L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, M. [P] a justifié d’un intérêt à agir en contestant la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel, bien qu’il ait lui-même sollicité la liquidation judiciaire. L’article 561 du même code précise que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Concernant l’effet dévolutif de l’appel, l’article 901 impose à l’appelant d’énumérer dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, et l’article 562, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément. La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 (n°18-22.528), établit que si la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Enfin, l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis, ce qui a été appliqué par le tribunal de commerce dans le jugement du 13 février 2024, confirmant ainsi la confusion des patrimoines de M. [P].
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L’Essentiel : L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. M. [P] a justifié d’un intérêt à agir en contestant la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel. L’article 561 précise que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. La jurisprudence établit que si la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
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Résumé de l’affaire : Une ordonnance en date du 17 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2024.
Le liquidateur soutient qu’un entrepreneur ne justifie d’aucun intérêt à agir en contestation d’une liquidation judiciaire qu’il a lui-même sollicitée. Cependant, l’action de l’entrepreneur ne vise pas à remettre en cause la liquidation, mais uniquement la confusion de ses patrimoines. Il n’a pas demandé cette confusion dans sa déclaration de cessation de paiements, ce qui lui confère un intérêt à agir. La fin de non-recevoir est donc rejetée. Concernant l’effet dévolutif de l’appel, l’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant d’énumérer les chefs de jugement critiqués. Le liquidateur affirme que la juridiction n’est pas saisie du chef concernant la confusion des patrimoines, car la déclaration d’appel ne vise que la liquidation judiciaire. Cependant, le tribunal a confondu la liquidation judiciaire avec la confusion des patrimoines dans un même chef. La déclaration d’appel vise donc bien la confusion des patrimoines, et la cour est saisie de cette demande. Sur la confusion des patrimoines, l’article L. 526-22 du code de commerce stipule que les patrimoines professionnel et personnel sont réunis lorsque l’entrepreneur cesse son activité. Le tribunal a constaté que l’entrepreneur avait cessé son activité depuis juin 2023. L’entrepreneur prétend avoir repris son activité en novembre 2023, mais les éléments fournis ne prouvent pas qu’il exerçait encore son activité au moment du jugement. Les relevés bancaires ne montrent aucun versement attestant d’une poursuite d’activité. Le jugement est donc confirmé, prononçant la confusion des patrimoines. L’entrepreneur est condamné aux dépens d’appel, et la demande du liquidateur au titre de l’article 700 est rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agirAux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Cet article établit le principe fondamental selon lequel toute personne ayant un intérêt à agir peut le faire. L’article 561 du même code précise que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». Dans cette affaire, le liquidateur soutient que le dirigeant d’entreprise ne justifie d’aucun intérêt à agir en contestation d’une liquidation judiciaire qu’il a lui-même sollicitée. Cependant, il est important de noter que l’action formée par le dirigeant d’entreprise ne vise pas à remettre en cause la liquidation judiciaire, mais uniquement la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel. Il n’a pas demandé cette confusion dans sa déclaration de cessation de paiements, ce qui lui confère un intérêt à agir. Ainsi, la fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée. L’effet dévolutif de l’appelL’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant d’énumérer dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués. L’article 562, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, stipule que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ». La jurisprudence constante indique que si la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Le liquidateur soutient que la juridiction n’est pas saisie du chef du jugement ayant prononcé la confusion des patrimoines, car la déclaration d’appel ne vise que la liquidation judiciaire. Cependant, le tribunal de commerce a confondu dans un même chef la liquidation judiciaire et la confusion des patrimoines. Il en résulte que la déclaration d’appel vise bien le chef du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et la confusion des patrimoines, permettant ainsi à la cour d’être saisie de la demande d’infirmation de cette confusion. La confusion des patrimoinesL’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Ce texte est d’ordre public et s’applique dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce a prononcé la confusion des patrimoines en constatant que le dirigeant d’entreprise avait cessé toute activité professionnelle depuis juin 2023. L’appelant soutient que sa déclaration à l’audience ne concernait pas l’arrêt définitif de son activité, mais une cessation temporaire due à son hospitalisation. Cependant, cette déclaration ne suffit pas à prouver qu’il a repris son activité au moment où le tribunal a statué. Les éléments soumis à la juridiction montrent que le dirigeant d’entreprise avait mis un terme à son activité bien avant l’audience. Dans sa déclaration de cessation des paiements, il a clairement indiqué avoir cessé son activité depuis juin 2023 en raison de sa maladie. De plus, les relevés de compte bancaire ne montrent aucun versement attestant d’une poursuite d’activité. Ainsi, le jugement prononçant la confusion des patrimoines sera confirmé, conformément aux dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce. En tant que partie perdante, le dirigeant d’entreprise sera condamné aux dépens d’appel, tandis que la demande du liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. |
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNUI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Février 2024
Appelant
M. [N] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimées
Société MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
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Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [N] [P] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 458 714 446 00011, une activité d’animateur d’événements et prospecteur en régie publicitaire depuis le mois de mai de l’année 2004.
Il a été hospitalisé du 12 au 20 juin 2023 pour divers examens cardio-vasculaires et une réparation de la valve mitrale du c’ur. Il a ensuite été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2023.
Le 1er février 2024, M. [N] [P] a procédé à une déclaration de cessation des paiements de son entreprise individuelle.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a:
– ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [N] [P], sous le régime de la procédure simplifiée, en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis dans le cadre du traitement de cette procédure;
– fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023 ;
– désigné la société MJ Alpes, représentée par Maître [D] [C], en qualité de liquidateur ;
– désigné la Selarl [O] [Z] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui la grèvent.
Le tribunal de commerce a notamment relevé que l’entrepreneur individuel avait admis lors de l’audience avoir cessé toute activité professionnelle indépendante depuis le mois de juin 2023.
Par déclaration en date du 26 février 2024, M. [N] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 mai 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 526-22 du Code de Commerce de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel ;
– statuant à nouveau et tout en prononçant la liquidation judiciaire de M. [N] [P], écarter les dispositions du paragraphe 8 de l’article L 526-22 du Code de Commerce entraînant la confusion des patrimoines professionnel et personnel, M. [N] [P] n’ayant pas cessé son activité professionnelle depuis le mois de juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
‘ c’est bien le prononcé de la liquidation judiciaire qui, par application des dispositions de l’article L 526-22 du Code de Commerce, a pour conséquence la confusion des patrimoines, et non pas l’inverse comme cherche à le faire croire faussement le liquidateur, de sorte qu’il a bien un intérêt à agir, bien qu’il ait lui-même demandé son placement en liquidation judiciaire;
‘ il y a bien eu un effet dévolutif de son appel ;
‘ le jugement aura un impact sur son patrimoine personnel, à savoir le petit appartement dont il est propriétaire à [Localité 3], qui constitue son domicile et qui n’a aucun lien avec son activité professionnelle ;
‘ il a en réalité poursuivi son activité professionnelle au terme de son arrêt de travail pour maladie, le 24 novembre 2023 ;
‘ dès lors qu’il n’avait pas cessé son exercice professionnel à la date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la confusion des patrimoines professionnel et personnel ne pouvait lui être appliquée.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mj Alpes, représentée par Me [C], en qualité de liquidateur de M. [P], demande à la cour de :
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] ;
– subsidiairement, en l’absence de saisine de la cour du chef du jugement ayant prononcé la confusion des patrimoines professionnels et personnels de M. [P], débouter l’intéressé de son appel;
– confirmer, très subsidiairement, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grimaud, avocat.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
‘ M. [P] ne dispose d’aucun intérêt à agir pour solliciter l’infirmation d’une liquidation judiciaire qu’il a lui-même sollicitée ;
‘ la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant prononcé la confusion de ses patrimoines;
‘ l’appelant a reconnu à l’audience avoir cessé toute activité professionnelle indépendante depuis le mois de juin 2023, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
‘ il ne justifie par ailleurs d’aucune poursuite d’activité postérieurement à son hospitalisation.
Dans ses écritures du 17 juin 2024, Madame la procureure générale de la cour d’appel de Chambéry conclut, pour les mêmes motifs, à l’irrecevabilité de l’appel, ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, ‘ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention’. L’article 561 du code de procédure civile dispose quant à lui que ‘le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé’.
Le liquidateur soutient qu’en l’espèce, M. [P] ne justifierait d’aucun intérêt à agir en contestation d’une liquidation judiciaire qu’il a lui-même sollicitée dans sa déclaration de cessation de paiement déposée le 1er février 2024.
Force est de constater cependant qu’en réalité, l’action formée par M. [P] dans le cadre de la présente instance ne tend pas à remettre en cause en tant que telle la liquidation judiciaire de son entreprise, mais uniquement le chef du jugement ayant prononcé la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel. Or, l’intéressé n’a nullement sollicité, dans sa déclaration de cessation des paiements, une telle confusion. De sorte qu’il justifie bien d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant d’énumérer dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués. Et dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’article 562 du même code prévoit que ‘l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément’.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (voir sur ce point Cour de cassation, Civ 2ème, 30 janvier 2020, n°18-22.528).
Le liquidateur soutient que la présente juridiction ne se trouve pas saisie du chef du jugement ayant prononcé la confusion des patrimoines professionnel et personnel de M. [P], dès lors que la déclaration d’appel formée par l’intéressé ne vise que le chef visant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il convient d’observer cependant qu’en l’espèce, le tribunal de commerce a confondu dans un même chef le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [P] avec la confusion de ses patrimoines, dans les termes suivants : ‘Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [N] [P], sous le régime de la procédure simplifiée, en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis dans le cadre du traitement de cette procédure’.
Par ailleurs, la confusion des patrimoines de l’entrepreneur apparaît comme étant la conséquence de son placement en liquidation judiciaire.
Il ne peut que se déduire de ces constatations qu’en réalité, la déclaration d’appel formée par M. [P] vise le chef du jugement ayant prononcé à la fois sa liquidation judiciaire et la confusion de ses patrimoines. De sorte que la cour se trouve bien saisie de sa demande tendant à obtenir l’infirmation de cette confusion.
Sur la confusion des patrimoines
Aux termes de l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce, ‘dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code’. Ce texte est d’ordre public.
Dans son jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la confusion des patrimoines professionnel et personnel de M. [P], en relevant que l’intéressé a confirmé lors de l’audience avoir cessé toute activité professionnelle depuis juin 2023.
L’appelant soutient quant à lui que cette déclaration, qu’il ne conteste pas avoir effectuée à l’audience, et qui constitue un aveu judiciaire selon le liquidateur, ne concernait pas l’arrêt définitif de son activité mais se rapportait uniquement à la cessation temporaire consécutive à son hospitalsiation survenue le 11 juin 2023. Il prétend avoir ainsi repris son activité au terme de son arrêt de travail, le 24 novembre 2023, et produit à cet égard la déclaration du chiffre d’affaires qu’il a réalisé en novembre 2023.
Force est cependant de constater que cette déclaration afférente au seul mois de novembre 2023 ne peut suffire à justifier de ce que l’entrepreneur avait poursuivi son activité au jour où le tribunal a statué, et qu’au contraire, l’ensemble des éléments soumis à la présente juridiction confirment bien que M. [P] avait mis un terme à son activité professionnelle indépendante bien avant l’audience du 6 février 2024.
Il convient ainsi de relever, tout d’abord, que dans la déclaration de cessation des paiements qu’il a déposée le 1er février 2024, l’intéressé a expliqué (page 3) : ‘après une lourde opération du coeur en juin dernier, des médecins ont prolongé un arrêt maladie jusqu’en mai prochain. Je ne me sens plus en état d’affronter à nouveau le contexte économique aussi bien moralement que physiquement’. Il a par ailleurs déclaré, en page 9 du même document, être sans activité depuis le 1Er juin 2023, et en page 15, avoir cessé son activité professionnelle depuis juin 2023 en raison de sa maladie.
En outre, dans le courrier explicatif qu’il a annexé à sa déclaration de cessation des paiements, M. [P] a indiqué : ‘j’ai donc dû subir une intervention chirurgicale du coeur en juin dernier, et bien qu’encore très fatigué, j’espérais pouvoir reprendre en ce début d’année. Le verdict des médecins a été de prolonger de six mois mon arrêt de travail, et de me conseiller de ne reprendre ensuite qu’une activité équivalente à mi temps thérapeutique’.
A ces éléments s’ajoute la mention du jugement entrepris qui fait état de ce que M. [P] a expressément admis, à l’audience, avoir cessé son activité depuis le mois de juin 2023.
Il ne peut ainsi qu’être déduit de ces constatations que M. [P] a expressément admis, à plusieurs reprises au cours de la procédure, et sans la moindre ambiguïté, n’avoir nullement été en mesure de reprendre son activité professionnelle le 24 novembre 2023, suite à son hospitalisation, comme il le prétend dans ses écritures. Au contraire, tout porte à croire, comme il l’indique lui-même de manière précise dans sa déclaration de cessation des paiements, que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’en mai 2024.
En tout état de cause, en admettant, sur la base de la seule déclaration de chiffre d’affaires qu’il verse aux débats, que l’intéressé ait effectivement repris son activité de manière ponctuelle en novembre 2023, M. [P] n’apporte aucun élément qui serait susceptible de démontrer qu’il exerçait encore effectivement son activité professionnelle au jour où le tribunal a statué, alors que l’ensemble de ses déclarations précédentes tend à prouver le contraire.
Du reste, les relevés de compte bancaire qu’il verse aux débats ne font apparaître aucun versement au crédit qui attesterait d’une quelconque poursuite d’activité.
Le jugement entrepris ne pourra en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la confusion des patrimoines professionnel et personnel de M. [P], en application des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce, après avoir constaté sa cessation d’activité.
En tant que partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de le Selarl LX Grenoble Chambéry. La demande formée par le liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par contre rejetée.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N] [P],
Dit que la cour est valablement saisie du chef du jugement entrepris ayant prononcé la confusion des patrimoines professionnel et personnel de M. [N] [P],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de le Selarl LX Grenoble Chambéry,
Rejette la demande formée par le liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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