Tribunal judiciaire de Créteil, 14 février 2025, RG n° 24/00380
Tribunal judiciaire de Créteil, 14 février 2025, RG n° 24/00380

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Engagement de garantie et fiscalité des plus-values : clarification des obligations contractuelles

Résumé

Exposé du litige

La S.C.I. ABELSA est une société civile immobilière fondée par un dirigeant d’entreprise et un associé le 1er mai 2003, ayant pour objet l’acquisition de biens immobiliers. Un protocole d’accord a été signé le 29 octobre 2019, par lequel un cédant s’engageait à céder ses parts sociales à un cessionnaire. Ce dernier a acquis ces parts pour 250 000 €. Le 22 janvier 2020, la S.C.I. ABELSA, représentée par son gérant, a garanti le cédant contre les conséquences fiscales liées au remboursement de son compte courant. En 2023, l’administration fiscale a imposé au cédant le paiement d’une somme de 38 001 € pour des plus-values non déclarées. Le 24 mai 2023, le cédant a mis en demeure la S.C.I. ABELSA de rembourser une somme de 37 320 € liée à cette taxe. La S.C.I. ABELSA a contesté cette demande, et le cédant a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Exposé des prétentions et moyens

Dans son assignation, le cédant a demandé la condamnation de la S.C.I. ABELSA à lui verser 37 320 € en vertu de l’engagement de garantie, ainsi que des intérêts et des frais. Il a soutenu que la société devait le garantir pour la fiscalité sur les plus-values de la cession de ses parts sociales, indépendamment de son omission de déclaration. En réponse, la S.C.I. ABELSA a demandé le rejet des demandes du cédant, arguant que la garantie ne couvrait que les conséquences fiscales du remboursement de son compte courant, sans lien avec la cession de parts sociales.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il a constaté que la S.C.I. ABELSA s’était engagée à garantir le cédant uniquement pour les conséquences fiscales liées au remboursement de son compte courant, et non pour les plus-values de cession. Le tribunal a conclu que la fiscalité sur la plus-value n’était pas liée à l’obligation de la S.C.I. ABELSA, déboutant ainsi le cédant de ses demandes. En outre, le tribunal a condamné le cédant aux dépens et à verser une somme à la S.C.I. ABELSA pour les frais irrépétibles.

Conclusion

Le tribunal a donc débouté le cédant de toutes ses demandes, condamné ce dernier à payer des frais à la S.C.I. ABELSA, et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UW3T
AFFAIRE : [C] [V] C/ S.C.I. ABELSA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V]
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0854

DEFENDERESSE

S.C.I. ABELSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc TEMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1395

Clôture prononcée le : 18 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

La S.C.I. ABELSA est une société civile immobilière constituée par Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [M] le 1er mai 2003 dont l’objet social prévu par ses statuts a notamment trait à l’acquisition de biens immobiliers.

Un protocole d’accord a été conclu le 29 octobre 2019 entre Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [M] aux termes duquel le premier s’engageait à céder au second ses parts sociales détenues au sein de la S.C.I. ABELSA.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [C] [V] a cédé à Monsieur [R] [M] sa participation au capital de la S.C.I. ABELSA moyennant le paiement d’une somme de 250 000 €.

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020, la S.C.I. ABELSA, représentée par son gérant Monsieur [R] [M], s’est engagé à garantir Monsieur [C] [V] des conséquences fiscales que générerait le remboursement du compte courant détenu par ce dernier au sein de la société.

Aux termes de l’avis d’impôt établi en 2023, l’administration fiscale a mis à la charge de Monsieur [C] [V] le paiement d’une somme de 38 001 € au titre de l’impôt et des prélèvements sociaux sur les revenus de 2020 en raison de l’omission par ce dernier de déclarer les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales qu’il détenait dans la S.C.I. ABELSA.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, Monsieur [C] [V] a mis en demeure la S.C.I. ABELSA de lui rembourser la somme de 37 320 € correspondant au montant de la taxe supplémentaire hors intérêts sur la plus-value générée par la cession des parts sociales qu’il détenait au sein de la société.

Par courrier du 22 juin 2023, le conseil de la S.C.I. ABELSA a indiqué à cette dernière que sa demande était infondée.

Suivant assignation délivrée le 22 novembre 2023, Monsieur [C] [V] a attrait S.C.I. ABELSA, représentée par son gérant Monsieur [R] [M], devant le tribunal judiciaire de Créteil, en remboursement de la taxe supplémentaire sur la plus-value générée par la cession de ses parts sociales.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de l’assignation introductive d’instance, Monsieur [C] [V] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de :

« CONDAMNER la société SCI ABELSA à payer à M. [V], en vertu de son engagement de garantie, la somme de 37.320 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit au 26 mai 2023,

CONDAMNER la société SCI ABELSA à payer à M. [V], en vertu de son engagement de garantie, la somme de 680 euros à titre d’intérêts de retard.

CONDAMNER la sociéré SCI ABELSA à payer à M. [V], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI ABELSA aux entiers dépens ; »

Monsieur [C] [V] a soutenu que :

– la plus-value résultant de la cession de ses pars sociales détenues au sein de la S.C.I. ABELSA devait être garantie par cette dernière, sur le fondement de la side letter du 22 janvier 2020, et la fiscalité afférente à cette plus-value doit lui être remboursée ;

– le fait qu’il ait omis de déclarer cette plus-value aux services fiscaux est sans incidence sur les obligations contractées par la S.C.I. ABELSA à son égard ;

Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 27 mars 2024, S.C.I. ABELSA a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile :

« Rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de monsieur [C] [V] à l’encontre de la société civile immobilière ABELSA.

L’en débouter.

Condamner monsieur [C] [V] à payer à la société immobilière ABELSA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »

La S.C.I. ABELSA a soutenu que :

– la side letter du 22 janvier 2020 ne garantit Monsieur [C] [V] que des conséquences fiscales afférentes au remboursement de son compte courant d’associé au sein de la société et non de plus-values de cession ;

– ces deux cas de figure n’entretiennent aucun lien de causalité entre eux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée une première fois 1er février 2024 et mise en délibéré en l’absence de défendeur constitué.

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif que le défendeur avait constitué avocat concomitamment à l’audience de conférence.

La clôture a ensuite été prononcée le 18 novembre 2024 et plaidée le jour même, puis mise en délibéré au 14 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la S.C.I. ABELSA la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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