Par Décision no 2024-033 du 3 mars 2025 l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a sanctioné la société SPS BETTING FRANCE à raison du manquement à ses obligations relatives au dispositif d’exclusion du jeu proposé aux joueurs (aussi dénommé « dispositif d’auto-exclusion »).
L’ANJ a estimé que 6 754 joueurs n’avaient ainsi pu bénéficier de la durée d’autoexclusion qu’ils avaient demandée et que la société SPS Betting avait en conséquence manqué, durant l’ensemble de cette période, à ses obligations relatives au dispositif d’auto-exclusion du jeu devant être proposé aux joueurs. Aux termes de l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés. ». Aux termes de l’article L. 320-2 du même code : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat… ». Aux termes de l’article L. 320-3 du même code : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : 1o Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; 2o Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3o Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4o Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1o , 2o et 3o de l’article L. 320-3. (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 320-11 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l’article L. 320-9-1, de faire l’objet d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu. Ils s’abstiennent d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur ou identifiés bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. Ils s’abstiennent également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur faisant l’objet, en application du II de l’article L. 320-9-1, d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu. » 4. Dans ce cadre, l’obligation faite aux opérateurs de mettre en place un dispositif d’auto-exclusion est précisée par l’article 18 du décret du 19 mai 2010 relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux. Aux termes de cet article figurant au chapitre III de ce décret relatif à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique : « L’opérateur offre en permanence au joueur la possibilité de demander, par un dispositif aisément accessible, son exclusion du jeu. Le joueur détermine la durée de son exclusion, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à douze mois. Lorsque le joueur demande son exclusion du jeu, celle-ci est d’effet immédiat. Dans l’hypothèse où un joueur demande la clôture de son compte pendant une période d’autoexclusion, il ne peut ouvrir un nouveau compte au cours de cette période. » Il résulte de ces dispositions, destinées à lutter contre le jeu excessif ou pathologique et contribuant à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, que les opérateurs titulaires d’un agrément en paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne et jeux de cercle en ligne, sont tenus de proposer en permanence à leurs joueurs un dispositif d’auto-exclusion par lequel ceux-ci peuvent à tout moment demander leur exclusion du jeu avec effet immédiat et pour une durée qu’ils déterminent eux-mêmes, cette durée pouvant aller de vingt-quatre heures à douze mois. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure que, durant la période d’auto-exclusion dont ils déterminent librement la durée, les joueurs ne peuvent faire l’objet de communications commerciales de la part de l’opérateur. La section V.4 « Auto-exclusion » du cadre de référence annexé à l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs rappelle ces obligations, en énonçant notamment qu’il « appartient au seul joueur de définir la durée de son auto-exclusion » et en donnant comme exemples de « bonnes pratiques » celle consistant à mettre en place un dispositif permettant au joueur « de ne pas s’auto-exclure par erreur, via une double-validation » et celles prévoyant la confirmation à celui-ci « de la durée choisie » et, à destination des joueurs tentant de se reconnecter durant la période d’autoexclusion, la diffusion d’un message « rappelant l’auto-exclusion en cours et l’intérêt de la démarche comportant un lien vers un organisme d’aide ». En matière de sanctions des opérateurs : « A l’encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne, la commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1o L’avertissement ; 2o La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ; 3o La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; 4o Le retrait de l’agrément. Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans. » Aux termes du V du même article : « La commission des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » 8. Pour apprécier la gravité du manquement mentionné au point 6 et prononcer une sanction qui lui soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte, notamment, de sa teneur, de son ampleur et de sa durée, des conséquences qu’il est susceptible d’avoir emportées sur la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, en particulier de ceux énoncés aux 1o et 2o de cet article, compte tenu de l’importance de l’opérateur sur le marché concerné, des mesures correctrices qu’il a éventuellement mises en œuvre, de l’expérience, manifestée par la date de délivrance du ou des premiers agréments en cause, dont dispose l’opérateur dans l’exploitation de jeux en ligne et des éventuelles sanctions disciplinaires dont il aurait déjà fait l’objet. En l’espèce, la société SPS Betting a méconnu le principe de libre détermination par les joueurs de la durée de l’auto-exclusion qu’ils demandent à l’opérateur de mettre en place et a en particulier réduit, de façon considérable, la durée d’exclusion qu’ils avaient demandée, par la conversion en jours d’une durée qu’ils avaient exprimée en mois, les exposant ainsi à la possibilité de jouer à nouveau à l’issue d’une période de quelques jours et les privant de celle de se libérer d’un comportement de jeu présentant un caractère excessif ou pathologique. La société SPS Betting a en outre ainsi permis que les joueurs soient, en conséquence, rendus destinataires de sollicitations et communications commerciales durant une période où l’opérateur était tenu de ne pas leur en adresser. Elle a dès lors, pour ces raisons, failli à son obligation de mettre en place un dispositif d’auto-exclusion respectant la liberté et la santé des joueurs, laquelle contribue de façon essentielle à la prévention du jeu excessif ou pathologique, auxquels doivent concourir les opérateurs de paris en ligne, et participe ainsi à la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique. |
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Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) concernant SPS BETTING FRANCE ?L’ANJ a sanctionné la société SPS BETTING FRANCE par la Décision no 2024-033 du 3 mars 2025 en raison de son manquement à ses obligations relatives au dispositif d’auto-exclusion du jeu proposé aux joueurs. Cette sanction a été motivée par le fait que 6 754 joueurs n’ont pas pu bénéficier de la durée d’auto-exclusion qu’ils avaient demandée. Qu’est-ce que le dispositif d’auto-exclusion ?Le dispositif d’auto-exclusion permet aux joueurs de demander leur exclusion du jeu pour une durée qu’ils déterminent eux-mêmes, allant de vingt-quatre heures à douze mois. Ce mécanisme vise à protéger les joueurs contre le jeu excessif ou pathologique, en leur offrant la possibilité de se retirer temporairement des activités de jeu. Quels articles du code de la sécurité intérieure encadrent les jeux d’argent et de hasard ?L’article L. 320-1 prohibe les jeux d’argent et de hasard, tandis que l’article L. 320-2 autorise certains jeux sous un encadrement strict pour prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à la santé. L’article L. 320-3 définit les objectifs de l’État, notamment la prévention du jeu excessif, la protection des mineurs, et la lutte contre les activités frauduleuses. Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux d’argent ?Les opérateurs doivent informer les joueurs des risques liés au jeu excessif, mettre en place des dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts. Ils doivent également s’abstenir d’adresser des communications commerciales aux joueurs en auto-exclusion, garantissant ainsi leur protection durant cette période. Quelles sanctions peuvent être appliquées aux opérateurs en cas de manquement ?La commission des sanctions de l’ANJ peut prononcer plusieurs sanctions, allant de l’avertissement à la suspension ou au retrait de l’agrément. Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes, et jusqu’à 10 % en cas de récidive, avec un plafond de 150 000 € pouvant être porté à 375 000 € pour des violations répétées. Comment la société SPS Betting a-t-elle failli à ses obligations ?SPS Betting a réduit la durée d’auto-exclusion demandée par les joueurs, en convertissant des mois en jours, ce qui a exposé les joueurs à la possibilité de jouer à nouveau trop rapidement. Cela a également permis l’envoi de communications commerciales durant la période d’auto-exclusion, ce qui constitue une violation des obligations de protection des joueurs. Quel est l’objectif de la politique de l’État en matière de jeux d’argent ?L’objectif est de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux, tout en contrôlant leur exploitation pour prévenir le jeu excessif, protéger les mineurs, et assurer l’intégrité des opérations de jeu. Cette politique vise également à éviter les déstabilisations économiques des filières concernées et à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
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