Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Sanctions pénales et civiles pour manquement professionnel.
→ RésuméFaits et procédureLe gérant de la société a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits spécifiques. Jugement et condamnationPar jugement du 19 décembre 2019, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis. En répression, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, l’interdiction définitive de gérer et un an d’inéligibilité. Intérêts civilsSur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société et a condamné le prévenu à lui payer 110 496 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Appel de la décisionLe prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision. Examen des moyensLes griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° K 23-86.857 F-B
N° 00178
RB5
12 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2023, qui, pour abus de biens sociaux et non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, l’a condamné à 30 000 euros d’amende et un an d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [K], gérant de la société [3] ([2]), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 19 décembre 2019, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.
4. En répression, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, l’interdiction définitive de gérer et un an d’inéligibilité.
5. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société [2] et a condamné le prévenu à lui payer 110 496 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
6. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision.
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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