes informatiques de CEGID. Exécution des mesures et contestationLes mesures ont été exécutées le 29 juin 2023. Le 26 juillet 2023, CEGID a assigné Aventurine devant le juge des référés pour rétracter l’ordonnance du 3 mai 2023. Le 28 mars 2024, le juge a ordonné la rétractation de l’ordonnance, annulant les opérations de constat et ordonnant la restitution des documents saisis. Appel d’Aventurine ParticipationsAventurine a interjeté appel le 29 avril 2024. Les dernières conclusions des parties ont été déposées en septembre 2024, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. Prétentions des partiesAventurine a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance de rétractation et de confirmer les mesures d’instruction. CEGID a contesté la légitimité des mesures d’instruction et a demandé la confirmation de l’ordonnance de rétractation. Discussion sur les mesures d’instructionLa cour a examiné la nécessité de mesures d’instruction non contradictoires, concluant que les motifs avancés par Aventurine ne justifiaient pas une telle procédure. L’absence de limitation temporelle des mesures a également été jugée inadmissible. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, condamnant Aventurine à payer 20.000 euros à CEGID au titre des frais de justice et rejetant les autres demandes des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction sur requête ?Il est stipulé dans l’article 145 du code de procédure civile que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que si : – Il est justifié d’un motif légitime, – La mesure ordonnée est proportionnée à son objectif, – Il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction. Ces conditions doivent être rigoureusement respectées pour que la mesure soit considérée comme valide. Quelles sont les implications de l’absence de motivation pour une mesure non contradictoire ?L’ordonnance ne renvoie pas expressément à la requête et ne justifie pas la nécessité d’une mesure non contradictoire. Cela constitue une violation des exigences procédurales. La motivation des circonstances exigeant que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement doit être clairement établie, soit dans la requête, soit dans l’ordonnance. En l’espèce, la requête ne mentionne pas de risque de dissipation de preuves, ce qui est essentiel pour justifier une telle mesure. L’absence de motivation La nécessité de recourir à une mesure non contradictoire suffit à motiver la rétractation de l’ordonnance sur requête. Les mesures d’instruction étaient-elles proportionnées et légalement admissibles ?L’ordonnance a permis d’appréhender tous documents contenant certains mots clés, sans limitation dans le temps. Cela va à l’encontre des exigences de proportionnalité. Il n’est pas indiqué en quoi ces mots clés auraient permis de restreindre la mesure à ce qui était nécessaire à la caractérisation des agissements allégués. L’absence de limitation de la mesure rend son caractère légalement inadmissible, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête. La société Aventurine Participations a-t-elle agi de manière abusive en justice ?Il n’est pas justifié que la société Aventurine Participations ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts ou d’amende civile formées contre elle au titre du caractère abusif des procédures ont été rejetées, ce qui indique que son action en justice était fondée. Quelles sont les conséquences financières pour la société Aventurine Participations ?La société Aventurine Participations a été condamnée à payer la somme de 20.000 euros à la société CEGID au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, elle a été condamnée aux dépens d’appel, ce qui implique qu’elle devra également couvrir les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de cette procédure. |
ARRÊT N°407
N° RG 24/02611 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXWA
(Réf 1ère instance : 2023R00081)
S.A.S. AVENTURINE PARTICIPATIONS
C/
S.A.S. CEGID
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VIGNERON
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. AVENTURINE PARTICIPATIONS anciennement dénommée CBL PARTICIPATIONS,
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 832 936 538 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Etienne MASCUREAU de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S. CEGID
immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 410 218 010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société CBL Participation, devenue Aventurine Participations, détenait l’intégralité des actions de la société CEDRICOM.
Le 15 janvier 2021, la société CBL a cédé à la société CEGID l’intégralité des titres de la société CEDRICOM. Le contrat de vente prévoyait le paiement d’un complément de prix en cas de réalisation par la société CEDRICOM d’un certain montant de chiffre d’affaires sur les exercices 2021 et 2022.
Le 1er avril 2021, la société CEGID a acquis les parts de la société ACA qui serait concurrente de la société CEDRICOM.
Le 30 juin 2021, la société CEGID a absorbé la société CEDRICOM par transmission universelle du patrimoine.
Estimant que la société CEGID avait manqué à ses obligations, en absorbant la société CEDRICOM, ce qui aurait empêché de connaître le chiffre d’affaires de référence pour la fixation du complément de prix, avait violé l’obligation de non concurrence et fait obstruction ou retardé le recrutement de nouveaux collaborateurs, la société Aventurine Participations a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes d’une requête aux fins d’être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instruction.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
1) Désigné tout commissaire de justice compétent avec mission de :
– Se rendre dans les locaux du siège de CEGID sis [Adresse 3] ainsi que dans tous autres locaux commerciaux et bureaux situés à proximité immédiate avec pour mission de procéder à la recherche de tous documents et fichiers informatiques contenant les mots clés suivants :
– CEDRICOM,
– SYCOMORE,
– CEGID RELATIONS BANCAIRES,
– CRB,
– THETYS,
– CEGID TREASURY,
– [L],
– Dit que le commissaire de justice pourra conserver et annexer à son procès-verbal de constatation, par voie de photographie, de photocopie, d’impression sur papier, de copie sur support informatique (notamment CD-ROM ou sur clé USB qu’il pourra avoir apporté et dont il aura été constaté au préalable qu’ils étaient neufs et/ou vierge de toutes données) lesdits documents et fichiers informatiques,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaire, aux fins de ses opérations de constat, à accéder ou faire accéder par tout expert ou technicien informatique indépendant par lui requis, à tout système informatique (ordinateur, disque dur interne ou externe, CD Rom, serveur, extranet, connexion Internet, mots de passe, etc.) pour visualiser, éditer, imprimer et/ou copier notamment sur CD-ROM. sur clé USB ou sur disque dur externe, le contenu de fichiers informatiques ou de messageries électroniques professionnels, et pour télécharger le contenu de sites internet ou intranet, et/ou à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour l’accomplissement de sa mission, et à procéder pour ce faire à une recherche automatique dans tout système informatique et/ou documents informatiques par les mots clés et/ou par les noms de fichiers qui sont les suivants :
– CEDRICOM,
– SYCOMORE,
– CEGID RELATIONS BANCAIRES,
– CRB,
– THETYS,
– CEGID TREASURY,
– [L],
– Autorisé le commissaire de justice à accéder aux postes informatiques fixes, et le cas échéant, aux ordinateurs portables de :
– Monsieur [C] [V],
– Monsieur [T] [G],
– Monsieur [H] [D],
– Monsieur [C] [E],
– Monsieur [J] [Y],
– Monsieur [O] [Z],
– Madame [P] [I],
et en tout état de cause aux boites de messageries professionnelles attribuées à ces derniers ainsi qu’aux fichiers d’archivage liés à ces boites de messagerie et à recueillir, aux fins de copie, sur chacun de ces postes informatiques et/ou de ces boites de messagerie ou fichiers d’archivage, tous les dossiers, éléments, documents, fichiers informatiques et tous les messages, sous forme d’une copie physique ou informatique, selon leur support originel, sans que cette liste soit exhaustive, et contenant les mots clés suivants :
– CEDRICOM,
– SYCOMORE,
– CEGID RELATIONS BANCAIRES,
– CRB,
– THEIYS,
– CEGID TREASURY,
– [L],
– Dit que le commissaire de justice devra dresser le constat des diligences ainsi accomplies et l’inventaire des messages identifiés au besoin par captures d’écrans et de tous éléments ou documents, incluant la description succincte des modalités techniques de leur exécution dont copie sera remise à la requérante,
– Dit que l’ensemble des mots de passe ou codes d’accès devront lui être communiqués,
– Autorisé l’expert ou le technicien informatique, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire, à connecter sur les systèmes informatiques tout matériel ou logiciel afin d’effectuer des recherches ou prendre copie des informations,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaire ainsi que l’expert ou le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de leur choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,
– Autorisé le commissaire de justice, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui leur paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira à l’expert ou au technicien informatique pour procéder, de manière différée, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,
– Dit que dans le cas d’analyse différée, l’expert ou le technicien informatique devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaires à réaliser ou à confier en tout ou partie à l’expert ou au technicien informatique qui l’assiste, le soin de réaliser un second exemplaire des documents, fichiers et données copiées afin qu’ils procèdent aux opérations purement techniques (récupérations de données, indexations et autres opérations de tri…) de nature à permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de la mission,
– Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra recueillir et consigner toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaire, pour les besoins de sa mission, à utiliser les moyens de copie et/ou d’impression disponibles sur place (en offrant de payer les frais normaux de copie et/ou d’impression), et à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour effectuer ces opérations,
– Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations qui servira ce que de droit,
– Dit qu’il sera procédé aux opérations autorisées, nonobstant toute opposition de la partie saisie et qu’il pourra vous en être référé en cas de difficultés, mais seulement une fois que les opérations prévues dans l’ordonnance auront été effectuées et les visas apposés,
– Dit que les opérations devront être réalisées dans le délai de DEUX mois,
– Désigné tout commissaire de justice compétent avec pour mission de:
– Se rendre dans les locaux de l’établissement CEGID sis [Adresse 1], ainsi que dans tous autres locaux commerciaux et bureaux situés à proximité immédiate, avec pour mission de procéder à la recherche de tous documents et fichiers informatiques contenant les mots clés suivants :
– CEDRICOM,
– SYCOMORE,
– CEGID RELATIONS BANCAIRES,
– CRB,
– THETYS,
– CEGID TREASURY,
– [L],
– Dit que le commissaire de justice pourra conserver et annexer à son procès-verbal de constatation, par voie de photographie. de photocopie, d’impression sur papier, de copie sur support informatique (notamment CD-ROM ou sur clé USB qu’il pourra avoir apporté et dont il aura été constaté au préalable qu’ils étaient neufs et/ou vierge de toutes données) lesdits documents et fichiers informatiques,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaire, aux fins de ses opérations de constat, à accéder ou faire accéder par tout expert ou technicien informatique indépendant par lui requis, à tout système informatique (ordinateur. disque dur interne ou externe, CD Rom, serveur, extranet, connexion Internet, mots de passe. etc.) pour visualiser, éditer, imprimer et/ou copier notamment sur CD-ROM, sur clé USB ou sur disque dur externe, le contenu de fichiers informatiques ou de messageries électroniques professionnels, et pour télécharger le contenu de sites Internet ou intranet, et/ou a requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour l’accomplissement de sa mission, et à procéder pour ce faire à une recherche automatique dans tout système informatique et/ou documents informatiques par les mots clés et/ou par les noms de fichiers qui sont les suivants :
– CEDRICOM,
– SYCOMORE,
– CEGID RELATIONS BANCAIRES,
– CRB,
– THEIYS,
– CEGID TREASURY,
– [L],
– Autorisé le commissaire de justice à accéder aux postes informatiques fixes, et le cas échéant, aux ordinateurs portables de :
– Monsieur [R] [L],
– Monsieur [F] [A],
et en tout état de cause aux boites de messageries professionnelles attribuées à ces derniers ainsi qu’aux fichiers d’archivage liés à ces boites de messagerie et à recueillir, aux fins de copie, sur chacun de ces postes informatiques et/ou de ces boites de messagerie ou fichiers d’archivage, tous les dossiers, éléments, documents, fichiers informatiques et tous Ies messages, sous forme d’une copie physique ou informatique, selon leur support originel, sans que cette liste soit exhaustive, et contenant les mots clés suivants :
– CEDRICOM,
– SYCOMORE,
– CEGID RELATIONS BANCAIRES,
– CRB,
– THETYS,
– CEGID TREASURY,
– [L],
– Dit que le commissaire de justice devra dresser le constat des diligence ainsi accomplies et l’inventaire des messages identifiés au besoin par captures d’écrans et de tous éléments ou documents, incluant la description succincte des modalités techniques de leur exécution dont copie sera remise à la requérante,
– Dit que l’ensemble des mots de passe ou codes d’accès devront lui être communiqués,
– Autorisé l’expert ou le technicien informatique, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire à connecter sur les systèmes informatiques tout matériel au logiciel afin d’effectuer des recherches ou prendre copie des informations,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaire ainsi que l’expert ou le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de leur choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,
– Autorisé le commissaire de justice, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment ou regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers des disques durs et autres supports de données qui leur paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et l’autre copie servira à l’expert ou ou technicien informatique pour procéder, de manière différée à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,
– Dit que dans le cas d’analyse différée, l’expert ou le technicien informatique devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaires à réaliser ou a confier en tout ou partie à l’expert ou au technicien informatique qui l’assiste, le soin de réaliser un second exemplaire des documents, fichiers et données copiées afin qu’ils procèdent aux opérations purement techniques (récupérations de données, indexations et autres opérations de tri) de nature à permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de la mission,
– Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra recueillir et consigner toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée,
– Autorisé le commissaire de justice instrumentaire, pour les besoins de sa mission, à utiliser les moyens de copie et/ou d’impression disponibles sur place (en offrant de payer les frais normaux de copie et/ou d’impression) et à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour effectuer ces opérations,
– Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations qui servira ce que de droit,
– Dit qu’il sera procédé aux opérations autorisées, nonobstant toute opposition de la partie saisie et qu’il pourra nous en être référé en cas de difficultés, mais seulement une fois que les opérations prévues dans l’ordonnance auront été effectuées et les visas opposés,
– Dit que les opérations devront être réalisées dans le délai de deux mois,
– Dit que l’huissier de justice devra remettre l’intégralité des informations et des copies de documents ou données immatérielle sur tous supports recueillis au président du tribunal de commerce, dans les conditions visées à la présente ordonnance,
– Dit qu’à réception de ces pièces les parties seront convoquées devant le président du tribunal de commerce aux fins de prendre connaissance séparément des documents saisis, sans pouvoir à cet instant en prendre copie et entendre leurs observations quant à la transmission des dites pièces,
– Dit que la présente ordonnance sur requête sera déposée au greffe de ce tribunal, et qu’il
lui en sera référé en cas de difficulté, mais seulement mission effectuée, ou en cas d’obstacles tels qu’ils ne permettent pas l’exécution de la mission, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile,
– Fixé les dépens.
Les mesures ont été exécutées le 29 juin 2023.
Le 26 juillet 2023, la société CEGID a assigné la société Aventurine Participations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
– Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Rennes (n° RG 2023000223), sur requête de la société Aventurine Participations, dans son intégralité,
– Annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressé par les huissiers instrumentaires désignés, soit la société Bonnefoie-Guerin et la société Aurajuris, au cours des mesures d’instructions réalisées le 29 juin 2023 dans les locaux de la société CEGID,
– Ordonné la restitution par le greffe du tribunal de commerce de Rennes de tous les documents saisis qui lui avaient été transmis conformément aux termes de l’ordonnance du 3 mai 2023 à l’étude d’huissier ayant procédé à la mesure d’instruction,
– Ordonné à l’étude d’huissier ayant procédé à la mesure d’instruction conformément aux termes de l’ordonnance du 3 mai 2023 de restituer à la société CEGID les documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à défaut d’appel dans les délais prévus par la loi,
– Débouté la société CEGID du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamné la société Aventurine Participations à payer à la société CEGID, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Aventurine Participations aux entiers dépens.
La société Aventurine Participations a interjeté appel le 29 avril 2024.
Les dernières conclusions de la société Aventurine Participations sont en date du 2 septembre 2024. Les dernières conclusions la société Cegid sont en date du 11 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Aventurine Participations demande à la cour de :
– Recevoir la société Aventurine Participations en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
– Y faisant droit :
– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
– Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Rennes sur requête de la société Aventurine Participations dans son intégralité,
– Annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la société Bonnefoie-Guerin et la société Aurajuris au cours des mesures d’instructions réalisées le 29 juin 2023 dans les locaux de CEGID,
– Ordonné la restitution par le greffe du tribunal de commerce de Rennes de tous les documents saisis qui lui avaient été transmis conformément aux termes de l’ordonnance du 3 mai 2023 à l’étude d’huissier ayant procédé à la mesure d’instruction,
– Ordonné à l’étude d’huissier ayant procédé à la mesure d’instruction conformément aux termes de l’ordonnance du 3 mai 2023 de restituer à CEGID les documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à défaut d’appel dans les délais prévus par la loi,
– Condamné la société Aventurine Participations à payer à la société CEGID, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Aventurine Participations aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
– A titre principal :
– Débouter la société CEGID de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– A titre subsidiaire :
– Modifier l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Rennes en limitant le périmètre de la mesure de constat à une période comprise entre le 15 janvier 2020 et le 29 juin 2023, sauf à parfaire,
– Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
– Débouter la société CEGID de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
– Condamner la société CEGID à payer à la société Aventurine Participations à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées :
– Condamner la société CEGID aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cegid demande à la cour de :
A titre principal :
– Juger que l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 ne cite aucun motif justifiant la dérogation au principe du contradictoire et qu’en tout état de cause, les motifs invoqués dans la requête de la société Aventurine en date du 27 avril 2023 à cet égard n’étaient pas suffisants pour déroger au principe du contradictoire,
– Juger qu’à la date du dépôt de la requête de la société Aventurine, il n’existait aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance rendue le 3 mai 2023,
– Juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 3 mai 2023 n’étaient ni proportionnées, ni légalement admissibles,
Par conséquent :
– Confirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Rennes dans toutes ses dispositions,
– Débouter la société Aventurine de toutes ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire :
– Juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 3 mai 2023 étaient manifestement disproportionnées,
– Réformer l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Rennes, sur requête de la société Aventurine, afin de ne couvrir que la période courant du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2022,
– Réformer l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Rennes, sur requête de la société Aventurine, afin d’exclure les documents présents sur les ordinateurs portables ou fixes ou sur les boîtes de messagerie de M. [V],
Par conséquent :
– Limiter le périmètre des mesures d’instruction autorisées aux seuls documents et fichiers couvrant la période du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2022,
– Limiter le périmètre des mesures d’instruction autorisées pour exclure les documents présents sur les ordinateurs portables ou fixes ou sur les boîtes de messagerie de M. [V],
– Annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la société Bonnefoie-Guerin et la société Aurajuris, au cours des saisies effectuées le 29 juin 2023 dans les locaux de la société CEGID qui ont porté sur les documents et fichiers antérieurs au 15 janvier 2021 et postérieurs au 31 décembre 2021 et qui ont porté sur les documents et fichiers présents sur les ordinateurs portables ou fixes ou sur les boîtes de messagerie de M. [V],
– Ordonner la restitution immédiate des documents antérieurs au 15 janvier 2021 et postérieurs au 31 décembre 2021, et des documents présents sur les ordinateurs portables ou fixes ou sur les boîtes de messagerie de M. [V] et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à la société CEGID,
– Ordonner la mise sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la présente assignation aux fins de rétractation, en ce compris pendant la procédure d’appel éventuelle,
– Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société CEGID de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre,
– Débouter la société Aventurine de toutes ses demandes et prétentions,
En tout état de cause, sur l’appel abusif :
– Juger que la société Aventurine a commis une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice dans le cadre de la présente procédure d’appel qui a causé un préjudice à la société CEGID,
Par conséquent :
– Condamner la société Aventurine à verser à la société CEGID la somme de 10.000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
– Condamner la société Aventurine à verser à la société CEGID la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Aventurine aux entiers dépens de la présente instance,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Sur les mesures tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire :
Les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
La motivation des circonstances exigeant que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement peut résulter soit de la requête elle-même, soit de l’ordonnance y ayant fait droit.
En l’espèce, l’ordonnance ne renvoie pas expressément à la requête. Elle se contente de constater que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure.
La requête indique pour sa part que la procédure sur requête apparaît pleinement nécessaire dans la mesure où la société CEGID conteste fermement être redevable du complément de prix réclamé par la société Aventurine Participations, que du fait des contestations formulées par la société CEGID aux griefs invoqués par la société Aventurine Participations, ainsi que du fait de l’enjeu financier important du litige, il existe un risque réel de dissipation de preuves, que pour s’assurer de l’utilité des dites mesures de constat, il apparaît nécessaire d’en solliciter l’autorisation dans le cadre d’une procédure non contradictoire et qu’il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’instruction ordonnée sur requête apparaît amplement justifiée.
Ces motifs ne sont pas de nature à caractériser l’exigence d’une absence de contradiction. Cette absence de motivation sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire suffit à motiver la rétractation de l’ordonnance sur requête.
En outre, la requête ne mentionnait pas la nécessité de rechercher des échanges de courriels ou de lettres pouvant attester d’une violation d’une obligation de non-concurrence ou de recruter des collaborateurs. Elle concluait sa motivation en page 12 en précisant que la finalité de la mesure était d’obtenir toutes informations utiles permettant de reconstituer les chiffres d’affaires ayant été effectivement réalisés par la société CEGID.
Les mesures sollicitées tendaient à l’appréhension d’éléments de comptabilité permettant de déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence de calcul d’un éventuel complément de prix. Il n’est pas justifié d’un risque de disparition de ces éléments de comptabilité.
Enfin, ni la requête ni l’ordonnance ne précisent en quoi un effet de surprise aurait été nécessaire pour rechercher des éléments de preuve d’une violation alléguée de la clause de non concurrence ou d’absence de recrutement de collaborateurs en nombre suffisant.
Il y a lieu, sur cette seule motivation, de confirmer l’ordonnance de référé dont appel.
Sur le caractère légalement admissible des mesures autorisées :
L’ordonnance a permis d’appréhender tous documents contenant certains mots clés, dont celui de la société vendue, CEDRICOM, ou encore celui de solutions informatiques susceptibles d’être utilisées et commercialisées et visées par les mots THETYS, SYCOMORE, CEGID RELATIONS BANCAIRES, son abréviation CRB et CEGID TREASURY.
Le mot clé [L] correspond au nom du dirigeant de la société Aventurine Participations.
Cette appréhension n’était pas limitée dans le temps.
Il n’est pas indiqué en quoi ces mots clés auraient permis de restreindre la mesure à ce qui était nécessaire à la caractérisation des agissements allégués. Au delà du chiffre d’affaires éventuellement réalisé avec ces solutions, ces mots permettaient en outre d’appréhender tout document y afférent, y compris par exemple les produits eux mêmes, les notices, devis, échanges en interne et avec les clients relatifs à leur mise en place, leur mise au point, le service après vente.
Il apparaît ainsi que sous couvert de certains points de recherche détaillés, cette mission tendait à ordonner une mesure générale d’investigation qui n’était pas légalement admissible.
L’ordonnance doit en soi être limitée et en l’espèce l’importance de l’absence de limitation de la mesure ne peut être utilement compensée par un tri postérieur ou une modification de la requête.
Du fait de la seule absence de limitation de la mesure, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête.
Sur le caractère abusif des procédures :
Il n’est pas justifié que la société Aventurine Participations ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts ou d’amende civile formées contre elle au titre du caractère abusif des procédures seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Aventurine Participations aux dépens d’appel et à payer la somme de 20.000 euros à la société CEGID au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Confirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 28 mars 2024,
Y ajoutant :
– Condamne la société Aventurine Participations à payer la somme de 20.000 euros à la société CEGID au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne la société Aventurine Participations aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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