Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Suspicion de malversations financières au sein d’une société médicale.
→ RésuméFaits de l’affaireLes médecins radiothérapeutes ont dénoncé les agissements d’un médecin associé dans leur société, ayant identifié des flux financiers suspects pouvant caractériser un abus des biens sociaux au profit d’autres structures, notamment des paiements sur-facturés pour des logiciels professionnels. Ouverture de l’information judiciaireLe procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée pour des chefs d’abus de biens sociaux, recel, faux et blanchiment aggravé. Cette saisine a été étendue pour inclure des chefs de non-dénonciation de délits et communication d’informations mensongères par un commissaire aux comptes, ainsi que pour complicité d’abus de biens sociaux par un avocat. Décision du juge d’instructionLe juge d’instruction a ordonné un non-lieu général à l’égard de plusieurs personnes et un non-lieu partiel pour un commissaire aux comptes et sa société, qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour conflit d’intérêts et auto-révision. Appel des médecinsLes médecins radiothérapeutes ont relevé appel de l’ordonnance du juge d’instruction. Examen des moyensLes griefs soulevés par les médecins ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon le code de procédure pénale. |
N° F 24-86.489 F-D
N° 00348
GM
12 FÉVRIER 2025
REJET
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [V] [E], et MM. [U] [M], [N] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 17 octobre 2024, qui a renvoyé, le premier, devant le tribunal correctionnel sous les préventions d’exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans une situation de conflit d’intérêts susceptible de compromettre son indépendance et dans une situation
d’auto-révision.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V] [E], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [U] [M] et [N] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [C], [F] [I], [W] [G] et [R] [S], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [U] [M] et [N] [J], médecins radiothérapeutes, ont dénoncé les agissements de M. [W] [G], également médecin et leur associé dans la société [3] ([3]), ayant identifié des flux financiers suspects entre celle-ci et diverses autres sociétés pouvant caractériser un abus des biens de leur société au profit d’autres structures, portant sur des paiements sur-facturés pour l’acquisition et la maintenance de logiciels professionnels dénommés [7] et [6].
3. Le 7 avril 2016, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux, blanchiment aggravé. La saisine a ensuite été étendue par réquisitoire supplétif du 13 janvier 2020, sur dénonciation du [5] ([5]), des chefs de non-dénonciation de délits et communication d’informations mensongères par un commissaire aux comptes à l’égard de M. [V] [E] et de la société [2], et, par réquisitoire du 7 juillet 2021 à l’égard de M. [R] [S], avocat, devenu le conseil du [3], pour complicité d’abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment de fraude fiscale.
4. Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu général à l’égard de MM. [O] [C], [F] [I], [G] et [S] et un non-lieu partiel à l’égard de M. [E] et la société [2], ces derniers étant renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions d’exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans une situation de conflit d’intérêts susceptible de compromettre leur indépendance et dans une situation d’auto-révision.
5. MM. [M] et [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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