Résiliation et restitution : enjeux d’un contrat de location face à des défaillances matérielles.

·

·

Résiliation et restitution : enjeux d’un contrat de location face à des défaillances matérielles.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V], exploitant d’un salon de coiffure, a souscrit un contrat de location avec la société Digital Nouvelles Solutions (DNS) pour une caisse enregistreuse et une imprimante. Après des problèmes avec le matériel, il a cessé de payer les mensualités et a demandé la résiliation du contrat. Suite à la liquidation judiciaire de DNS, la société NBB Lease France 1, qui prétendait avoir repris les droits de DNS, a mis en demeure M. [V] de payer les sommes dues. M. [V] a contesté cette exigibilité et a été assigné en paiement par NBB Lease France 1. Le tribunal de commerce de Paris a déclaré l’action de NBB Lease France 1 irrecevable et a condamné cette société à verser des frais à M. [V]. NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.

La cour d’appel, en se fondant sur les articles 1103, 1128, 1225, 1227, 1229 et 1224 du Code civil, a examiné la recevabilité de l’action de NBB Lease France 1. Ces articles établissent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que la résiliation peut être prononcée en cas de manquement aux obligations contractuelles. En l’espèce, la cour a constaté que M. [V] avait cessé ses paiements en raison de défaillances dans le matériel, ce qui pourrait constituer un manquement de la part de NBB Lease France 1 à ses obligations contractuelles.

De plus, l’article 802 alinéa 1er du Code de procédure civile stipule qu’après l’ordonnance de clôture, aucune nouvelle pièce ne peut être produite, sauf en cas de cause grave. La cour a jugé que la pièce déposée par M. [V] après la clôture, relative à un versement d’assurance, était un élément nouveau important, justifiant la réouverture des débats.

Les articles 1186 et 1187 du Code civil, relatifs à la formation et à l’exécution des contrats, ainsi que l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui sanctionne les pratiques commerciales déloyales, ont également été invoqués par M. [V] pour soutenir sa position sur la nullité du contrat pour défaut d’information et matériel non conforme.

Ainsi, la cour a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, permettant à chaque partie de présenter ses arguments à la lumière des nouvelles informations fournies.

L’Essentiel : M. [V], exploitant d’un salon de coiffure, a souscrit un contrat de location avec la société Digital Nouvelles Solutions (DNS) pour une caisse enregistreuse et une imprimante. Après des problèmes avec le matériel, il a cessé de payer les mensualités et a demandé la résiliation du contrat. Suite à la liquidation judiciaire de DNS, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure M. [V] de payer les sommes dues. M. [V] a contesté cette exigibilité et a été assigné en paiement par NBB Lease France 1.
Résumé de l’affaire : M. [V], exploitant un salon de coiffure, a été démarché en mars 2018 par la société Digital Nouvelles Solutions (DNS) pour un contrat de location d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante. Il a commandé une caisse enregistreuse ELO Série X le 5 avril 2018, avec un paiement mensuel de 234 euros TTC sur 63 mois. Le 11 mai 2018, il a signé un procès-verbal de livraison et de recette définitive. Le matériel a été vendu à la société irlandaise Fintake European Leasing DAC. Le 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de DNS. M. [V] a cessé de payer les mensualités en août 2019, invoquant des défaillances du matériel, et a demandé la résiliation du contrat en novembre 2019. La société NBB Lease France 1, se disant héritière des droits de DNS, a mis en demeure M. [V] de payer les sommes dues. M. [V] a contesté ces demandes. NBB Lease France 1 a assigné M. [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, qui a jugé l’action irrecevable et condamné NBB à verser 1.000 euros à M. [V]. NBB a fait appel de ce jugement. Dans ses conclusions, NBB demande l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [V] à payer 10.588,50 euros pour résiliation du contrat. M. [V] conteste l’action de NBB, demandant la confirmation du jugement initial ou la nullité du contrat pour défaut d’information. Des échanges ont eu lieu après l’audience du 4 septembre 2024, et une nouvelle pièce a été ajoutée au dossier. La clôture des débats a été révoquée, et une nouvelle audience a été fixée pour le 18 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

La recevabilité de l’action de la société NBB Lease France 1

L’article 1103 du code civil stipule que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». La société NBB Lease France 1 soutient que son action est recevable, en raison de la continuité des obligations contractuelles malgré la liquidation judiciaire de la société DNS.

L’article 1128 du même code précise que « pour être valables, les contrats doivent avoir un consentement, un objet et une cause licites ». La société NBB Lease France 1 argue que ces conditions sont remplies, justifiant ainsi la recevabilité de son action.

En revanche, M. [V] conteste cette recevabilité, invoquant des défaillances dans le matériel livré, ce qui pourrait affecter la validité du contrat.

Les conséquences de la résiliation du contrat de location

L’article 1225 du code civil prévoit que « la résiliation d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution de l’une des obligations ». La société NBB Lease France 1 affirme que la résiliation est justifiée par le défaut de paiement des loyers par M. [V].

L’article 1227 précise que « la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut, après mise en demeure, demander la résiliation du contrat ». La mise en demeure adressée par la société NBB Lease France 1 à M. [V] le 2 décembre 2019 pourrait donc être considérée comme une étape préalable à la résiliation.

M. [V] conteste cette résiliation, arguant que les défaillances du matériel justifient son refus de paiement.

Les indemnités dues en cas de résiliation

L’article 1229 du code civil indique que « la résiliation du contrat entraîne la restitution des prestations ». La société NBB Lease France 1 demande le paiement d’une indemnité de résiliation, calculée La base des loyers à échoir et d’une pénalité.

M. [V] conteste le montant de cette indemnité, soutenant que les paiements effectués devraient suffire à éteindre sa dette contractuelle, conformément à l’article 1186 qui stipule que « le débiteur peut s’acquitter de sa dette par tout moyen ».

La restitution du matériel loué

L’article 1603 du code civil précise que « le locataire est tenu de restituer la chose louée dans l’état où il l’a reçue ». La société NBB Lease France 1 exige la restitution du matériel en bon état, ce qui est conforme à cette disposition.

M. [V] a accepté de restituer le matériel, mais conteste les pénalités associées à cette restitution, invoquant des raisons de non-conformité du matériel livré.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. La société NBB Lease France 1 a été condamnée à verser 1.000 euros à M. [V] dans le jugement du 27 octobre 2021.

M. [V] demande également une indemnité au titre de cet article, soutenant que ses frais de défense doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02222 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEKG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020042434

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 2]

[Localité 4] FR

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612

Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur [B] [V] [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

Représenté par Me Anne NDIAYE de l’AARPI AMADICE, avocat au barreau de PARIS, toque D658

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V], exploitant un salon de coiffure, a été démarché en mars 2018 par la société Digital Nouvelles Solutions (ci-après « DNS ») pour la souscription d’un contrat de location pour le financement d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante.

Le 5 avril 2018, il a commandé auprès de cette même société une caisse enregistreuse de marque ELO Série X, moyennant 195 euros HT, soit 234 euros TTC par mois sur soixante-trois mois.

Le 11 mai 2018, M. [V] a signé avec la société DNS un procès-verbal de livraison et de recette définitive de l’équipement « 1 ELO série X et 1 imprimante TLA ». Le matériel a été vendu par la société DNS à la société de droit irlandais Fintake European Leasing DAC (Designated Activité Company) selon facture en date du 16 mai 2018.

Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DNS.

Arguant de défaillances dans le matériel livré, M. [V] a cessé le paiement des mensualités à compter d’août 2019 et a sollicité la résiliation du contrat par lettre du 10 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, la société NBB Lease France 1, qui soutenait venir aux droits de la société DNS, a mis en demeure M. [V] de payer les sommes dues sous huitaine sous peine de résiliation du contrat. Par un autre courrier du même jour, elle a indiqué à M. [V] qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société Digital Nouvelles Solutions, le parc avait été récupéré à sa demande par la société Izitek. Elle l’informait également du montant de l’indemnité de résiliation.

M. [V] a contesté l’exigibilité des sommes réclamées par la société NBB Lease France 1.

Suivant exploit du 1er septembre 2020, la société NBB Lease France 1 a fait assigner M. [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– dit irrecevable l’action de la société NBB Lease France 1,

– condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2022 enregistrée le 7 février 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1225, 1227, 1229 et 1224 du code civil :

– d’infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2021 en ce qu’il a :

– dit irrecevable l’action de la société NBB Lease France 1,

condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Statuant à nouveau,

– de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– de déclarer que la cour n’est saisie d’aucune prétention de M. [V], concernant des demandes de « dire » ou « juger »,

– de déclarer la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,

– de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :

1 Elo Serie X,

‘1 Imprimante,

– de condamner M. [V] au titre de la résiliation du contrat de location intervenue à ses torts exclusifs (défaut de paiement des loyers, au paiement de la somme de 10.588,50 euros, montant arrêté au 10 décembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :

‘la somme de 936 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation 

‘la somme de 9.652,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8.775 euros) et la pénalité (877,50 euros).

– d’ordonner à M. [V] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1,

– de condamner M. [V] à payer la somme de 4.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [V] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1603 et suivants du code civil ainsi que de l’article L. 442-6 du code de commerce :

A titre principal,

– de dire l’action de la société NBB Lease France 1 est irrecevable

En conséquence,

– de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

– de dire nul et sans objet le contrat de financement de la société NBB Lease France 1 pour défaut d’information et matériel non conforme,

– de constater les paiements effectués par M. [V] auprès de la société NBB Lease France 1 et les dire suffisants pour éteindre sa dette contractuelle,

A titre infiniment subsidiaire,

– de juger que la résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société DNS a entrainé la caducité du contrat de location financière de la société NBB Lease France 1 

– de débouter la société NBB Lease France 1 de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

– de donner acte à M. [V] de ce qu’il accepte de restituer à la société NBB Lease France 1 la machine livrée par la société DNS, et ce sans pénalité ni majoration, et à charge pour la société NBB Lease France 1 d’en assurer l’enlèvement sans frais pour M. [V],

– de débouter la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes, et la condamner à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’instance.

Plusieurs messages ont été échangés après la tenue de l’audience du 4 septembre 2024. Le dossier de plaidoiries déposé par M. [B] [V] comporte une nouvelle pièce, n°12 ainsi qu’un nouveau jeu de conclusions faisant état de cette pièce.

La société NBB Lease France 1 a sollicité le rejet de cette pièce versée aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 juin 2023.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile :

« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »

En vertu de l’article 803 du même code :

« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».

La pièce déposée par l’intimé postérieurement à la clôture et à l’audience de plaidoiries est intitulée « Courrier Axa du 3 octobre 2023 et avis de virement du 28 mai 2024 ». L’intimé a également déposé des conclusions faisant état de cette pièce et en tirant des conséquences sur le litige. Il explique qu’à la suite du vol de la caisse enregistreuse le 15 mai 2022 en ses locaux, son assureur, la compagnie Axa, a proposé à la société NBB Lease le versement d’une somme de 3.000 euros, somme qui doit venir en déduction des sommes demandées par l’appelante.

La cour constate que les pièces fournies par l’intimé sont postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture. S’agissant d’un élément nouveau important susceptible d’avoir une influence sur le litige, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2024.

La cour invite M. [V] à signifier par RPVA ses conclusions intégrant la nouvelle pièce n° 12 communiquée et la société NBB Lease France 1 à conclure en réponse.

Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 juin 2023 

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 18 décembre 2024 à 9h30 en salle Pothier escalier Z 4ème étage 

INVITE M. [V] à signifier par RPVA ses conclusions intégrant la nouvelle pièce n° 12 communiquée et la société NBB Lease France 1 à conclure en réponse 

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon