Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Liquidation patrimoniale et récompense dans le cadre d’une séparation conjugale
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [A] et Madame [C] se sont mariés en 1988 sous le régime de la communauté légale et ont eu trois enfants. Après le décès du père de Monsieur [A] en 2012, ce dernier a perçu des sommes sur un compte joint. En novembre 2012, les époux ont acquis une maison pour 420.000 euros, financée par divers moyens, dont un prêt bancaire. Décisions judiciaires initialesEn mai 2015, un juge a attribué à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal, stipulant qu’il serait responsable des paiements du prêt immobilier. En février 2017, le divorce a été prononcé, et Monsieur [A] a été condamné à verser une prestation compensatoire à Madame [C]. La date d’effet du divorce a été fixée à mai 2015. Procédure de liquidationEn mars 2017, un notaire a établi un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Madame [C] lors d’une réunion pour accepter un état liquidatif. Ce document a évalué l’actif de la communauté, y compris la maison, et a noté un malus de communauté de 50.000 euros. En octobre 2017, Monsieur [A] a assigné son ex-épouse pour obtenir la liquidation judiciaire et le partage de leurs biens. Jugement du tribunal de grande instanceEn mars 2019, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage, désignant le notaire pour mener ces opérations. Il a fixé la valeur de la maison à 455.000 euros et a établi des créances et des indemnités d’occupation. La demande de Madame [C] pour une date antérieure au partage a été rejetée. Appel de la décisionMonsieur [A] a fait appel de cette décision, demandant une réévaluation de la valeur de la maison et des droits à récompense. Madame [C] a également constitué avocat et a demandé la confirmation du jugement initial. Les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur, mais la mesure de médiation a été clôturée en octobre 2024. Arguments des partiesMonsieur [A] soutient que la maison devrait être évaluée à 450.000 euros et que son droit à récompense devrait être fixé à 286.876,71 euros. Madame [C] conteste ces montants, affirmant que les fonds propres de Monsieur [A] ne sont pas justifiés. Elle demande également la confirmation du jugement initial et des frais irrépétibles à son profit. Décisions finales de la courLa cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la valeur de la maison et le droit à récompense de Monsieur [A]. Elle a également fixé l’indemnité d’occupation à 1200 euros par mois et a rejeté les demandes de Monsieur [A] concernant les frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [A] a été condamné à verser des frais à Madame [C] et à supporter les dépens d’appel. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 19/09064 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMES
[M] [A]
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DE TRICAUD
Me Christine JEANTET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/07495.
APPELANT
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 9] – [Localité 14]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]- [Localité 14]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [L] [U], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [A] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 sous le régime de la communauté légale. Ils ont eu ensemble trois enfants.
Après le décès de son père le [Date décès 3] 2012, Monsieur [A] qui était son héritier pour moitié, a perçu diverses sommes versées sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux.
Le 29 novembre 2012, les deux époux ont acquis une maison située à [Localité 14] comportant 8 pièces principales dont deux en sous-sol au prix de 420.000 euros financé, par un acompte de 4200 euros, par un prêt bancaire de 245.000 euros et par un apport personnel de 216.100 euros.
Selon ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a attribué à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il était rappelé que le montant des échéances du prêt immobilier serait à sa charge et qu’il pourrait obtenir une récompense à ce titre lors de liquidation du régime matrimonial.
Le magistrat a aussi dit que l’occupation du bien commun donnerait à lieu à indemnité d’occupation lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le magistrat a désigné Maître [Y], notaire à [Localité 20], sur le fondement des dispositions de l’article 255 -10° du code civil afin de déterminer les masses actives et passives de la communauté, établir les patrimoines des époux et les comptes entre les parties et proposer un état liquidatif et un partage des biens communs.
Par jugement du 28 février 2017, le divorce a été prononcé sur demande acceptée, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux ont été ordonnés et les parties se sont accordées pour confier les opérations à Maître [Y].
L’époux a été condamné au versement d’une prestation compensatoire de 60.000 euros payable par un versement de 10.000 euros puis 90 mensualités de 550 euros.
La date d’effet du divorce entre les parties a été fixée au 13 mai 2015.
Cette décision est devenue définitive en l’absence de recours.
À la date de la dissolution de la communauté, Monsieur [A] était seul associé de la SARL [10].
Le 22 mars 2017, le notaire mandaté par les parties, Maître [Y], établissait un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Madame [C] au rendez-vous fixé pour l’acceptation d’un état liquidatif.
Ce procès-verbal contenait énumération et évaluation de l’actif de la communauté, contenant la maison estimée à 430.000 euros, des parts sociales et du compte courant de la SARL environ 5000 euros, des véhicules 13000 euros, des liquidités de 4000 euros et d’un passif constitué par la récompense due à Monsieur [A] qui a investi une grande partie de l’héritage de son père dans l’acquisition et les travaux d’amélioration du bien commun et le solde du prêt bancaire.
Il faisait état d’un malus de communauté de 50.000 euros.
Il contenait aussi des comptes de l’indivision faisant état d’une créance de 5000 euros envers Monsieur [A] après compensation entre l’indemnité d’occupation de 1160 euros par mois (soit 1450 ‘ 20 %) dont il est débiteur et les dépenses qu’il a exposées pour l’indivision.
Le 5 octobre 2017, Monsieur [A] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la liquidation judiciaire et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2019, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment :
– Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties et de l’indivision post-communautaire
– Désigné Maître [Y] pour mener ces opérations
– Fixé la composition de l’actif à partager entre M. [A] et Mme [C] comprenant notamment :
la maison de [Localité 14] pour une valeur de 455 000 €,
et par intégration la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation ;
– Fixé le montant du passif commun
– Fixé à 216.000 € le montant du droit à récompense de Monsieur [M] [A] au titre de son apport pour l’achat de la maison de [Localité 14] ;
– Fixé à 1200 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [A] à l’indivision au titre de son occupation exclusive et privative à compter du 13 mai 2015 ;
– Rejeté la demande de Madame [C] de fixer le montant des droits des parties à une date antérieure au partage
– Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance de l’indivision envers Monsieur [A] au titre de son occupation du bien selon cumul au jour du partage
– Dit que le notaire inscrira dans les comptes de l’indivision la créance de Monsieur [M] [A] au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt en capital et assurance, sans intérêt, pendant la durée de l’indivision post communautaire et jusqu’au partage ;
– Débouté M. [M] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
– Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune.
La décision a été signifiée par Madame [C] le 22 mai 2019.
Monsieur [A] a fait appel de cette décision par déclaration d’appel du 5 juin 2019.
Le 20 juin 2019, la procédure a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Madame [C] a constitué avocat le 13 juillet 2019.
Par ses premières conclusions du 4 septembre 2019, l’appelant demande à la cour de :
– INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que l’inventaire des biens à partager entre M. [A] et Mme [C] comprendrait la maison de [Localité 14] pour une valeur de 455 000 euros, et par intégration la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation,
Fixé à 216000 euros le montant du droit à récompense de Monsieur [M] [A] au titre de son apport pour l’achat de la maison de [Localité 14],
Fixé à 1200 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [A] à l’indivision au titre de son occupation exclusive et privative à compter du 13 mai 2015,
Dit que le notaire inscrira dans les comptes de l’indivision la créance de Monsieur [M] [A] au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt en capital et assurance, sans intérêt, pendant la durée de l’indivision post communautaire et jusqu’au partage,
Débouté M. [M] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Débouté M. [M] [A] du surplus de ses demandes,
Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune.
Statuant de nouveau,
– DIRE ET JUGER que le bien immobilier commun devra être évalué à hauteur de 450.000€,
Vu l’article 1433 du code civil,
– DIRE ET JUGER que le droit à récompense de Monsieur [M] [A] envers la communauté sera fixé à hauteur du montant des fonds propres de celui-ci transférés sur le compte bancaire de la communauté, soit une somme de 286.876,71 euros,
– DIRE ET JUGER que la créance de l’indivision envers M. [A] au titre de l’occupation du bien immobilier commun devra être fixée à 1160 euros par mois, à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation,
Vu l’article 815-13 alinéa 1er du code civil,
– DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [A] envers l’indivision post communautaire devra être chiffrée comme indiqué dans le corps des présentes écritures, et inclure :
le montant de l’ensemble des dépenses assumées par celui-ci au titre des annuités de l’emprunt immobilier, tant en capital qu’en assurance et intérêts,
l’ensemble des autres dépenses engagées par celui-ci pour la conservation du bien immobilier, notamment au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation et des charges de l’ASL relatives à ce bien,
les versements effectués auprès de l’étude de Maître [Y], notaire.
– CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [A] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
– CONFIRMER le jugement dont appel en ses autres dispositions.
Selon ses conclusions du 2 décembre 2019, l’intimée demande à la cour de :
– CONFIRMER le jugement du juge aux affaires familiales de Draguignan du 29 mars 2019, en toutes ses dispositions,
– Débouter Monsieur [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Monsieur [M] [A] à payer à Madame [S] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
Christine JEANTET, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
– Statuer ce que de droit sur les dépens comme habituellement en matière d’aide
juridictionnelle, Madame [S] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
Par ses dernières écritures du 30 septembre 2021, l’appelant maintient ses prétentions.
Le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Maître [H], notaire.
Le 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de la mesure de médiation.
Le 29 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation à plaider de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [A] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Christine JEANTET pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision et Dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ceux pris en charge à ce titre ;
Condamne Monsieur [M] [A] à verser à Madame [S] [C] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [A] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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