Cour d’appel de Montpellier, 4 mars 2025, RG n° 23/03983
Cour d’appel de Montpellier, 4 mars 2025, RG n° 23/03983

Type de juridiction :

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Gestion fautive et restitution d’un bien social.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 16 avril 2021, une société de transport, représentée par son président, a acquis un véhicule de marque Citroën pour un montant de 36’578,76 euros, après avoir repris le véhicule personnel d’un directeur général pour une valeur de 13’650 euros. Ce directeur général, qui est également le fils du président, a été nommé à son poste le 30 avril 2021.

Révocation et Conflit

Le 12 juillet 2022, lors d’une assemblée générale extraordinaire, le directeur général a été révoqué de ses fonctions. Suite à cette révocation, le président a demandé la restitution du véhicule, mais le directeur général a refusé, affirmant l’avoir financé lui-même.

Procédure Judiciaire

Le 9 décembre 2022, la société a assigné le directeur général en responsabilité pour fautes de gestion, réclamant 50’228,76 euros en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 24 juillet 2023, reconnaissant plusieurs fautes de gestion de la part du directeur général et lui ordonnant de payer 36’578,76 euros à la société, après déduction de la reprise de son véhicule.

Appel du Directeur Général

Le 28 juillet 2023, le directeur général a interjeté appel du jugement, demandant à la cour de débouter la société de toutes ses demandes et de réduire le montant des dommages et intérêts. Il a également soutenu que la société avait tiré avantage des frais qu’il avait réglés pour l’assurance et l’entretien du véhicule.

Réponse de la Société

En réponse, la société a demandé à la cour de déclarer irrecevables certaines demandes du directeur général et de confirmer le jugement initial. Elle a également réclamé des frais d’avocat et les dépens.

Motifs de la Décision

La cour a statué que le directeur général avait commis une faute de gestion en conservant le véhicule après sa révocation. Elle a condamné le directeur général à payer 16’578,76 euros à la société, tout en déboutant ses demandes de remboursement des frais d’assurance et de préjudice moral, considérant qu’il avait accepté de prendre en charge ces frais dans un contexte de confusion d’utilisation du véhicule.

Conclusion

La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement précédent, en réduisant le montant des dommages et intérêts dus par le directeur général à la société, tout en rejetant l’ensemble de ses autres demandes. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens d’appel.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/03983 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5IG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 2022 003992

APPELANT :

Monsieur [K] [O] [M] [V] né [R]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. ALIAS TAXI/VTC représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 avril 2021, la S.A.S. Alias Taxi/VTC, dont M. [W] [R] est le président, a acquis un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 36’578,76 euros, déduction faite de la somme de 13’650 euros correspondant à la reprise du véhicule personnel de M. [K] [V] né [R], fils de M. [W] [R].

Le 30 avril 2021, M. [K] [V] a été nommé directeur général de ladite société.

Par ailleurs, M. [V] s’est immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine du transport de voyageurs par taxi à compter du 11 octobre 2021.

Par assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2022, M. [V] a été révoqué de ses fonctions de directeur général et M. [R] a sollicité la restitution du véhicule.

M. [V] a refusé de restituer le véhicule estimant l’avoir financé.

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2022, la société Alias Taxi/VTC a assigné M. [V] en responsabilité pour fautes de gestion et en paiement de la somme de 50’228,76 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Béziers a’:

– constaté que M. [V] a commis plusieurs fautes de gestion dans ses fonctions de directeur général de la société Alias Taxi/VTC’;

– débouté M. [V] de ses demandes’;

– déclaré les demandes de la société Alias Taxi/VTC partiellement fondées’;

– condamné M. [V] à payer à la société Alias Taxi/VTC la somme de 36’578,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société, déduction faite de la reprise du véhicule de M. [V] pour un montant de 13’650 euros’;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile’;

– condamné M. [V] à payer à la société Alias Taxi/VTC la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’;

– et rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 28 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L.’227-8 et L.’225-251 et suivants du code de commerce de :

– débouter la société Alias Taxi/VTC de l’ensemble de ses demandes ;

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– dire que tous les pouvoirs de gestion, de direction et de contrôle de la société Alias Taxi/VTC étaient détenus par le président M. [W] [R]; qu’aucune décision collective ne lui a déterminé de pouvoir de direction dans le cadre de sa nomination en qualité de directeur général ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de ses fonctions ; que le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 7] a été financé par la reprise de son véhicule personnel et parses fonds propres pour un total de 33’650 euros ; que la somme de 6’994,67 euros correspondant à la TVA déductible, ne peut être incluse dans le prix réglé par la société Alias Taxi/VTC ; que les sommes de 7’851 euros correspondant au malus écologique et de 1’733,09 euros correspondant aux frais accessoires et de mise en circulation du véhicule sont des charges qui ont été déduites du chiffre d’affaires de la société Alias Taxi/VTC ; qu’en date du 23 novembre 2022, elle avait amorti comptablement la somme de 8’257,59 euros au titre de l’acquisition du véhicule ;

– juger qu’elle n’a subi aucun préjudice causé par la non-restitution du véhicule ; qu’il ne lui doit aucune somme au titre du véhicule qu’il a conservé; qu’elle a tiré avantage de la somme de 5’197,35 euros qu’il a réglé au titre de l’assurance, du complément de garantie et de l’entretien du véhicule ;

– la condamner à lui payer la somme de 5’197,35 euros qu’il a réglé au titre de l’assurance, du complément de garantie et de l’entretien du véhicule ;

– dire que la procédure qu’elle a engagée à son encontre est abusive et la condamner à payer une amende civile de 10’000 euros ;

– dire qu’il a subi, du fait de son comportement fautif, un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser et la condamner à lui payer la somme de 10’000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

À titre infiniment subsidiaire,

– juger que les dommages et intérêts qu’il doit à la société Alias Taxi/VTC seront ramenés au montant de 14’973,33 euros ;

En tout état de cause,

– et la condamner à lui payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 12 décembre 2023, la société Alias Taxi/VTC demande à la cour, au visa des articles L.’227-8, L.’225-251 et suivants du code de commerce, de’:

– déclarer irrecevable sa demande nouvelle en appel de M. [K] [V] de la condamner à lui payer la somme de 5’197,35 euros au titre des frais exposés sur le véhicule et l’en débouter’;

– déclarer irrecevable et le débouter de sa demande de voir condamner M. [W] [R] en sa qualité de dirigeant au titre de fautes et malversations comptables engageant sa responsabilité’;

– déclarer son appel mal fondé ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’;

– le débouter de l’ensemble de ses demandes’;

– et le condamner à lui payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] [V] à payer à la S.A.S. Alias Taxi/VTC la somme de 36’578,76 euros,

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,

Condamne M. [K] [V] à payer à la S.A.S. Alias Taxi/VTC la somme de 16’578,76 euros,

Déboute M. [K] [V] du surplus de ses demandes,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

 


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