Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 21/00512
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 21/00512

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Preuve de créance et contestation des obligations contractuelles

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un exploitant agricole, désigné ici comme l’acheteur, qui a sollicité les services d’une société de travail temporaire, désignée comme le vendeur. Ce dernier a fourni du personnel à l’acheteur dans le cadre de contrats de mise à disposition.

Injonction de payer et opposition

Le 18 mars 2019, le vendeur a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer à l’acheteur, émise par le tribunal de grande instance, pour un montant de 12 139,51 euros. Contestant cette somme, l’acheteur a formé opposition le 14 septembre 2019, laquelle a été enregistrée par le tribunal le 17 septembre.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire a reçu l’opposition et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer. Il a débouté le vendeur de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à verser 1 200 euros à l’acheteur au titre des frais de justice, tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement.

Appel du vendeur

Le 13 janvier 2021, le vendeur a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire et de condamner l’acheteur à payer la somme de 11 772,73 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice.

Arguments de l’acheteur

Dans ses conclusions, l’acheteur a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais irrépétibles à la société de travail temporaire. L’acheteur a soutenu que les factures étaient contestées, affirmant qu’il n’avait jamais donné son accord pour les prestations facturées.

Éléments de preuve

Pour prouver sa créance, le vendeur a présenté plusieurs contrats de mise à disposition et des factures correspondantes. Un courriel d’une représentante de l’acheteur a également été produit, dans lequel elle confirmait l’existence de la dette. L’acheteur n’a pas contesté la véracité de ce courriel.

Décision de la cour d’appel

La cour a conclu que le vendeur avait prouvé l’existence de la créance, tandis que l’acheteur n’avait pas justifié le non-paiement des factures. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement précédent et a condamné l’acheteur à payer la somme de 11 772,73 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice.

Conclusion

La cour a confirmé les dispositions relatives aux dépens et a condamné l’acheteur à verser 3 000 euros au vendeur pour les frais de justice. L’acheteur a été débouté de sa demande de frais irrépétibles.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 127

N° RG 21/00512 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTA

Société WORK FOR ALL ETT SL

C/

E.A.R.L. LES DEMOISELLES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Michèle HUREAUX

Me Olivier MEFFRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01352.

APPELANTE

Société WORK FOR ALL ETT SL (anciennement S.A.R.L. TERRA FECUNDIS),

demeurant [Adresse 1] – ESPAGNE

représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

E.A.R.L. LES DEMOISELLES,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise de BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L’Earl Les Demoiselles, exploitant agricole, a eu recours aux services de la société Terra Fecundis, société espagnole de services de travail temporaire mettant à disposition du personnel.

Le 18 mars 2019, la Sarl Terra Fecundis a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer à l’Earl Les Demoiselles rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon le 23 janvier 2019, pour un montant de 12 139,51 euros soit une somme en principal de 11 772,73 euros.

Contestant devoir cette somme, l’Earl Les Demoiselles a formé opposition le 14 septembre 2019, opposition parvenue au Tribunal le 17 septembre.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

Reçu l’opposition en la forme et au fond,

Mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 janvier 2019 et statuant à nouveau,

Débouté la Sarl Terra Fecundis de toutes ses demandes,

Condamné la Sarl Terra Fecundis à payer à l’Earl Les Demoiselles la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la Sarl Terra Fecundis aux dépens de l’instance,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que les factures communiquées en espagnol et le livre de comptes ne permettaient pas de faire un rapprochement avec les sommes dont le paiement était demandé, le livre de compte contenant davantage de mentions que le nombre de contrats de mise à disposition produits.

Par déclaration en date du 13 janvier 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sarl Terra Fecundis a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl de droit espagnol Work for All Ett (anciennement dénommée Sarl Terra Fecundis), demande à la cour de :

La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 17 décembre

2020 ;

Statuant à nouveau :

Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 11.772,73 euros en paiement des factures impayées ;

Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de la première mise en demeure ;

Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens au titre de la première instance ;

Y ajoutant :

Condamner l’Earl Les Demoiselles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

L’appelante expose que l’Earl Les Demoiselles a toujours réglé les factures émises, et qu’elle a elle-même indiqué par écrit le 28 mars 2018 avoir vérifié les factures et être d’accord avec la somme due de 11 772,73 euros, sans pour autant régler cette somme, la conduisant à déposer une requête en injonction de payer.

Elle précise que la facturation correspond exactement aux dates des contrats signés avec l’intimée.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Earl Les Demoiselles demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamner la société Terra Fecundis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

La condamner aux entiers dépens d’appel.

L’intimée fait valoir que la pièce sur laquelle la société Terra Fecundis fonde sa demande est datée de 2017 alors que le contentieux entre elles est né en 2019 ; que la somme réclamée correspond à une prestation qu’elle n’a jamais exécuté et pour lesquelles elle n’a jamais donné son accord.

L’Earl Les Demoiselles ajoute qu’elle a mis un terme aux relations contractuelles quand elle s’est aperçue que la société Terra Fecundis n’effectuait pas les heures facturées, justifiant ainsi qu’elle ne les paye pas.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne l’Earl Les Demoiselles à payer à la Sa Work for All Ett la somme de 11 772,73 euros en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne l’Earl Les Demoiselles aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l’Earl Les Demoiselles à régler à la Sa Work for All Ett la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’Earl Les Demoiselles de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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