L’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS) est régie par les dispositions des statuts de la société, en l’occurrence l’article 26 des statuts de la société MDC, qui prévoit que l’exclusion peut être prononcée en cas d’exercice d’une activité concurrente. Cette exclusion doit respecter des conditions précises, notamment la nécessité d’une notification préalable à l’associé concerné, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins trente jours avant la réunion de l’organe dirigeant collégial. Cette notification doit inclure les motifs de l’exclusion envisagée et la date de la réunion, permettant ainsi à l’associé de se défendre.
L’absence de l’associé à la réunion préalable, bien qu’elle puisse être interprétée comme une renonciation à ses droits de défense, n’exonère pas la société de l’obligation de respecter les procédures établies par les statuts. En cas de non-respect de ces procédures, l’associé a le droit d’assigner la société et son président en annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale, en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur un grief manifestement non de nature à entraîner la cassation. La mise en redressement judiciaire, suivie de la liquidation judiciaire de la société, a des implications importantes pour les associés et les créanciers, régies par le code de commerce, qui vise à permettre la sauvegarde de l’entreprise en difficulté. En cas de liquidation judiciaire, les actifs de la société seront liquidés pour payer les créanciers, ce qui peut affecter les droits de l’associé exclu sur ses actions et sur d’éventuelles créances envers la société. |
L’Essentiel : L’exclusion d’un associé d’une SAS est régie par les statuts de la société, notamment l’article 26 des statuts de la société MDC, qui prévoit que l’exclusion peut être prononcée en cas d’exercice d’une activité concurrente. Cette exclusion nécessite une notification préalable à l’associé concerné, par lettre recommandée, au moins trente jours avant la réunion de l’organe dirigeant. L’absence de l’associé à cette réunion n’exonère pas la société de respecter les procédures établies. En cas de non-respect, l’associé peut assigner la société en annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireL’affaire concerne un associé d’une société par actions simplifiée, désignée ici comme la société MDC, dont le président est un dirigeant d’entreprise. Statuts de la sociétéLes statuts de la société MDC stipulent que l’exclusion d’un associé peut être décidée en cas d’activité concurrente, sous réserve d’une notification préalable et d’une convocation à une réunion pour permettre à l’associé concerné de défendre ses arguments. Convocation à la réunion préalableLe 6 juin 2018, l’associé a été convoqué à une réunion préalable pour examiner les conditions de son exclusion, en raison de son travail pour une société concurrente. Absence à la réunionL’associé ne s’est pas présenté à la réunion préalable qui s’est tenue le 28 juin 2018. Assemblé générale et voteLe 6 juillet 2018, une convocation a été envoyée pour une assemblée générale prévue le 31 août, où l’exclusion de l’associé et le rachat de ses actions devaient être votés. Lors de cette assemblée, les associés ont voté en faveur de son exclusion et du rachat de ses actions. Action en justiceL’associé a assigné la société MDC et le président en annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale. Liquidation judiciaireLa société MDC a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, avec un liquidateur désigné pour gérer la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’exclusion d’un associé selon les statuts de la société ?L’article 26 des statuts de la société par actions simplifiée MDC précise que l’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas d’exercice d’une activité concurrente. Cette décision doit respecter plusieurs conditions : – Une notification à l’associé concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée trente jours avant la réunion de l’organe dirigeant collégial. – Cette notification doit inclure la mesure d’exclusion envisagée, les motifs de cette mesure, et la date de la réunion devant statuer sur l’exclusion, permettant ainsi à l’associé de faire valoir ses arguments en défense. De plus, il est stipulé qu’une convocation à une réunion préalable des associés doit être faite, tenue au plus tard trente jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d’exclusion. Cela permet à l’associé concerné de présenter ses observations et de défendre ses arguments. Quelles conséquences a eu l’absence de l’associé à la réunion préalable ?L’absence de l’associé à la réunion préalable, qui s’est tenue le 28 juin 2018, a des conséquences sur la procédure d’exclusion. En effet, l’article 26 des statuts exige que l’associé soit convoqué à cette réunion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense. L’absence de l’associé à cette réunion pourrait être interprétée comme une renonciation à ses droits de défense, mais cela ne saurait dispenser la société de respecter les procédures établies par les statuts. Il est donc essentiel de vérifier si la convocation a été effectuée dans les règles et si l’associé a eu la possibilité de se défendre avant que la décision d’exclusion ne soit prise. Quels recours l’associé peut-il exercer en cas d’exclusion ?L’associé, après avoir été exclu, a la possibilité d’assigner la société et son président en annulation des délibérations qui ont conduit à son exclusion. Ce recours est fondé sur le droit de contester la régularité de la procédure d’exclusion, notamment en raison du non-respect des dispositions des statuts. L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que si les conditions de l’exclusion n’ont pas été respectées, l’associé peut obtenir l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale. Il est donc crucial pour l’associé de prouver que ses droits n’ont pas été respectés lors de la procédure d’exclusion pour faire valoir ses recours. Quelles sont les implications de la mise en redressement et liquidation judiciaires de la société ?La mise en redressement judiciaire, suivie de la liquidation judiciaire de la société MDC, a des implications significatives pour les associés et les créanciers. La procédure de redressement judiciaire est régie par le code de commerce, qui vise à permettre la sauvegarde de l’entreprise en difficulté. Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, cela signifie qu’elle ne peut plus poursuivre son activité et que ses actifs seront liquidés pour payer ses créanciers. Dans ce contexte, l’associé exclu, qui a contesté son exclusion, doit également prendre en compte que la liquidation judiciaire peut affecter ses droits sur ses actions et sur les éventuelles créances qu’il pourrait avoir envers la société. Il est donc essentiel pour l’associé de suivre de près l’évolution de la procédure de liquidation et de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. |
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° A 23-20.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.079 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société MDC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société MDC,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2023), M. [I] est associé de la société par actions simplifiée MDC (la société MDC) ayant pour président M. [D].
2. L’article 26 des statuts de la société MDC prévoit que l’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas d’exercice d’une activité concurrente de celle exercée par la société, une telle décision ne pouvant intervenir que sous réserve d’une « notification à l’associé concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de l’organe dirigeant collégial, de la mesure d’exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l’exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense » et d’une « convocation de l’associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard trente jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d’exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense ».
3. Le 6 juin 2018, M. [I] a été convoqué, pour le 28 juin suivant, à une réunion préalable des associés de la société MDC aux fins d’examiner les conditions de son éventuelle exclusion, au motif qu’il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente.
4. Le 28 juin 2018, M. [I] ne s’est pas présenté à la réunion préalable.
5. Le 6 juillet 2018, M. [I] a été convoqué à une assemblée générale devant se tenir le 31 août suivant afin que soient mis au vote son exclusion et le rachat de ses actions.
6. Lors de cette assemblée, les associés de la société MDC ont voté l’exclusion de M. [I] et le rachat de ses actions.
7. M. [I] a assigné la société MDC et M. [D] en annulation de ces délibérations.
8. Les 29 janvier 2019 et 21 janvier 2020, la société MDC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme [W] étant désignée liquidateur.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
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