Résiliation contractuelle et créance impayée : obligation de preuve et conséquences financières.

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Résiliation contractuelle et créance impayée : obligation de preuve et conséquences financières.

FAITS
Le 4 avril 2012, la SAS SIEMENS HEALTHCARE et la société BIO OPTIMA ont conclu une convention de mise à disposition d’une plate-forme d’analyse, accompagnée de la vente de réactifs et de consommables. Suite à la résiliation notifiée par la SELARL LE LABO PARC MONCEAU le 20 juillet 2020, la SAS SIEMENS HEALTHCARE a émis une facture de 138.739,15 euros le 19 août 2021, restée impayée.

PROCÉDURE
La SAS SIEMENS HEALTHCARE a assigné la SELARL LE LABO PARC MONCEAU devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de la somme due. La SELARL, régulièrement citée, n’a pas comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SIEMENS HEALTHCARE a demandé le paiement de la facture impayée, tandis que la SELARL n’a pas apporté la preuve du paiement ou d’une cause d’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions régulièrement formées ont force obligatoire. L’article 1315 ancien impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement. La SAS SIEMENS HEALTHCARE a démontré l’existence de la convention et la résiliation, ainsi que la réalisation d’un inventaire, justifiant ainsi sa créance. La SELARL, n’ayant pas comparu, n’a pas prouvé qu’elle avait réglé la somme due.

L’article 441-10 du Code de commerce prévoit que les intérêts de retard s’appliquent lorsque la facture mentionne le taux d’intérêt applicable. La demande d’indemnité de recouvrement a été rejetée faute de précision contractuelle. Les dépens sont à la charge de la SELARL selon l’article 696 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire est de droit selon les articles 514-1 à 514-6 du même code.

L’Essentiel : Le 4 avril 2012, la SAS SIEMENS HEALTHCARE et la société BIO OPTIMA ont conclu une convention de mise à disposition d’une plate-forme d’analyse. Suite à la résiliation notifiée par la SELARL LE LABO PARC MONCEAU le 20 juillet 2020, la SAS SIEMENS HEALTHCARE a émis une facture de 138.739,15 euros le 19 août 2021, restée impayée. La SAS a assigné la SELARL devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de la somme due. La SELARL n’a pas comparu.
Résumé de l’affaire : Le 4 avril 2012, la SAS SIEMENS HEALTHCARE et la société BIO OPTIMA ont signé un contrat pour la mise à disposition d’une plate-forme d’analyse, accompagné de la vente de réactifs et de consommables. Après plusieurs avenants, la SELARL LE LABO PARC MONCEAU a notifié le 20 juillet 2020 son intention de résilier le contrat, ce qui a été effectif un an plus tard. En raison d’une facture impayée de 138.739,15 euros, la SAS SIEMENS HEALTHCARE a assigné la SELARL devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2022. La SELARL n’a pas comparu.

Dans sa décision du 12 septembre 2024, le tribunal a condamné la SELARL à payer la somme due avec intérêts, a débouté la demande d’indemnité de recouvrement de 40 euros, et a accordé 2.000 euros à la SAS SIEMENS HEALTHCARE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en condamnant la SELARL aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la SAS SIEMENS HEALTHCARE et la SELARL [Adresse 5] ?

En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Ainsi, la SAS SIEMENS HEALTHCARE et la société BIO OPTIMA ont conclu une convention de mise à disposition d’une plate-forme d’analyse, de vente de réactifs et de consommables adaptés à cette plate-forme.

Cette convention, ainsi que les avenants qui l’accompagnent, établissent les obligations des parties, notamment en ce qui concerne la facturation des stocks de réactifs et de consommables non utilisés à la fin du contrat ou en cas de résiliation.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat Les obligations de paiement ?

L’article 1315 ancien stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Dans ce cas, la SAS SIEMENS HEALTHCARE a justifié la résiliation du contrat par le courrier du 20 juillet 2020, et a ensuite réalisé un inventaire contradictoire le 22 juillet 2021.

Sur cette base, une facture de 138.739,15 euros a été émise, et la SAS SIEMENS HEALTHCARE a prouvé sa créance, tandis que la SELARL [Adresse 5] n’a pas apporté la preuve du paiement.

Quels sont les intérêts et pénalités applicables en cas de non-paiement ?

L’article 441-10 du code de commerce prévoit que la facture doit mentionner expressément le taux d’intérêt applicable, qui est le taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.

Dans cette affaire, la date d’échéance de la facture étant fixée au 30 septembre 2021, la SAS SIEMENS HEALTHCARE a droit à des intérêts à compter de cette date.

Cependant, la demande d’indemnité de recouvrement de 40 euros a été rejetée, car la SAS SIEMENS HEALTHCARE n’a pas précisé les stipulations contractuelles justifiant cette demande.

Qui supporte les dépens de l’instance et quelles sont les conséquences financières pour la partie perdante ?

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la SELARL [Adresse 5] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer à la SAS SIEMENS HEALTHCARE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cela signifie que la partie perdante doit couvrir les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire est régie par les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, qui stipulent que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Dans ce jugement, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la SAS SIEMENS HEALTHCARE peut obtenir le paiement de la somme due sans attendre l’éventuel appel de la décision par la SELARL [Adresse 5].

Cela renforce la position de la SAS SIEMENS HEALTHCARE dans le recouvrement de sa créance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/02361 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUVK

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. SIEMENS HEALTHCARE venant aux droits de la société SIEMENS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0119

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [Adresse 5] venant aux droits de la société BIO OPTIMA par suite de fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02361 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUVK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

_____________

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 avril 2012, la SAS SIEMENS HEALTHCARE et la société BIO OPTIMA depuis absorbée par la SELARL [Adresse 5] ont conclu une convention de mise à disposition d’une plate-forme d’analyse , de vente de réactifs et de consommables adaptés à la plate-forme. Plusieurs avenants ont été conclus.

Par courrier du 20 juillet 2020, la SELARL LE LABO PARC MONCEAU a notifié à la SAS SIEMENS HEALTHCARE son intention de résilier le contrat, les relations contractuelles ayant effectivement pris fin le 20 juillet 2021.

La facture d’un montant de 138.739,15 euros TTC adressée le 19 août 2021 par la SAS SIEMENS HEALTHCARE à la SELARL [Adresse 5] étant demeurée impayée, la première a suivant acte du 28 décembre 2022 fait délivrer assignation à la seconde d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris .

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation sus-visée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SELARL LE LABO PARC MONCEAU régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu.

Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02361 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUVK

MOTIFS

Sur la demande en paiement formée à hauteur de 138.739,15 euros en principal par la SAS SIEMENS HEALTHCARE

En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 1315 ancien, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au cas présent la SAS SIEMENS HEALTHCARE justifie avoir le 4 avril 2012, conclu avec la société BIO OPTIMA aux droits et obligations de qui il n’est pas contesté que la SELARL [Adresse 5] vienne, une convention de mise à disposition d’une plate-forme d’analyse , de vente de réactifs et de consommables adaptés à la plate-forme  plusieurs avenants ont été conclus.

L’article 4.4 de la convention stipule qu’au terme du contrat ou en cas de résiliation, un inventaire du stock de réactifs et de consommables livrés et non utilisés sera établi et que sur cette base, le stock sera facturé à l’utilisateur.

La SAS SIEMENS HEALTHCARE justifie de ce que par courrier du 20 juillet 2020, la SELARL [Adresse 5] a notifié à la SAS SIEMENS HEALTHCARE son intention de résilier le contrat.

La SAS SIEMENS HEALTHCARE justifie ensuite de la réalisation d’un inventaire au contradictoire des parties le 22 juillet 2021.

Sur cette base une facture d’un montant de 138.739,15 euros TTC a été adressée le 19 août 2021 par la SAS SIEMENS HEALTHCARE à la SELARL [Adresse 5].

La SAS SIEMENS HEALTHCARE justifie donc de sa créance conformément à l’ article 1315 alinéa 1.

La SELARL [Adresse 5] qui n’a pas comparu bien que citée à personne morale ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’ article 1315 alinéa 2 qu’elle a réglé la somme facturée, la SAS SIEMENS HEALTHCARE soutenant qu’elle est demeurée impayée.

En application des dispositions sus-visées la SELARL [Adresse 5] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS SIEMENS HEALTHCARE la somme de 138.739,15 euros.

Sur la demande au titre des intérêts majorés et pénalités de recouvrement

En application de l’article 441-10 du code de commerce, la facture mentionnant expressément que le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points s’applique, la date d’échéance étant fixée au 30 septembre 2021, il y a lieu d’en assortir la condamnation prononcée en conséquence.

La SAS SIEMENS HEALTHCARE qui ne précise en revanche pas en application de quelles stipulations contractuelles précises et la convention comportant 17 pages outre les conditions générales de vente et plusieurs avenants elle sollicite le règlement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement, sera déboutée du chef de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL [Adresse 5] supportera les dépens de l’instance et payera à la SAS SIEMENS HEALTHCARE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire est, en vertu de l’article 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit en ce domaine pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la SELARL [Adresse 5] venant aux droits et obligations de la société BIO OPTIMA à payer à la SAS SIEMENS HEALTHCARE la somme de 138.739,15 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 septembre 2021 au titre du solde de la facture numéro 9298987069 

DEBOUTE la SAS SIEMENS HEALTHCARE de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement 
CONDAMNE la SELARL [Adresse 5] venant aux droits et obligations de la société BIO OPTIMA à payer à la SAS SIEMENS HEALTHCARE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SELARL [Adresse 5] venant aux droits et obligations de la société BIO OPTIMA à supporter les dépens de l’instance

RAPPELLE que exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024

La Greffière La Présidente


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