Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs

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Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs

La résiliation de plein droit d’un bail d’habitation peut être constatée lorsque les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, prévue dans le contrat de bail, sont réunies. Selon l’article 19 du contrat de bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, un commandement de payer signifié au locataire et demeuré infructueux pendant plus de deux mois entraîne la résiliation automatique du bail. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 12 mars 2024, et n’ayant pas été exécuté, les conditions de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 12 mai 2024. De plus, l’article 24 V de la même loi permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. L’article 24 VII précise que les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant la durée des délais accordés, ce qui permet de protéger le locataire en situation de régulariser sa situation financière. En cas de non-respect des modalités de paiement, la clause résolutoire retrouve son plein effet, permettant ainsi au bailleur de demander l’expulsion du locataire.

L’Essentiel : La résiliation de plein droit d’un bail d’habitation peut être constatée lorsque les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Un commandement de payer signifié au locataire et demeuré infructueux pendant plus de deux mois entraîne la résiliation automatique du bail. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 12 mars 2024, et n’ayant pas été exécuté, les conditions de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 12 mai 2024.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

La société de gestion immobilière a conclu un contrat de bail le 2 octobre 2015 avec un locataire pour un appartement à usage d’habitation, stipulant un loyer mensuel et des charges. Un second contrat a été établi le 13 juin 2016 pour un emplacement de stationnement, qui a été remplacé par un box en novembre 2023.

Commandement de Payer et Assignation

En raison de loyers impayés, la société de gestion a signifié un commandement de payer le 12 mars 2024, suivi d’une assignation du locataire devant le juge des contentieux de la protection le 4 juin 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des arriérés.

Audience et Reconnaissance de la Dette

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société de gestion a demandé la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, tout en se réservant la décision sur les délais de paiement. Le locataire a reconnu sa dette mais a demandé à rester dans les lieux en continuant à payer le loyer et en remboursant l’arriéré par mensualités.

Recevabilité de l’Action

Le juge a constaté la recevabilité de l’action, notant que la société de gestion avait respecté les délais de notification à la préfecture et avait saisi la commission de prévention des expulsions, conformément à la législation en vigueur.

Résiliation du Bail

Le bail contenait une clause résolutoire permettant la résiliation après un commandement de payer infructueux. Le juge a constaté que cette clause était applicable, car le commandement de payer était resté sans effet pendant plus de deux mois.

Condamnation au Paiement

Le juge a ordonné au locataire de payer la somme due, qui a été reconnue par ce dernier, et a fixé un plan de remboursement en mensualités, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant la période de paiement.

Demande de Délais de Paiement

Le juge a accordé des délais de paiement au locataire, stipulant que tout manquement à ces obligations entraînerait la réactivation de la clause résolutoire et la possibilité d’expulsion.

Condamnation aux Dépens

Le locataire a été condamné à payer les dépens liés à la procédure, ainsi qu’une somme au titre des frais d’avocat de la société de gestion, en raison des démarches judiciaires entreprises.

Conclusion du Jugement

Le jugement a été rendu le 18 novembre 2024, confirmant la résiliation du bail, la condamnation au paiement des arriérés, et les modalités de remboursement, tout en précisant que le jugement est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La société IN’LI a notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Seine-Saint-Denis par voie électronique le 6 juin 2024, respectant ainsi les exigences de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cet article stipule que « le bailleur doit notifier l’assignation au préfet dans un délai de six semaines avant l’audience ».

De plus, la société IN’LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2024, conformément à l’article 24 II de la même loi, qui exige que cette saisine soit effectuée au moins deux mois avant l’assignation.

Ces éléments démontrent que l’action est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de résiliation

Le bail du 2 octobre 2015 contient une clause résolutoire, comme le prévoit l’article 19 de la loi n°89-462, qui stipule que « la résiliation de plein droit du bail intervient deux mois après la signification d’un commandement de payer ».

Un commandement de payer a été signifié le 12 mars 2024, et étant resté infructueux pendant plus de deux mois, les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2024.

Ainsi, la demande de résiliation est fondée.

Sur les demandes de condamnation au paiement

La société IN’LI a produit un décompte prouvant que Monsieur [Y] [J] lui doit 1.648,26 € après déduction des frais de poursuite.

Monsieur [Y] [J] a reconnu cette dette lors de l’audience, sans contester le montant. En vertu de l’article 1235 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est tenu de payer la somme due », il sera donc condamné à verser cette somme.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi n°89-462 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.

L’article 24 VII précise que « les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant les délais accordés par le juge ».

Monsieur [Y] [J] ayant justifié avoir repris le paiement du loyer, il sera autorisé à régler sa dette selon les modalités fixées, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [J], en tant que partie perdante, devra supporter les dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation.

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés », il sera également condamné à verser 300 € à la société IN’LI pour couvrir ses frais judiciaires.

Le jugement est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/05429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO22

Minute : 24/380

Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [Y] [J]

Copie exécutoire :
Me Christine GALLON

Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [J]

Le 18/11/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [G] [R], greffier stagiaire ;

Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société IN’LI, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 2 octobre 2015, la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, a donné à bail à Monsieur [Y] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 470,06 € et 159,67 € de provision sur charges.

Par acte du 13 juin 2016, la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, a donné à bail à Monsieur [Y] [J] un emplacement de stationnement (n° 0053) situé à la même adresse que l’appartement.

Par avenant du 27 juillet 2023 ayant pris effet le 6 novembre 2023, le box n°0039, situé à la même adresse, a remplacé l’emplacement n°0053.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 mars 2024.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 4 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 17 septembre 2024, la société IN’LI – représentée par Maître Christine GALLON – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation en date du 2 octobre 2015 ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme actualisée de 1.680,39 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société IN’LI s’en rapporte à la décision du juge, s’agissant de la demande de délais de paiement formée en défense.

Monsieur [Y] [J] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

– sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 13 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

– sur le bien fondé de la demande :

Le bail conclu le 2 octobre 2015 contient une clause résolutoire (article 19), prévoyant la résiliation de plein droit du bail deux mois après la signification d’un commandement de payer les loyers demeuré infructueux. Or un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2024, pour la somme en principal de 3.353,21 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 mai 2024.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société IN’LI produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.648,26 € à la date du 3 septembre 2024.

Monsieur [Y] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.648,26 €.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.

Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position de la bailleresse, Monsieur [Y] [J], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en situation d’apurer sa dette locative, sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Y] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN’LI, Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2015 entre la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, et Monsieur [Y] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la société IN’LI la somme de 1.648,26 € (décompte arrêté au 3 septembre 2024, incluant août 2024) ;

AUTORISE Monsieur [Y] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 100 € chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Monsieur [Y] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IN’LI puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [Y] [J] soit condamné à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la société IN’LI une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO22

DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024

AFFAIRE :

Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [Y] [J]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


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